TRIBUNAL CANTONAL
847
PE16.011706-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Graa
Art. 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2016 par L.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 14 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.011706-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 19 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a reconnu L.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, l'a condamné à 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à l'adresse figurant sur les papiers d'identité du prévenu, soit « [...], France ».
Par acte daté du 9 août 2016, L.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 19 juillet 2016.
Ensuite de cette opposition, la Procureure a envoyé au prévenu une citation à comparaître à l'audience du 10 novembre 2016, laquelle précisait que, en cas de défaut, l'opposition serait réputée retirée. La citation a été adressée à L.________ par pli recommandé, le 5 octobre 2016, à son adresse en France. Un avis de retrait a été déposé le 10 octobre 2016 chez le prévenu par la poste française. Le 24 octobre 2016, le pli a été retourné à l'expéditeur en raison du dépassement du délai de retrait. Il est parvenu en retour le 27 octobre 2016 au Ministère public, avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
L.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 10 novembre 2016.
B. Par ordonnance du 14 novembre 2016, la Procureure a dit que l'ordonnance pénale du 19 juillet 2016 devenait exécutoire (I), la décision étant rendue sans frais (II).
C. Par acte daté du 21 novembre 2016 et posté le lendemain, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
Le 7 décembre 2016, la Procureure a déposé ses déterminations relatives au recours et a conclu au rejet de celui-ci.
En droit :
La décision par laquelle le ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 janvier 2015/59).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté dans les formes et délai légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant soutient qu'il n'a jamais reçu la citation à comparaître du 5 octobre 2016 et demande la fixation d'une nouvelle audience.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Si après avoir fait opposition à l'ordonnance pénale, l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, si elle peut faire parvenir une citation à comparaître à un prévenu qui séjourne à l'étranger, l'autorité suisse n'est en revanche pas habilitée à l'assortir de menaces de sanctions, la citation représentant une invitation dans la procédure en cause. Le prévenu ne peut subir aucun préjudice de fait et de droit au motif qu'il n'y donne pas suite. La fiction de retrait de l'art. 355 al. 2 CPP n'entre donc pas en considération dans un tel cas (ATF 140 IV 86 consid. 2, JdT 2014 IV 296 ; TF 6B_588/2014 du 24 juin 2015 consid. 1).
2.2 En l'espèce, le recourant résidait en France, où la citation à comparaître du 5 octobre 2016 lui a été adressée. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, et indépendamment de la question de savoir si le recourant a effectivement pris connaissance de ladite citation, la Procureure ne pouvait considérer que le prévenu avait retiré son opposition, sur la base de la fiction consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, par le simple fait qu’il ne s’était pas présenté à l’audience du 10 novembre 2016.
Pour ce motif, l'ordonnance du 14 novembre 2016 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il fixe une nouvelle audience.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 14 novembre 2016 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 14 novembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :