Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.11.2016 Décision / 2016 / 871

TRIBUNAL CANTONAL

808

PE15.012403-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars


Art. 71 al. 3 CP ; art. 263 al. 1 let. c et d, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 octobre 2016 par P.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 14 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012403-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le divorce de P.________ et Q.________ a été prononcé le 29 janvier 2004. Par décision du 14 mars 2008, la Cour de justice de la République et Canton de Genève a condamné Q.________ à verser une pension de 7’500 fr. par mois à son ex-épouse.

A la suite des plaintes déposées par P., Q. a été condamné à quatre reprises depuis le 19 mai 2008 pour violation d’une obligation d’entretien :

19 mai 2008, Chambre pénale de Genève, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 152 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans ;

22 mars 2010, Chambre pénale Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 1'000 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans ;

22 mars 2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 1'000 fr. le jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 22 mars 2010 de la Chambre pénale de Genève ;

27 février 2015, Tribunal de police de Genève, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 1’000 fr. le jour, décision confirmée par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève le 22 mars 2016.

b) Q.________, né le [...] 1948, est domicilié en [...]. Il perçoit une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 837 fr. et deux rentes mensuelles ordinaires pour enfant de 335 fr. chacune pour ses deux filles mineures depuis le 1er avril 2013 (P. 77/4).

c) P.________ a déposé une plainte pénale contre Q.________ le 24 septembre 2014. Elle lui reproche de ne pas avoir versé la pension mensuelle de 7'500 fr. due depuis le mois de janvier 2014.

A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’Q.________ pour violation d’une obliga­tion d’entretien.

Le 25 avril 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs du compte no [...] ouvert au nom de la société W.________ auprès de la [...] de Fribourg. Dans son ordonnance, le Procureur a notamment retenu qu’Q.________ était l’ayant-droit économique de la société W.________ et qu’il dissimulait, au travers de ses proches et de diverses entités économiques, ses revenus réels.

Lors de son audition par le Procureur le 28 juin 2016, Q.________ a expliqué que la société W.________ appartenait à ses enfants, qu’elle avait été créée lorsque ceux-ci avaient investi dans un projet immobilier et que X.________ était la société de pilotage de ce projet immobilier dans laquelle ses enfants étaient parties actives, tout en précisant qu’il n’était pas administrateur de celle-ci, mais qu’il avait peut-être un pouvoir de signature qui remontait à l’époque où la société avait été créée (PV aud. 1 pp. 2-3).

Entendu le 30 août 2016 par la police, T., promoteur immo­bilier, a déclaré qu’Q. avait été rémunéré par X.________ au travers d’un contrat de travail et d’un contrat de courtage, que le prévenu avait égale­ment perçu, outre des prestations en nature, d’autres types de rémunération de la part de cette société et qu’il était lui-même actionnaire de la X.________ à hauteur de 50% de son capital, le 50% restant étant la propriété de W.________ (PV aud. 2 pp. 3-4).

Lors de son audition par la police le 31 août 2016, M., expert-comptable, a observé que W. détenait une participa­tion à hauteur de 50% dans le capital de X., que le capital-actions de W. de 120'000 fr. avait été entièrement libéré, que chacun des deux enfants du prévenu avait payé la moitié de ce montant, que l’ayant-droit économique des valeurs patrimoniales de W.________ auprès de la [...] de Fribourg était le prévenu, que le prévenu était l’actionnaire unique de W.________ et que l’avocat qui avait créé la société lui avait dit que le montant de 120'000 fr. payé par les enfants allaient faire l’objet d’un contrat de prêt équivalent du prévenu (PV aud. 3 pp. 3-4).

B. a) Par requête du 7 juillet 2016, réitérée le 22 septembre 2016, P.________ a requis le séquestre du capital social et des comptes bancaires de la société X.________.

b) Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondis­sement de La Côte a refusé d’ordonner le séquestre du capital et du compte UBS de X.________.

Le procureur a considéré en substance qu’Q.________ n’était ni administra­teur ni actionnaire de la société X., que le capital de ladite société était détenu par un tiers et par une société sise dans le canton de Fribourg dont Q. n’était pas administrateur, mais ayant-droit par substitution, que celui-ci avait été rémunéré par X.________ dans le cadre de contrats de travail qui les liaient et de l’activité de courtage qu’il déployait et que les liens qui unissaient Q.________ à X.________ n’étaient donc pas suffisants pour ordonner le séques­tre requis.

C. Par acte du 27 octobre 2016, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre du capital social et des comptes bancaires de la société X.________ est ordonné et qu’une indemnité de 1'436 fr. 40, TVA et débours compris, lui est allouée pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours.

Par courrier du 14 novembre 2016, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, qu’il se référait intégralement à son ordonnance et qu’il concluait au rejet du recours.

