TRIBUNAL CANTONAL
871
PE15.025304-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Graa
Art. 139 al. 2, 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par A.C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.025304-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 18 décembre 2015, un accident de la circulation routière s'est produit à la rue du Tunnel à Lausanne, deux voitures étant entrées en collision. Deux ambulanciers sont arrivés sur place pour prendre en charge les éventuels blessés, puis la police a sécurisé les lieux.
Quelques minutes après l'arrivée sur place de la police, A.C., père de l'une des conductrices impliquées dans l'accident, B.C., ainsi que de sa passagère – blessée à cette occasion –,C.C., est arrivé au volant de son automobile. Il aurait garé celle-ci à proximité du point de collision en empiétant sur la voie de circulation et en entravant de la sorte le trafic en direction de la place du Tunnel. L'intéressé, qui se trouvait alors sous le coup d'une vive émotion eu égard à l'implication de ses filles dans l'accident, s'est dirigé vers les ambulanciers qui prodiguaient les premiers soins à C.C..
Le brigadier A.________ aurait alors demandé à A.C.________ de ne pas approcher la blessée tandis que les ambulanciers la plaçaient sur un brancard. Selon le policier, l'intéressé aurait, suite à ces consignes, adopté un ton agressif et l'aurait injurié, avant de le pousser avec ses mains à deux reprises pendant que le brigadier tentait de l'empêcher d'approcher les secouristes. A.C.________ aurait ensuite tenté d'asséner un coup de poing au policier, qui l'aurait frappé au torse avant de le saisir pour le mettre au sol. A.C.________ se serait débattu, si bien que le brigadier A.________ et son collègue, l'agent R., l'auraient maintenu au sol, maîtrisé puis menotté. Comme A.C., placé en position latérale de sécurité, tentait de sortir un objet de sa poche de pantalon, A.________ lui aurait saisi la main droite pour l'en empêcher. L'intéressé aurait essayé, sans y parvenir, de tordre les doigts du policier. Ce dernier a notamment trouvé, dans la poche en question, un couteau suisse.
A.C.________ a donné pour sa part une version des faits diamétralement opposée à celle de la police. Selon lui, tandis qu'il souhaitait porter assistance à sa fille blessée, un policier lui aurait barré la route en lui déclarant qu'il n'avait pas le droit de se trouver ici. Le prénommé a décrit la suite de l'altercation de la manière suivante : « J'ai répondu que j'étais le père et le propriétaire de la voiture accidentée. Il m'a ensuite empêché d'aller vers [...], qui était sur une civière. Je voulais juste aller vers elle pour la tranquilliser. Ma fille [...] m'a demandé de venir vers elle. J'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Comme le policier était devant moi et m'empêchait de passer, je l'ai détourné légèrement à droite pour m'adresser à ma fille. Je ne l'ai même pas touché. Je me suis juste adressé directement à ma fille. Il n'y a eu aucun incident jusqu'à ce moment-là. Ensuite, [...] m'a dit qu' [...] réclamait ma présence suite à l'accident. J'ai voulu aller vers ma fille et un autre monsieur m'a dit de manière agressive que je n'avais pas le droit d'être là ou d'aller vers elle. Je lui ai expliqué que j'étais le père et que ce n'est pas parce qu'il avait un uniforme qu'il avait tous les droits. Il a fait un pas vers moi. J'ai alors levé mes deux mains et je l'ai juste repoussé vers l'arrière en m'appuyant contre son ventre. J'ai tourné le dos pour suivre mon chemin. Il est alors venu vers moi et m'a donné immédiatement un coup de poing, ce qui a fait gicler mes lunettes à deux mètres. Les deux policiers sont venus, lui et le motard, vers moi et m'ont mis par terre, à genou » (PV aud. 1, ll. 38 ss). Pour le reste, A.C.________ a expliqué avoir cherché à saisir, dans sa poche, non pas son couteau suisse mais sa clé de voiture. Il a par ailleurs nié avoir tenté de tordre les doigts du policier qui intervenait pour l'en empêcher.
Suite à cette altercation, A.C.________ a été conduit dans les locaux de la police et y a été détenu jusqu'à son audition, le 19 décembre 2015, par le Ministère public.
b) Le 18 décembre 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre A.C.________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, injure et voies de fait.
