TRIBUNAL CANTONAL
173
PE14.003231-MNR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 10 mars 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 177 CP ; 8 al. 2 let b, 320 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003231-MNR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courriers des 29 janvier, 10 et 14 octobre 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre L.________. Les faits qui lui sont reprochés ont été résumés comme suit par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qui a ouvert l’instruction :
avoir, le 29 octobre 2013, projeté en arrière la main de X.________ au cours d’une altercation ; 2. l’avoir, entre le 29 octobre 2013 et le 10 décembre 2013, injurié en lui disant qu’il était inutile et en le traitant notamment de "parasite", "invalide", "imbécile et "débile" ; 3. avoir, les 24 et 25 novembre 2013, menacé de le tuer ; 4. avoir, le 5 ou 6 décembre 2013, à Prilly, porté atteinte à son honneur en s'adressant à la responsable de l'office postal ; 5. l’avoir, le 5 ou 6 décembre 2013, à Prilly, menacé en faisant mine de lui donner un coup de poing et en lui disant qu'il faisait du Taekwondo ; 6. avoir, à Lausanne, le 11 juillet 2014, lors de son audition devant le Ministère public dans le cadre de la présente procédure pénale, déclaré faussement que X.________ l'injuriait et le menaçait régulièrement (PV aud. 2) ; 7. avoir, à Lausanne, le 11 juillet 2014, lors de son audition devant le Ministère public dans le cadre de la présente procédure pénale, déclaré qu'il était certain que X.________ était capable d'aller jusqu'à un acte physique irrémédiable (PV aud. 2) ; 8. l’avoir, à Lausanne, le 11 juillet 2014, lors de son audition devant le Ministère public dans le cadre de la présente procédure pénale, menacé en disant "si on était en Sicile les choses ne se seraient pas passées comme ça" (PV aud. 2 l. 130-131) ; 9. avoir, depuis Auvernier, le 31 août 2014, dans le cadre de la présente procédure pénale, adressé un courrier au Ministère public où il portait atteinte à son honneur en écrivant : "Dans cette affaire, je vous demanderai de vraiment vous rendre compte de la folie de ce Monsieur X.________ qui tente par tous les moyens de me discréditer de toutes part comme il l'a fait avec mes partenaire d'assurance et qu'il essaie par tous les moyens de me faire peser le poids de la séparation qu'il a eu avec Mme [...]" (P. 31) ; 10. avoir, à Prilly, le 25 novembre 2013, endommagé le véhicule Alfa Romeo régulièrement utilisée par X.________.
B. a) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a arrêté l’indemnité servie à Me Rolf Ditesheim pour son mandat de conseil juridique gratuit de X.________ à 1'789 fr. 80 (TVA et débours compris) (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, injure et menaces (II), a mis une partie des frais de procédure, part fixée à 225 fr., à la charge de L.________ (III) et a laissé à la charge de l’Etat le solde des frais de procédure, part fixée à 3'739 fr. 90 qui comprenait également l'indemnité servie à Me Rolf Ditesheim pour son mandat de conseil juridique gratuit de X.________ (IV).
Les considérations suivantes ressortent en particulier de la motivation de cette ordonnance:
« Ad n° 2 et 6 :
Le prévenu a reconnu avoir injurié X.________ (PV aud. 2). Il a, néanmoins, ajouté que les injures étaient échangées entre lui et le plaignant (PV aud 2). Il a également déclaré avoir été menacé par le plaignant (PV aud. 2). Aucune mesure d'enquête ne permettrait d'infirmer les dires du prévenu. Les versions des parties sont donc irrémédiablement contradictoires. »
« Ad n° 10 :
Le prévenu a formellement contesté avoir endommagé la voiture de X.________ (PV aud. 2). Il a expliqué que cette voiture était stationnée de manière à bloquer une voiture Audi qu'il devait récupérer, et que pour récupérer ce véhicule, il avait eu recours à un cric qui lui avait été mis à disposition de [...] (PV aud. 2). [...] n'a pas confirmé les dires du prévenu (P 33). De plus, le témoignage de [...] a permis d'établir que le prévenu n'avait pas eu recours à un cric pour déplacer la voiture Audi et qu'il avait au contraire heurté à plusieurs reprises la voiture Alfa Romeo pour ce faire (PV aud. 3). Cela étant, le 8 mai 2015, le prévenu a été condamné par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes, le solde de la peine de 6 mois étant assorti du sursis avec délai d'épreuve de 4 ans, peine partiellement additionnelle à celle prononcée par le Ministère public, Parquet région Neuchâtel, le 5 juillet 2012 et totalement additionnelle à celle prononcée par la même autorité le 18 février 2015. Si le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait également eu à juger des dommages à la propriété commis sur la voiture Alfa Romeo le 25 novembre 2013, la peine prononcée par cette autorité n'aurait vraisemblablement pas été plus importante que celle qu'elle a infligée au prévenu. Par conséquent, en application des art. 8 al. 2 let. b et 319 al. 1 let. e CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], un classement doit également être prononcé sur ce point de l'instruction. »
b) Par ordonnance rectificative du 10 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2015 en ordonnant le maintien au dossier des pièces à conviction (I), a confirmé cette décision pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III).
C. a) Par acte du 14 décembre 2015, X.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant en particulier le classement des cas n° 2 et 10 et s’en remettant à justice pour les autres faits.
Il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que L.________ soit reconnu coupable d’injure et de dommages à la propriété, condamné à une peine fixée à dire de justice et reconnu son débiteur, lui devant immédiatement paiement d’un montant de 2'423 fr. 50 à titre de réparation du dommage. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 15 février 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. L.________ ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant conteste le classement de la procédure rendu en application des art. 319 al. 1 let. e CPP et 8 al. 2 let. b CPP s’agissant des dommages causés par le prévenu sur sa voiture (lettre A, cas n° 10 ci-dessus).
