Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.11.2016 Décision / 2016 / 828

TRIBUNAL CANTONAL

802

PE15.018971-SRD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 23 novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2016 par P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.018971-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) G., [...], a déposé une plainte pénale le 3 mars 2015 et un complément de plainte le 4 septembre 2015 contre P.. Il était reproché à ce dernier d'avoir adressé des courriels calomnieux et diffamatoires aux autorités nyonnaises, à différents services de la ville de Nyon, à une journaliste de La Côte et à la Police Nyon Région.

b) Au cours de son audition du 17 mars 2016, G.________ a expliqué que P.________ ne semblait plus avoir importuné les services de la ville de Nyon depuis plusieurs mois et a déclaré qu'il souhaitait suspendre la procédure pour une durée de six mois.

Par lettre du même jour, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a informé les parties que la procédure était suspendue jusqu'au 17 septembre 2016 et qu'en l'absence de révocation de la partie plaignante dans ce délai, la plainte de la Police Nyon Région serait considérée comme retirée.

B. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a refusé à P.________ l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).

La procureure a constaté que la partie plaignante n'avait pas demandé la reprise de la procédure, de sorte qu'il y avait lieu de considérer la plainte de la Police Nyon Région comme retirée.

C. Par acte du 17 novembre 2016, P.________ a recouru contre cette ordonnance.

En droit :

Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP ; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, nn. 1907 et 1910). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 19 mars 2012/153 ; CREP 25 octobre 2011/438).

L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-fondé du recours (CREP 8 novembre 2011/498 ; Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).

2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le dispositif de l'ordonnance attaquée ni concernant le classement de la procédure ni s'agissant du refus de lui allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. De plus, il ne prend aucune conclusion à l'appui de son recours. Force est donc de constater que le recourant n'est pas atteint dans ses droits et n'a aucun intérêt juridiquement protégé à faire éliminer un préjudice que lui causerait la décision litigieuse.

En outre, en soutenant que ses courriels n'avaient rien de diffamatoire ou de calomnieux et que les propos tenus par la partie plaignante au cours de son audition du 17 mars 2016 sont contraires à la réalité, le recourant s'en prend à la motivation de l'ordonnance qui n'est pas susceptible d'être entreprise par un recours.

Par conséquent, faute d’intérêt juridiquement protégé établi, la qualité pour recourir ne saurait être accordée à P.________.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr., sont mis à la charge de P.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. P.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

M. G.________, Police Nyon Région

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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