Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2017 Décision / 2016 / 891

TRIBUNAL CANTONAL

47

PE15.008504-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 19 janvier 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 31, 173, 174 et 303 CP ; 318 et 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.008504-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 avril 2012, H.________ a déposé plainte contre F.________ pour faux témoignage notamment. Il était en substance reproché à ce dernier d’avoir, lors d’une audience tenue le 6 septembre 2011 par le Tribunal civil [...] durant laquelle il était entendu en qualité de témoin, fait une fausse déposition en affirmant qu’il avait accordé plusieurs prêts en 2007 et en 2008 à feu [...], ancien compagnon d'H.________, alors que, selon ce dernier, ces prêts étaient fictifs.

Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ référencée sous n° PE12.007919-DMT. Après avoir procédé à plusieurs mesures d’instruction, notamment à l’audition de l’intéressé, il a, par ordonnance du 15 avril 2014, classé la procédure pénale dirigée contre ce dernier.

Par acte du 8 mai 2014, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement.

Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance de classement, au motif qu’il existait de trop nombreuses zones d’ombre dans cette affaire complexe pour pouvoir écarter, à ce stade, une éventuelle mise en accusation de F., quand bien même le plaignant H. semblait chercher à affermir sa position sur le plan civil. La Cour de céans a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède à des mesures d’instruction complémentaires. Il l’a en outre invité à examiner si d’éventuelles infractions fiscales ou de droit commun entraient en considération, de même qu’une éventuelle violation de la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0).

Par ordonnance du 24 août 2015, le Ministère public, après avoir procédé au complément d’enquête requis, a ordonné à nouveau le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________, considérant que celui-ci ne s’était rendu coupable d’aucune infraction pénale et qu’une condamnation en cas de renvoi devant l’autorité de jugement paraissait pouvoir être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.

Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé le classement de la procédure dirigée contre F.________. Elle a en substance retenu qu’un indice du caractère au moins partiellement fictif des prêts en cause résidait dans le fait que des créances alléguées à l’encontre de feu [...] ne paraissaient pas avoir été intégralement portées à la connaissance des autorités fiscales dans ses déclarations des années 2006 à 2008. Cependant, la Cour de céans a considéré que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, les éléments au dossier suffisaient à établir, au degré de vraisemblance requis, la réalité des dettes reconnues, de sorte qu’un renvoi devant l’autorité de jugement pour faux témoignage aboutirait vraisemblablement à un acquittement plutôt qu’à une condamnation, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction n’apparaissant pas réalisés.

b) Le 22 août 2013, F.________ a déposé plainte contre H.________ pour dénonciation calomnieuse, en raison des accusations portées par ce dernier dans sa plainte du 30 avril 2012.

Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une enquête pénale contre le prénommé sous référence n° PE13.017639-DMT.

Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Ministère public a suspendu cette procédure, au motif que l’issue de l’affaire dépendait de la procédure n° PE12.007919-DMT, encore pendante à cette époque.

B. a) Le 22 avril 2015, F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale dirigée personnellement contre G., avocate de H., pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation.

Il reprochait à cette dernière d’avoir, sans fondement, tenu des accusations à son égard propres à provoquer l’ouverture d’une procédure pénale, en affirmant des faits qu’elle savait inexacts, afin de tenter d’obtenir des informations qui lui faisaient défaut dans le litige civil. F.________ se référait pour l’essentiel à l’acte de recours du 8 mai 2014 contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2014 (n° PE12.007919-DMT). Il ressortirait de cet acte que G.________ l’aurait, sous sa signature, nouvellement et sur la base d’aucune pièce, accusé de s’être rendu coupable d’abus de confiance et de défaut de vigilance en matière d’opérations financières et de droit de la communication. Elle aurait en outre allégué que les prêts consentis en 2007 et en 2008 par F.________ en faveur de feu [...] étaient fictifs.

F.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de sa plainte, dans lequel figure, notamment, l’acte de recours du 8 mai 2014, les observations complémentaires du 18 août 2014 et une télécopie adressée le 3 février 2015 par Me G.________ à l’avocat de F.________, Me [...].

b) Le 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert la présente instruction pénale (n° PE15.008504-DMT) contre G.________ en raison de faits dénoncés par F.________.

Par ordonnance du 1er juin 2015, le Procureur a suspendu la procédure précitée, au motif que celle-ci dépendait de l’issue de la procédure n° PE12.007919-DMT, laquelle était toujours pendante à cette date et dont il paraissait indiqué d’attendre la fin.

Ensuite d’une demande formulée le 8 août 2016 par F.________, le Ministère public a, le 29 août 2016, ordonné la reprise de la procédure pénale n° PE15.008504-DMT, au motif que l’affaire n° PE12.007919-DMT avait définitivement pris fin par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 avril 2016.

c) Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement au bénéfice de Me G.________ et leur a fixé un délai afin qu’elles présentent leurs éventuelles réquisitions de preuve.

Le 20 septembre 2016, F.________ a requis la convocation de G.________ et de son client H.________ à une audition.

d) Par ordonnance du 30 septembre 2016, approuvée le 4 octobre 2016 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________, pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation (I), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).

En premier lieu, le Procureur a écarté la requête d’audition de G.________ et de son client, au motif que les autorités de poursuite pénale n’avaient pas la compétence d’entrer en matière sur un litige civil opposant les parties et que les éléments au dossier étaient suffisants pour lui permettre de se forger sa conviction sur l’issue à donner à la cause s’agissant de l’analyse des éléments constitutifs des infractions dénoncées par F.________.

S’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, le Procureur a considéré qu’il existait un empêchement de procéder car la plainte déposée le 22 avril 2015 par F.________ avait été déposée plus de trois mois après que ce dernier avait eu connaissance des faits pour lesquels il se prétendait victime d’atteinte à l’honneur, à savoir en avril 2012 et en mai 2014.

En ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, le Ministère public a retenu que les éléments recueillis au cours de l’enquête faisant suite à la plainte déposée le 30 avril 2012 ne permettaient pas de retenir que G.________ avait dénoncé F.________ à l’autorité en sachant que ce dernier était innocent. Il s’est à cet égard notamment fondé sur l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 avril 2016, qui retenait, non pas qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée au prénommé, mais que le renvoi de ce dernier devant l’autorité de jugement conduirait vraisemblablement à un acquittement, de sorte que l’on pouvait considérer que G., au moment du dépôt de la plainte du 30 avril 2012 et des démarches subséquentes, avait des raisons de penser que F. pouvait être coupable des infractions qu’elle avait dénoncées. Ainsi, selon le Procureur, les conditions de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisées.

Enfin, le Ministère public a ajouté que la réaction de F.________, s’estimant accusé à tort et tenant l’intéressée pour partiellement responsable des désagréments subis, était compréhensible, mais qu’il n’avait formulé aucune prétention civile à cet égard dans le cadre de la procédure pénale, de sorte qu’il lui appartiendrait, cas échéant, de faire valoir ses droits par les voies civiles.

C. Par acte du 21 octobre 2016, posté le 24 octobre 2016, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et établisse les faits.

Par avis du 1er novembre 2016, la direction de la procédure a imparti un délai au prénommé pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. F.________ s’est acquitté de cette somme en temps utile.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par F.________ est recevable.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

3.1 Le recourant soutient que Me G.________ se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse en raison des accusations mensongères qu’elle aurait portées à son égard dans son acte de recours du 8 mai 2014. Il reproche en outre au Procureur de n’avoir procédé à aucune mesure d’instruction et d’avoir écarté ses réquisitions tendant à l’audition de l’avocate et de son client.

3.2 Selon l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente.

L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad art. 303 CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas pour la calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). Il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses (ATF 136 IV consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Le dol éventuel est ainsi exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Au cas où l’auteur ne savait pas que la personne visée était innocente, la diffamation, réprimée par l’art. 173 CP, est applicable (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad art. 303 CP et les références citées).

3.3 En l’espèce, l’avocate G.________ a agi en tant que mandataire d’H.. Elle a premièrement déposé plainte contre F. pour faux témoignage, puis, dans la continuité, interjeté recours par acte du 8 mai 2014 contre une première ordonnance de classement, avant de déposer des observations le 18 août 2014, dans le cadre desquelles elle a en substance rappelé les conclusions de son client. A la suite de cela, la Cour de céans a rendu un premier arrêt, daté du 9 septembre 2014. Elle a considéré qu’il existait, à ce stade, de nombreuses zones d’ombre et n’a pas d’emblée exclu que les accusations d’H.________ et donc de son conseil pouvait être fondées. Elle a par ailleurs invité le Procureur à instruire l’éventualité que F.________ se soit rendu coupable d’autres infractions. Ensuite, après un complément d’instruction, la procédure pénale ouverte contre F.________ a définitivement pris fin par le classement de la procédure en sa faveur, au motif qu’un renvoi aboutirait vraisemblablement à un acquittement plutôt qu’à une condamnation. Cependant, dans son arrêt du 12 avril 2016, la Cour de céans a mentionné qu’il existait, au regard du dossier (n° PE12.007919-DMT), un élément en faveur du caractère partiellement fictif des prêts concernés et à tout le moins une discordance inexpliquée pouvant constituer un indice de faux témoignage du prénommé. Ainsi, la Cour de céans n’a pas libéré le recourant sans le moindre doute et n’a, une nouvelle fois, pas exclu, malgré une instruction approfondie, que les accusations formulées par la prévenue puissent être au moins partiellement fondées. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer que Me G.________ ait, au moment du dépôt de son acte du 8 mai 2014, porté des accusations en sachant que F.________ était innocent. On peut au contraire considérer, à l’instar du Procureur, qu’elle pouvait, de bonne foi, avoir des raisons de penser que l’intéressé puisse s’être rendu coupable des infractions qu’elle avait dénoncées à ce stade.

Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étant pas réalisés, le classement de la procédure est bien fondé sur ce point. Pour les mêmes motifs, la calomnie au sens de l’art. 174 CP, doit également être exclue.

Par ailleurs, le rejet par le Ministère public des réquisitions de preuve formulées par F.________ ne prête pas le flanc à la critique. L’audition de G.________ et celle de son client n’amèneraient rien d’utile à l’enquête pénale. On ne voit en outre pas quelle autre mesure d’instruction le Procureur aurait pu envisager.

4.1 S’agissant de l’infraction de diffamation, le recourant soutient que sa plainte ne serait pas tardive. Il expose notamment que G.________ aurait répété ses propos diffamatoires figurant dans l’acte de recours du 8 mai 2014 dans le courrier d’observation du 18 août 2014 et dans un fax adressé le 3 février 2015 à son avocat Me [...].

4.2 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

Selon l’art. 31 CP, auquel renvoie l’art. 178 al. 2 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Les infractions contre l’honneur ne sont pas des délits de durée, mais des délits de situations (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP). Les atteintes à l’honneur ne renferment en général pas d’éléments à caractère durables, chaque acte représentant un fait ponctuel (ATF 119 IV 199 consid. 2 ; en ce sens TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.6.1 et 2.6.2). Le délai de plainte court dès le jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux, c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction (TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, F.________ a déposé plainte le 22 avril 2015. Il ressort de celle-ci qu’il a eu connaissance de l’auteur des faits et des actes délictueux au plus tard lorsque l’acte du 8 mai 2014 lui a été communiqué. Ainsi, la plainte a manifestement été déposée plus de trois mois plus tard, de sorte qu’elle doit être considérée comme tardive. S’agissant des propos prétendument diffamatoires répétés dans les observations du 18 août 2014, force est de constater, là également, que la plainte est manifestement tardive, car déposée au-delà du délai de trois mois prévu par la loi.

Enfin, les propos tenus par l’avocate G.________ dans son fax du 3 février 2015 ne sont en rien constitutifs de diffamation. La télécopie n’a en effet pas été adressée à un tiers, mais à l’avocat de F.________ ensuite d’une interpellation de celui-ci. Par ailleurs, dans son fax, l’avocate n’a pas outrepassé son devoir d’allégation et de supposition (cf. en ce sens ATF 131 IV 154 consid. 1.3, JdT 2007 IV 3). De toute manière, à supposer que les déclarations de Me G.________ soient contraire à l’honneur, cette dernière pourrait se prévaloir de la preuve libératoire prévue par l’art. 173 ch. 2 CP, dans la mesure où elle avait, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3), des raisons sérieuses de tenir ses affirmations de bonne foi pour vraies.

Il découle de ce qui précède que c’est également à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure s’agissant de l’infraction de diffamation.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 septembre 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.________,

Me G.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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19.01.2017
Zuletzt aktualisiert
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