2.1 Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
En vertu de l'art. 8 al. 2 let. b CPP, le ministère public renonce à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante.
Par intérêt de la partie plaignante, on entend notamment celui qu'elle a à ce que ses prétentions civiles, ou encore, dans les cas particulièrement graves, à ce que sa plainte pénale soit traitée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1107 ad art. 8). Les prétentions civiles constituent ainsi typiquement un intérêt de la partie plaignante à la poursuite pénale. L'intérêt public au classement l'emporte cependant lorsque, dans un cas « bagatelle » sur le plan pénal, le caractère minime de l'intérêt privé à la poursuite est patent (TF 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1 ; TF 6B_282/2013 du 10 mai 2013 consid. 3.4 et les références citées).
2.2 En l’espèce, le Ministère public a retenu dans son ordonnance que le prévenu avait endommagé la voiture du plaignant. Toutefois, il a relevé que la peine qu’il conviendrait de prononcer était entièrement additionnelle à la condamnation prononcée le 8 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et que si cette autorité avait également eu à juger des dommages à la propriété commis sur la voiture Alfa Romeo le 25 novembre 2013, la peine prononcée par cette autorité n'aurait vraisemblablement pas été plus importante.
En premier lieu, il convient de constater qu’il ressort du dossier qu’en cours de procédure, X.________ a fait valoir des prétentions civiles en réparation des dommages causés par le prévenu à sa voiture, qu’il a chiffrés à 2'423 fr. 50 (P. 48). Au vu de ces conclusions civiles, le Ministère public aurait dû constater l'existence d'un intérêt prépondérant de la partie plaignante, ce qui excluait la possibilité de classer de la procédure sur la base de l'art. 8 al. 2 let. b CPP. C'est donc en violation de cette disposition que l'ordonnance de classement a été rendue. Le recours doit ainsi être admis sur ce point et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public.
Par surabondance, la Cour de céans ne partage pas l’avis du Ministère public selon laquelle la peine prononcée le 8 mai 2015 n'aurait vraisemblablement pas été plus importante si le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait également eu à juger des dommages à la propriété commis sur la voiture Alfa Romeo le 25 novembre 2013. En effet, la condamnation du 8 mai 2015 réprime des infractions différentes. Les dommages à la propriété représentent dès lors une nouvelle infraction qui entre en concours avec celles retenues dans le jugement du 8 mai 2015. Au surplus, les faits ne sont pas de peu de gravité en ce sens que le prévenu n’a pas hésité à « heurter à plusieurs reprises » le véhicule du recourant, ne pouvant ignorer les dégâts qu’il s’exposait à commettre. Il a au surplus nié les faits durant toute l’instruction. Enfin, si ces faits devaient être jugés à eux seuls, ils conduiraient immanquablement à une condamnation du prévenu. Il serait dès lors choquant que le fait que L.________ ait déjà fait l’objet d’une condamnation pour d’autres motifs lui permette d’échapper à une nouvelle condamnation. Pour ce motif également, le recours doit être admis.
Le recourant conteste également le classement de la procédure en ce qui concerne les injures qui auraient été proférées par le prévenu entre le 29 octobre 2013 et le 10 décembre 2013 (lettre A, cas n° 2 ci-dessus).
3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58).
Selon la jurisprudence, l’art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure consiste en une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. Il peut s'agir d'une provocation ou d'un autre comportement blâmable. Celui-ci ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure; une conduite grossière en public peut suffire (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).
3.3 En l’espèce, le recourant a dénoncé des injures verbales, mais il a également produit des copies de plusieurs courriels échangés avec L.________ (cf. notamment P. 4/3). En particulier, il ressort de ce document que, dans un courriel du 25 novembre 2013, le prévenu a notamment traité le recourant de « p’tit con », de « grosse merde » et d’ « immense trou du cul ». Ces termes n’ont pas été repris dans l’ordonnance de classement du 26 novembre 2015, alors qu’ils constituent assurément des injures au sens de l’art. 177 CP. Au surplus, le document produit comprend également le texte envoyé par le recourant deux heures avant, dans lequel on ne décèle aucune injure. Ainsi, on ne saurait retenir que les injures proférées par L.________ – à tout le moins dans ce courriel – l’ont été en réaction immédiate à un comportement répréhensible de X.________. Le prévenu pourrait donc s’être rendu coupable d’injure, sans qu’il puisse se prévaloir d’une preuve libératoire ou d’un fait justificatif. Le recours doit donc être admis sur ce point également.
Pour le surplus, le recourant s’en est remis à justice s’agissant des autres faits reprochés au prévenu. La décision du Procureur ne prêtant pas le flanc à la critique s’agissant du classement des faits décrits sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’ordonnance de classement du 26 novembre 2015, celle-ci doit être confirmée sur ces points.
En définitive, le recours doit être admis. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé en tant qu’il ordonne le classement des faits décrits sous chiffres 2 et 10 de cette ordonnance et confirmé pour le surplus. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée sera également annulé, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 2 et 3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, fixés à 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit un total de 1’166 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2015 est annulé en tant qu’il ordonne le classement des faits décrits sous chiffres 2 et 10 ; il est confirmée pour le surplus.
III. Le chiffre III de l’ordonnance du 26 novembre 2015 est annulé.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
V. L’indemnité allouée à Me Rolf Ditesheim, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et soixante centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de X.________, par 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :