Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 9

TRIBUNAL CANTONAL

870

PE14.021198-CPU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 24 décembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Molango


Art. 56 let. f CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 décembre 2015 par N.________ à l'encontre de B.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE14.021198-CPU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 14 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale notamment contre N.________ pour vol. En substance, il est reproché à cette dernière de s’être emparée du chat dénommé « [...] » qu’elle aurait donné au plaignant, S.________, ainsi que d’un stylo Caran d’Ache appartenant à ce dernier.

Le 12 février 2015, l’instruction a été étendue contre la prénommée pour dénonciation calomnieuse.

b) Dans le cadre de son enquête, le Ministère public a, par ordonnance du 19 décembre 2014, ordonné le séquestre du chat « [...] », celui-ci devant demeurer en Suisse en possession de la prévenue.

c) Le 22 mai 2015, l’accusation a été engagée contre N.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour les faits précités.

d) Dans le cadre de la procédure de première instance, S.________ a présenté plusieurs réquisitions de preuves. En particulier, il a requis la production de divers documents relatifs à la situation financière de la prévenue, requête à laquelle la Présidente B.________ a accédé (P. 33 et 35).

Invoquant un séjour à l’étranger, par courrier du 14 octobre 2015, N.________ a demandé la prolongation du délai imparti pour produire les documents précités (P. 38).

Le 16 novembre 2015, sur demande de la partie adverse, la Présidente a également ordonné la production par la prévenue de tout document attestant la présence du chat « [...] » en Suisse ainsi que de toute pièce prouvant son voyage à l’étranger (P. 40, 41 et 43).

S.________ ayant maintenu sa réquisition, le 23 novembre 2015, la Présidente a renouvelé son injonction (P. 43 et 44).

Par écriture du même jour, N.________ a requis la protection de sa personnalité et de sa vie privée, faisant valoir qu’elle n’avait pas à justifier tous ses déplacements et leur fréquence, les requêtes du plaignant étant au demeurant selon elle purement chicanières (P. 45).

Par avis du 27 novembre 2015, la prénommée a été informée du maintien de l’ordonnance de production de pièces (P. 47).

Le même jour, N.________ a produit divers documents relatifs à sa situation financière et a donné quelques indications quant à la situation du chat « [...] » (P. 49).

Le 30 novembre 2015, considérant que les explications complémentaires de la prévenue étaient insuffisantes, la Présidente a décidé de maintenir son ordonnance de production de pièces (P. 51).

Le 3 décembre 2015, N.________ a produit divers documents tendant à établir la présence de l’animal en Suisse. Le lendemain, elle a une nouvelle fois prié la Présidente de protéger sa personnalité (P. 54 et 55).

e) Par avis du 8 décembre 2015, la Présidente a réitéré l’ordre de production de pièces pour l’ensemble des pièces requises, en l’assortissant cette fois-ci de la menace de sanction pénale prévue à l’art. 292 CP, et a invité la prévenue à lui indiquer si elle avait fait un séjour à l’étranger entre octobre et novembre 2015 et où se trouvait le chat « [...] » à cette période (P. 57).

B. a) Par acte du 10 décembre 2015 adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, N.________ a requis la récusation de la Présidente B.________.

Invitée à prendre position sur la demande de récusation, par courrier du 14 décembre 2015, la magistrate prénommée s’en est remise à justice.

Le 15 décembre 2015, S.________ a déposé spontanément des déterminations.

b) Le 22 décembre 2015, S.________ a demandé le séquestre du chat « [...] » en ses mains jusqu’à droit connu sur sa plainte pénale.

Par prononcé du 23 décembre 2015, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment rejeté cette requête.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par N.________ à l’encontre de la Présidente B.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2.1 La requérante invoque tout d’abord une violation, par la Présidente B.________, de son droit de refuser de collaborer prévu aux art. 113 et 265 CPP; à cet égard, elle soutient que dans la mesure où le prévenu n’est pas soumis à l’obligation de dépôt en vertu de l’art. 265 al. 2 CPP, l’ordre réitéré de production de pièces, même assorti de la menace de l’art. 292 CP, serait dénué de fondement juridique. Les décisions litigieuses dénoteraient ainsi une marque d’hostilité et de mépris de sa personnalité ainsi que de sa vie privée de la part de la Présidente, qui laisseraient apparaître un préjugé de la cause en sa défaveur. Enfin, la requérante fait valoir que l’ordre de production de pièces litigieux serait illicite non seulement en raison de la menace légale dont il est assorti, mais également du fait que les moyens de preuve requis ne seraient pas pertinents selon l’art. 139 CPP.

2.2 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a;). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).

2.3 En l’espèce, le comportement de la Présidente B.________ dénoncé par la requérante est certes discutable. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, seule une faute de procédure ou d’appréciation grave peut fonder une suspicion de partialité. Or, la contrainte exercée par cette magistrate – certes en violation du droit fondamental du prévenu de ne pas collaborer à la procédure, en particulier de ne pas produire de pièces (art. 113 et 265 al. 2 CPP) – ne constitue pas encore une erreur particulièrement lourde laissant apparaître une prévention de sa part ou un préjugé défavorable à l’égard de la défense. Au demeurant, l’injonction comminatoire de l’art. 292 CP, bien qu’injustifiée, pouvait être attaquée par la voie du recours, dès lors qu’elle était susceptible de causer un préjudice irréparable à la requérante. Pour le reste, la question de la pertinence de l’ordre de production de pièces selon l’art. 139 CPP ne constitue pas un motif pertinent pour mettre en doute l’impartialité de la magistrate.

Par conséquent, en l'absence de fautes graves de la Présidente B.________ et de tout autre motif permettant d'admettre que cette dernière aurait fait preuve de partialité envers la défense, il y a lieu de retenir que les conditions d’une récusation ne sont pas réalisées.

Sur le vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée par N.________ à l'encontre de la Présidente B.________ doit être rejetée.

Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation est rejetée.

II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de N.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour N.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

Me Julie Laurenczy, avocate (pour S.________),

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 9
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026