Afin de préserver l’effet de surprise et d’éviter que le prévenu ne prenne des dispositions susceptibles de priver un éventuel séquestre de toute portée, celui-ci n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 3 octobre 2013/610).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisa­tion judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait par ailleurs aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Elle reproche au Procureur de ne pas avoir pris en considé­ration les liens réels qui existeraient entre le prévenu et les sociétés X.________ et W.. Elle fait valoir que les arriérés des pensions alimentaires dus par le prévenu s’élèveraient à plus de 250'000 fr., qu’Q. aurait dissimulé sa situation économique réelle par le biais de ses enfants et des sociétés précitées dont il serait l’administrateur de fait et, à tout le moins, le bénéficiaire sur le plan économi­que, qu’il aurait effectué des manœuvres auprès de M.________ dans le but de faire apparaître ses enfants comme ayants-droits économiques et actionnai­res de la société W.________ dès sa création en 2004 et que le prévenu serait l’ayant-droit économique de la société X.________ dont il détient la moitié du capital.

2.2 2.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP).

Le séquestre en matière pénale est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

2.2.2 Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement. Il est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 15 et 17 ad art. 263 CPP et les références citées).

2.2.3 S'agissant du séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées).

2.2.4 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition, dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette dis­po­sition permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruc­tion pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).

2.3 Le Procureur a refusé d’ordonner le séquestre du capital et des comptes [...] de la société X.________, estimant que les liens existants entre le prévenu et cette société n’étaient pas suffisants et que les conditions d’application de l’art. 263 ch. 1 let. d CPP n’étaient pas réalisées.

Toutefois, le 25 avril 2016, le Procureur a ordonné le séquestre des avoirs du compte no [...] ouvert auprès de la [...] de Fribourg, considérant que les recherches avaient permis d’établir que le prévenu était bel et bien l’ayant-droit économique des avoirs de la société W.. Si le prévenu a précisé, lors de son audition par le Procureur le 28 juin 2016, que la société W. appartenait à ses enfants, il a ajouté que s’il n’était pas l’administrateur de celle-ci, il avait peut-être un pouvoir de signature qui remontait à l’époque de la création de la société. Entendu par la police le 31 août 2016, l’expert-comptable M.________ a déclaré que l’ayant-droit économique des va­leurs patrimoniales de W.________ était le prévenu, unique actionnaire de cette société. On peut donc effectivement tenir pour vraisemblable le fait que le recourant est le véritable ayant-droit économique des avoirs de W.. Il est par ailleurs également établi que W. est actionnaire de X.________ à hauteur de 50%, comme en attestent les déclarations de M.________ et du promoteur immobilier T.________. Il ressort en outre de la présente instruction, et en particulier des précédentes condamnations du prévenu, que celui-ci met tout en œuvre pour dissimuler ses revenus et sa fortune, au travers de diverses sociétés. Dans ses jugements des 22 mars 2013 et 22 mars 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision avait du reste émis de grandes réserves au sujet des revenus et de la fortune du prévenu, notamment au vu de son train de vie aisé, de diverses contradictions dans ses allégations et de l’absence de pièces permettant d’étayer ses ressources (P. 10/2 et P. 37).

Au vu de ce qui précède, on peut donc considérer, à ce stade stade de l’instruction, que le prévenu, qui est l’ayant-droit économique des avoirs de la société W., est vraisemblablement également le véritable ayant-droit économique de la moitié des avoirs de la société X.. Partant, le procureur ne devait pas refuser d’ordonner le séquestre requis au motif que les liens entre le prévenu et X.________ étaient insuffisants. Le séquestre fondé sur les art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, respectivement sur l’art. 71 al. 3 CP (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2) paraît en effet envisageable. Il appartiendra au procureur d’en définir l’étendue.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondis­se­ment de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de 1'436 fr. 40, TVA et débours compris, correspondant à 3h30 d’activité rétribuées à 380 fr. l’heure. Compte tenu de la relative simplicité de la cause en fait et en droit et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée à P.________ doit être arrêtée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité rétribuées à 300 fr. l’heure, plus la TVA par 72 fr., soit à un total de 972 fr. (art. 26a TFIP), à la charge de l’Etat, cette indemnité ne pouvant pas être mise à la charge de l’intimé, vu que ce dernier n’a pas été interpellé.

Vu l’issue de la cause, le présent arrêt ne sera pas notifié au prévenu, car l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, s'en trouverait compromis (cf. par analogie ATF 139 III 135 consid. 4.5.2). On soulignera toutefois que le prévenu aura toute latitude de faire valoir ses griefs à l’encontre de l’ordon­nan­ce de séquestre à intervenir devant la Cour de céans, de sorte que son droit d’être entendu dans la présente cause est préservé (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.3 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de refus de séquestre du 14 octobre 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse­ment de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à P.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026