Le 19 décembre 2015, la Procureure d'arrondissement itinérante a ouvert une instruction pénale contre A.C.________ pour les faits dénoncés.
c) Le 11 mars 2016, A.C.________ a déposé plainte pénale contre A.________ et R.________ concernant les événements du 18 décembre 2015. Il leur a reproché, en substance, d'avoir abusé de leur autorité en l'empêchant de porter assistance à sa fille, de l'avoir immobilisé au sol et de lui avoir alors asséné des coups dans le dos. Il a en outre accusé A.________ de s'être livré à un « faux témoignage » en déclarant que sa voiture avait été mal garée lors de son arrivée sur les lieux de l'accident, en lui prêtant des termes injurieux qu'il n'aurait jamais employés, et en indiquant qu'il avait tenté de s'emparer de son couteau suisse une fois menotté. A.C.________ a de surcroît fait grief aux policiers de s'être livrés à un « délit de faciès » ou à un « comportement raciste », en formulant diverses remarques relatives à ses origines castillanes, d'avoir violé sa sphère privée et sa propriété en pénétrant dans son automobile et en la fouillant, ainsi qu'en ayant « relevé ses cartes de crédit ». Il s'est également plaint d'avoir subi une détention arbitraire et des mauvais traitements lors de son séjour dans les locaux de la police. Enfin, A.C.________ a indiqué avoir reçu, de la part des policiers, des « fausses informations », et avoir subi, par ailleurs, des « railleries envers ses proches » (P. 15).
Le plaignant a par ailleurs réclamé une somme de 45'000 fr. pour le tort moral subi et a requis l'audition de [...], [...], [...] et [...].
B. a) Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.C.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
b) Par ordonnance pénale du 21 octobre 2016, la Procureure a déclaré A.C.________ coupable d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière et de contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne (I), l'a condamné à 60 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'300 fr., convertible en 14 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 1'725 fr., à la charge de A.C.________ (IV).
C. Par acte daté du 28 octobre 2016 et posté le 31 octobre suivant, A.C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre 2016 en concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Par avis du 3 novembre 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. A.C.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
Le recourant fait en premier lieu grief à la Procureure de ne pas avoir entendu ses filles B.C.________ et C.C., ainsi que son épouse D.C., alors qu'il en avait requis l'audition.
3.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
3.2 3.2.1 En l'espèce, le recourant a requis l'audition de sa fille B.C.. Dans sa plainte du 11 mars 2016, il a indiqué que celle-ci pouvait témoigner de la « violence gratuite » dont aurait fait preuve la police après l'avoir immobilisé au sol. Selon lui, B.C. aurait par ailleurs pu confirmer que son automobile n'était pas mal garée et qu'il n'avait pas tenté de s'emparer d'un couteau, le brigadier A.________ ayant ainsi reproduit dans ses rapports d'investigation des déclarations mensongères.
Entendu par le Ministère public, R.________ a admis que les agents de police avaient fait usage de la force pour maîtriser A.C., mais a déclaré que personne ne lui avait porté des coups alors qu'il se trouvait au sol (PV aud. 2, ll. 67 ss). La témoin M., qui a pris part à l'intervention des policiers sur le recourant, n'a pour sa part évoqué aucun des coups dont s'est plaint celui-ci. De même, l'ambulancier P., qui a assisté à la scène, n'a pas signalé avoir vu des coups et a déclaré que l'intervention des policiers avait été « proportionnée par rapport à la situation » (PV aud. 5, l. 65). L'ami de B.C., H., a quant à lui rapporté avoir assisté à la mise au sol de A.C., sans faire état d'un usage disproportionné de la force de la part des policiers. Il a précisé à cet égard : « Pour vous répondre, alors que M. A.C.________ était au sol, et qu'il bougeait encore pour se dégager ou pour changer de position, j'ai vu à plusieurs reprises les policiers raffermir leur prise. Je n'ai pas vu de coup à proprement parler, mais je peux comprendre que cela soit perçu comme tel par la personne maintenue au sol » (PV aud. 3, ll. 101 ss). Au vu de ce qui précède, la Procureure a pu retenir à bon droit que la police n'avait pas fait un usage disproportionné de la force et que le recourant n'avait en particulier pas été frappé tandis qu'il se trouvait au sol. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Ministère public de ne pas avoir auditionné B.C.________ sur ce point.
S'agissant de l'éventuelle tentative, de la part du recourant, de s'emparer de son couteau suisse, le brigadier A.________ a indiqué, dans son rapport d'investigation du 18 décembre 2015 : « Après avoir réussi à menotter M. A.C., nous l'avons placé en position latérale de sécurité sur le flanc gauche. Là, j'ai remarqué qu'avec le pouce et l'index de sa main droite, il tentait de sortir un objet qui se trouvait dans la petite poche à monnaie, située au-dessus de la poche avant droite de son pantalon. J'ai immédiatement réagi en retirant ses doigts de cette poche et me suis saisi de l'objet en question. Il s'agissait d'un gros couteau-suisse » (P. 4, p. 3). Le recourant a expliqué, quant à lui, qu'il essayait alors de saisir, dans sa poche, la clé de sa voiture (PV aud. 1, l. 54). Les diverses personnes entendues relativement à ces faits ont confirmé que le recourant avait effectivement fouillé sa poche tandis qu'il se trouvait au sol, ce que l'intéressé ne conteste pas. Celles-ci n'ont en revanche pas été en mesure d'indiquer si A. avait aperçu le couteau pendant que A.C.________ avait la main dans la poche, ou si cet objet avait été découvert seulement en vidant ladite poche. Quoi qu'il en soit, le brigadier A.________ n'a jamais prétendu, contrairement à ce que soutient le recourant dans sa plainte du 11 mars 2016, que A.C.________ l'aurait menacé d'une quelconque manière avec le couteau, mais a uniquement rapporté avoir eu l'impression qu'il tentait de s'en saisir. En définitive, le témoignage de B.C.________ sur ce point n'aurait vraisemblablement pas permis de clarifier l'enchaînement exact des événements. En outre, quelles qu'aient pu être les déclarations de l'intéressée à cet égard, celles-ci n'auraient de toute évidence pas permis de conclure au caractère mensonger des explications du brigadier A.. En effet, ce dernier a livré, dans ses rapports d'investigation ainsi que dans sa plainte du 18 décembre 2015, sa perception de l'intervention. Dès lors que A.C. tentait de saisir un objet dans sa poche, le policier a pu craindre que celui-ci soit utilisé comme arme. Partant, les indications données par A.________ concernant cette question ne peuvent être considérées comme mensongères. En conséquence, la Procureure a, à bon droit, estimé que le témoignage de B.C.________ n'apporterait aucune information déterminante à cet égard.
Il en va de même concernant le déroulement général de l'altercation du 18 décembre 2015 et les déclarations du brigadier A.________ y relatives. En effet, R., H. et P.________ ont tous, en substance, confirmé que A.C., lors de son arrivée sur les lieux de l'accident, s'était montré agressif et avait tenu des propos peu amènes à l'encontre d'A.. Les termes exacts employés par le recourant, que le brigadier a rapportés comme étant « connard » et « enculé » (P. 4, p. 3), ainsi que « trou du cul » (P. 8, p. 2), n'ont pu être déterminés par les diverses personnes entendues. A.C.________ a néanmoins admis, dans sa plainte du 11 mars 2016, qu'il avait bien utilisé le mot « connard » à l'endroit d'un policier (P. 15, p. 2). On ne voit ainsi pas comment le témoignage de B.C., même en appuyant les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas proféré d'injures lors de l'altercation, aurait permis de retenir que le brigadier A. aurait délibérément menti à cet égard et se serait ainsi rendu coupable d'une infraction pénale. Il ne saurait, partant, être reproché à la Procureure de ne pas avoir auditionné B.C.________ sur ce point.
Il découle de ce qui précède que les faits sur lesquels le recourant souhaitait faire entendre sa fille B.C.________ étaient déjà suffisamment prouvés ou ne pouvaient, à l'inverse, être établis par le seul témoignage de celle-ci, de sorte qu'on ne saurait faire grief à la Procureure de ne pas l'avoir auditionnée.
3.2.2 Le recourant a également requis l'audition de sa fille C.C.________ dans sa plainte du 11 mars 2015, en expliquant que celle-ci pouvait confirmer que les policiers l'avaient empêché de lui prêter assistance après l'accident du 18 décembre 2015, se rendant de la sorte coupables d'abus d'autorité.
L'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Cet abus doit être davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2). L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).
En l'espèce, entendu par le Ministère public, P.________ a déclaré avoir pris en charge C.C.________ après l'accident et l'avoir placée sur un brancard tandis que des policiers l'entouraient pour des questions de sécurité. Il a précisé que l'intéressée n'avait pu assister à l'altercation entre son père et les agents, dans la mesure où elle tournait le dos à la scène. Le témoin a encore indiqué qu'C.C.________ avait demandé à plusieurs reprises à voir son père et que ce dernier, après que la tension de l'altercation fût retombée, avait pu s'approcher de sa fille afin de s'assurer de son état, avant d'être emmené par la police. Enfin, P.________ a confirmé qu'il était habituel d'empêcher les tiers d'approcher les blessés, dans un premier temps, afin de permettre aux soignants de travailler (PV aud. 5, ll. 68 s.).
Il découle de ce qui précède que le témoignage d'C.C.________ n'aurait très certainement pas apporté d'éléments pertinents concernant l'altercation entre son père et les policiers. Pour le reste, le fait que l'intéressée aurait souhaité voir A.C.________ tandis qu'elle se trouvait sur un brancard ne change rien au fait que, comme l'a retenu la Procureure, les policiers ne se sont aucunement rendus coupables d'abus d'autorité en empêchant le recourant d'approcher sa fille alors que celle-ci était prise en charge par des ambulanciers. On ne saurait donc reprocher à la Procureure de ne pas avoir auditionné C.C.________.
3.2.3 Le recourant considère enfin que son épouse D.C.________ aurait dû être auditionnée afin de confirmer les mauvais traitements dont il aurait été victime lors de sa détention dans les locaux de la police. Dans sa plainte du 11 mars 2016, A.C.________ a indiqué qu'il avait alors été contraint de se dénuder et de se soumettre à une fouille, qu'il n'avait pas reçu d'aliments pendant 17 heures consécutives, à l'exception d'un peu d'eau, et qu'il avait par ailleurs dû séjourner dans une cellule fortement éclairée et bruyante. Il a enfin expliqué qu'il s'était vu privé de ses médicaments pour ses pathologies cardio-vasculaires, sa goutte et son diabète. D.C.________ aurait pu, selon le recourant, confirmer que la police avait refusé de recevoir les médicaments de son époux, que les agents n'avaient pas accepté de lui rendre la clé de la voiture familiale et qu'ils lui avaient faussement affirmé que l'intéressé avait été alimenté.
Il convient à cet égard de relever, à l'instar de la Procureure, que la fouille dont a été l'objet le recourant n'est de toute évidence constitutive d'aucune infraction pénale, pas plus que les conditions matérielles de la détention à l'Hôtel de police, dès lors que A.C.________ n'a pas fait état d'un traitement particulier ou inhabituel à cet égard. La détention ne s'avérait, pour le reste, pas arbitraire, le Ministère public ayant demandé, le 18 décembre 2015 au soir, que l'intéressé soit gardé pour la nuit afin d'être auditionné le lendemain. Quoi qu'il en soit, le recourant n'indique pas en quoi le témoignage de son épouse aurait pu apporter des informations relatives au régime et à la licéité de sa détention.
S'agissant des médicaments qui auraient été refusés par la police, on relèvera que le brigadier A.________ n'a, dans son rapport d'investigation du 6 janvier 2016, nullement fait état d'une demande émanant d'D.C.________ à cet égard. Il a en revanche indiqué que l'épouse du recourant aurait pointé l'incompétence et la violence de la police et aurait demandé aux agents de prendre contact avec l'avocat de A.C.________ (P. 8, p. 4). Pour le reste, le recourant a admis qu'un médecin était venu l'examiner, dans les locaux de la police, et avait notamment contrôlé son taux de sucre dans le sang (P. 15, p. 2). Il n'indique pas, par ailleurs, avoir souffert d'une quelconque manière de la privation de médicaments dénoncée.
Enfin, A.C.________ n'a nullement, dans sa plainte du 11 mars 2016, reproché aux policiers d'avoir refusé de restituer à son épouse la clé de sa voiture. Dans son rapport du 6 janvier 2016, A.________ a pour sa part indiqué que lorsque l'intéressée s'était présentée à la réception de l'Hôtel de police durant la soirée du 18 décembre 2015, la clé en question lui aurait été remise avec l'accord de son époux (P. 8, p. 4). H.________ a quant à lui déclaré, lors de son audition, s'être personnellement rendu au poste de police afin d'y récupérer la clé de voiture et s'être finalement fait remettre celle-ci (PV aud. 3, ll. 76 ss). Aussi, bien qu'il ne ressorte pas clairement du dossier quand et à qui la clé litigieuse a été restituée, aucun élément ne permet de penser que les policiers auraient illicitement retenu cet objet, de manière à commettre une infraction pénale.
En définitive, il ne saurait être reproché à la Procureure de ne pas avoir auditionné D.C., laquelle n'a manifestement pas assisté aux divers événements dénoncés dans la plainte de A.C..
3.2.4 Il découle de ce qui précède que l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée la Procureure ne prête pas le flanc à la critique.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.1 Le recourant reproche en deuxième lieu à la Procureure d'avoir retenu les déclarations du brigadier A.________ s'agissant de l'emploi du couteau le 18 décembre 2015.
Comme déjà relevé (cf. supra, ch. 3.2.1), la Procureure, pas plus que le brigadier A., n'a prétendu que le recourant aurait menacé ou mis en danger autrui avec son couteau. Le prénommé a uniquement rapporté avoir vu que A.C. cherchait à s'emparer d'un objet dans sa poche, poche dans laquelle se trouvait un couteau, de sorte que les indications comprises dans ses rapports d'investigation ne sont pas mensongères ni constitutives d'une quelconque infraction pénale. Il convient encore de souligner à cet égard que la Procureure a, au bénéfice du doute, retenu dans son ordonnance pénale du 21 octobre 2016 que A.C.________ n'avait pas cherché à s'emparer de son couteau, mais d'un autre objet, si bien que l'intéressé n'a subi aucun préjudice ensuite des explications du brigadier A.________ concernant cet épisode.
4.2 A.C.________ se plaint également des indications du brigadier, selon lesquelles son véhicule aurait été mal garé lors de son arrivée sur les lieux de l'accident et aurait ainsi entravé le trafic, qu'il considère comme mensongères.
Dans son rapport d'investigation du 6 janvier 2016, A.________ a indiqué ce qui suit : « Comme l'automobile de Mme B.C.________ empiétait sur la voie inverse de circulation, nous avons été contraints de faire passer les bus, circulant en direction de la place du Tunnel, sur la voie inverse de circulation. Pour les autres véhicules circulant dans la même direction, l'espace était suffisant pour contourner par la droite la voiture de Mme B.C., ceci en empiétant sur les cases deux-roues, lesquelles étaient libres à cet endroit. Quelques minutes après, nous avons aperçu une voiture blanche arriver rapidement sur le lieu de l'intervention. […] [A.C.] a stoppé brusquement son véhicule sur les cases deux-roues, à la hauteur de l'accident, empêchant le trafic de circuler en direction de la place du Tunnel » (P. 8, p. 2). Lors de son audition, le recourant a pour sa part admis qu'il avait parqué son véhicule sur « une zone blanche en principe réservée aux motos » (PV aud. 1, ll. 36 s.), ce qui a également été confirmé par les déclarations de R.________ et d'M.________, laquelle a cependant précisé qu'elle ne se souvenait plus si la voiture en question dérangeait le trafic.
Le recourant ne conteste ainsi pas avoir parqué son véhicule sur un emplacement non prévu à cet effet. Pour le reste, il ne ressort aucunement du dossier que le brigadier A.________ aurait menti en rapportant que le véhicule de A.C.________ gênait le trafic. Le fait que les personnes entendues dans le cadre de l'enquête ne se soient pas prononcées sur cette question ou n'aient pas été capables de s'en souvenir ne signifie en effet pas encore que le policer aurait faussement incriminé le recourant. On ne voit pas, au demeurant, quelles investigations supplémentaires seraient à même de déterminer si et dans quelle mesure le véhicule de A.C.________ entravait le trafic de toute évidence déjà perturbé par l'accident.
C'est ainsi à bon droit que la Procureure n'a pas retenu que le brigadier A.________ aurait, par des indications mensongères, faussement mis en cause le recourant s'agissant de la tentative de saisie d'un couteau suisse ou de l'entrave au trafic.
Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
Le recourant se plaint enfin du fait que le rapport de police dressé ensuite de l'accident de la circulation du 18 décembre 2015 n'ait été achevé que le 3 mai 2016. Il reproche ainsi au Ministère public de ne pas s'être procuré plus tôt ce document.
A.C.________ perd de vue que la Procureure n'était pas chargée d'instruire les faits directement relatifs à l'accident, mais uniquement ceux ayant fait suite à sa propre arrivée sur les lieux. En outre, on voit mal quels éléments supplémentaires concernant les faits dénoncés dans la plainte du 11 mars 2016 auraient pu être tirés de ce rapport, daté du 25 avril 2016 (P. 21/2), dont l'une des rédactrices, M.________, a d'ailleurs été entendue par le Ministère public.
Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 11 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.C.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central
Mme la Procureure d'arrondissement itinérante,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :