TRIBUNAL CANTONAL
82
AP15.006051-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter
Art. 64a, 64b CP; 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2016 par V.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2015 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP15.006051-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par arrêt du 7 septembre 1987, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a constaté que V.________, né en 1961, s'était rendu coupable de brigandage qualifié, lésions corporelles simples intentionnelles, lésions corporelles simples avec usage d'un instrument dangereux, voies de fait, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à quatre ans de réclusion. L'exécution de cette peine a été suspendue au profit d'un internement.
V.________ a en outre fait l’objet d’autres condamnations pénales. Par jugement du 8 février 1994, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l’a condamné à deux ans d’emprisonnement pour brigandage qualifié, lésions corporelles simples et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 15 mars 1996, le Tribunal correctionnel du district de Grandson l’a condamné à six ans de réclusion pour délit manqué de meurtre, délit manqué de viol, lésions corporelles simples, voies de fait, brigandage, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 20 février 2002, le Tribunal correctionnel du district de la Broye et du Nord vaudois l’a condamné à cinq mois d’emprisonnement pour incendie intentionnel. L’exécution de ces trois peines a également été suspendue au profit de l’internement.
b) Le 1er octobre 2007, lors du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal (CP; RS 311.0) le 1er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP).
c) Le condamné s'est évadé le 14 juillet 2013 de la Fondation Bartimée, au sein de laquelle il était placé depuis le 5 décembre 2012. Le 15 juillet 2013, l'Office d'exécution des peines (OEP) a procédé à son signalement RIPOL et ordonné la poursuite de son internement au sein d'un établissement pénitentiaire, avec la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Le prénommé a été interpellé en France le 25 juillet 2013 et a été détenu à titre extraditionnel jusqu'au 30 décembre 2014, date à laquelle il a été transféré à la Prison de la Croisée, à Orbe. Depuis le 6 janvier 2015, il est détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO).
d) Le condamné a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques depuis 1985. La dernière d'entre elles, réalisée dans le cadre d'un précédent examen de la libération conditionnelle, a donné lieu à un rapport du 15 mai 2012 du Dr Philippe Vuille, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel. L'expert a posé le diagnostic de personnalité immature, intellectuellement limitée, avec prédominance de traits psychopathiques et passifs-agressifs (trouble mixte de la personnalité) et de syndrome de dépendance à des substances toxiques (principalement l'alcool et le cannabis, plus récemment aussi les opiacés). Il a considéré que la situation de l'expertisé comportait encore un risque de le voir commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il a été jugé par le passé, ce risque ne paraissant pas important à court terme, mais pouvant le devenir assez rapidement (quelques semaines) en cas d'engagement dans un processus de rechute dans la consommation d'alcool ou de toxiques illicites. Quant à la l'opportunité de remplacer l'internement par une mesure thérapeutique institutionnelle, en vue d'améliorer le pronostic légal, l'expert a indiqué manquer d'arguments pour affirmer que l'intéressé pourrait en tirer bénéfice. Il a précisé que l’expertisé ne paraissait pas accessible à des mesures psychothérapeutiques « classiques » fondées sur le dialogue et que le traitement devrait reposer essentiellement sur une structuration du cadre propre à lui permettre de se confronter de façon lente et progressive à des situations plus compliquées et difficiles. Ainsi, seule une évolution favorable pourrait apporter l'argument qui manquait actuellement pour dire que l’expertisé pourrait réellement bénéficier d'une mesure thérapeutique et que celle-ci serait de nature à diminuer le risque de nouveau passage à l'acte potentiellement dangereux qu'il présente.
B. a) Le 24 mars 2015, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines de l'examen annuel de la libération conditionnelle du condamné, en émettant un préavis défavorable. L'office estimait en outre qu'il n'y avait pas lieu de saisir l'autorité de jugement afin qu'elle examine si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies.
b) Dans un rapport établi le 5 février 2015 en vue de la présente procédure, la Direction des EPO a exposé que le condamné souhaitait bénéficier de l'AI ainsi que d'une retraite anticipée avant de quitter le pays. Le prénommé déclarerait par ailleurs ne pas souhaiter évoluer au sein des EPO, attendant de pouvoir sortir et se disant lassé de ce contexte carcéral qu'il ne connaissait que trop bien. Au sein du secteur « évaluation » du pénitencier, le comportement du condamné n'appellait pas de remarques particulières, même si le personnel de surveillance le trouvait passablement déprimé et épuisé. En raison de la récente entrée de l’intéressé aux EPO, la direction a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer quant à son évolution ou d'émettre un préavis quant à sa libération conditionnelle.
c) Le 9 février 2015, la Direction des EPO a exposé avoir procédé à l'évaluation du condamné, dont le placement en secteur « responsabilisation » du pénitencier des EPO était envisageable. Elle s'interrogeait en revanche sur l'opportunité d'un transfert de l'intéressé en secteur fermé de la Colonie, au vu de son profil.
d) Dans un rapport du 25 mars 2015, le Dr Marcot, du SMPP, a exposé avoir vu le condamné à trois reprises en consultation depuis janvier 2015. Un suivi à un rythme mensuel avait été convenu avec le patient, lequel bénéficiait d'un traitement à visée anxiolytique ainsi que d'un traitement de substitution aux opioïdes. Il témoignait d'une certaine tension intérieure liée à sa situation pénale, à la suite de sa réintégration dans le système carcéral suisse, mais acceptait le cadre thérapeutique proposé, malgré une certaine méfiance initiale. Le suivi de son traitement médicamenteux était à l'ordre du jour, ainsi que la construction d'un cadre thérapeutique qu'il puisse investir. Enfin, le Dr Marcot ne signalait pas d'élément psychopathologique aigu.
e) Le 22 avril 2015, le condamné a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour fraude et trafic, une fouille de sa cellule, le 13 avril 2015, ayant révélé la présence d'un yo-yo, de diverses boîtes de médicaments et d'une lame de rasoir modifiée. Le 27 mai 2015, il a une nouvelle fois été sanctionné, pour inobservation des règlements et directives. Il lui était reproché d'avoir fait usage d'un yo-yo, le 13 mai 2015, afin de passer ou de recevoir de la marchandise.
f) Entendu le 5 mai 2015 par la Présidente du Collège des juges d'application des peines, en présence de son défenseur, le condamné a relevé qu'il souhaitait bénéficier de la libération conditionnelle afin préparer son retour au Maroc, où sa famille pourrait l'accueillir et l'encadrer et où il pourrait travailler dans le tourisme ou vendre des oranges. Dans l'intervalle, il s’est dit prêt à respecter toutes les règles que l'on pourrait lui imposer, telles que la prise d'Antabus, un patronage où une obligation de suivi psychiatrique. Enfin, il a assuré qu'à 50 ans, il n'était « plus comme avant » et qu'il avait « tout fait pour éviter de refaire ce qui [s'était] passé ». A l'issue de l'audience, la défense a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ou, à défaut, la réactualisation du rapport déposé par le Dr Vuille en 2012, ainsi que la production du casier judiciaire marocain du condamné.
g) La requête tendant à la production du casier judiciaire marocain du condamné n'a fait l'objet d'aucune réponse des instances marocaines concernées, malgré plusieurs rappels.
h) Un Bilan de phases et proposition de la suite du plan d'exécution de sanctions (PES) a été élaboré en juin 2015 par les EPO et avalisé le 9 juin 2015 par l'OEP. De l'évaluation criminologique comprise dans ce document, il ressort notamment que le condamné s'était montré adéquat lors de ses entretiens avec la chargée d'évaluation, certaines séances se révélant toutefois laborieuses dès lors qu’il éludait des questions, probablement pour dissimuler certaines de ses limites. L'intéressé se situe dans le déni total des infractions sexuelles qui lui ont été reprochées; il banalise et minimise les actes qu'il admet avoir commis. Il se compare souvent à d'autres condamnés, clamant par exemple n'avoir jamais tué quiconque, ni vendu de la drogue. Selon l'évaluatrice, le condamné se comporte en spectateur de sa sanction et ne s'identifie pas aux personnes sous le coup de mesures, ce qui laisse penser qu'il n'a pas conscience de la gravité des actes qu'il a pu commettre, ni du motif pour lequel il est actuellement interné. Il cite immédiatement l'alcool comme déclencheur de ses passages à l'acte et affirme que personne ne l'a jamais aidé à s'en sortir, tout en ajoutant que son addiction appartient désormais au passé, puisqu'il ne s'est plus alcoolisé depuis 2013. Il consomme en revanche du cannabis, auquel il lui serait plus difficile de résister en détention. L'évaluatrice observe une tendance à la victimisation à plusieurs niveaux dans le discours de l'intéressé, qui remet en cause tout le travail des intervenants durant son parcours carcéral mais ne questionne nullement son propre fonctionnement et ne semble pas percevoir sa responsabilité dans sa situation actuelle. Le condamné fait au demeurant preuve de peu d'empathie vis-à-vis de ses victimes. En outre, il témoigne d'un manque d'introspection et d'une absence de remise en question flagrants. Son risque de récidive générale doit être qualifié d'élevé, ce résultat étant fortement influencé par ses antécédents, son absence de formation et d'expériences professionnelles stables, un réseau de connaissances pro-sociales relativement restreint, la problématique de dépendance et une tendance généralisée à vivre des problèmes. Néanmoins, il n'est pas plus dangereux aujourd'hui que lorsqu'il était placé à la Fondation Bartimée et aucun acte hétéro-agressif n'a été déploré depuis plusieurs années. Il n'en est, toujours selon l’évaluatrice, pas moins nécessaire de conserver un cadre institutionnel ou carcéral qui contienne la potentielle consommation d'alcool du condamné, un risque de récidive étant toujours présent. Le préavis pour un passage à une phase ultérieure est ainsi favorable.
Le PES prévoit dès lors, en premier lieu, le passage du condamné en secteur fermé de la Colonie des EPO, avec pour objectif de lui permettre de continuer à faire la preuve de son bon comportement dans un cadre différent, de l'amener à se confronter à sa composante délictuelle et de le tester par rapport à d'éventuelles consommations d'alcool ou de stupéfiants. L'accès à cette phase est notamment subordonné à l'absence de sanctions disciplinaires durant un mois depuis celle prononcée le 27 mai 2015, ainsi qu’à une stricte abstinence en matière d'alcool et de stupéfiants, vérifiée par des prises d'urine régulières.
i) Le 3 juin 2015, le condamné a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour atteinte à la liberté. Il lui était reproché d'avoir proféré des menaces envers le personnel de surveillance, le 28 mai 2015. Il a encore fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le 12 août 2015, pour avoir insulté un agent de détention.
Par décision du 8 juillet 2015, l'OEP a autorisé le transfert du condamné en secteur fermé de la Colonie des EPO, à une date à déterminer en fonction des places disponibles au sein dudit secteur. Cette décision était notamment subordonnée au maintien d'une stricte abstinence en matière d'alcool et de stupéfiants, ainsi que d'une collaboration avec le SMPP.
j) Par avis du 16 juillet 2015, le Président et Juge instructeur du Collège des Juges d'application des peines a informé la défense du fait qu'il n'entendait pas donner suite à sa requête tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique du condamné. Il relevait à cet égard ne pas distinguer d'éléments tendant à démontrer que les conclusions du dernier rapport d'expertise en date ne seraient plus d'actualité et ajoutait que l'évolution du condamné depuis son départ de la Fondation Bartimée consacrait manifestement un retour en arrière, au regard duquel il paraissait vain d'interpeller un expert quant à l'opportunité d'un changement de mesure, le condamné semblant au demeurant persister dans une attitude peu constructive, incompatible avec un assouplissement de ses conditions de détention formelles ou factuelles.
Le 22 juillet 2015, la défense a fait valoir qu'il convenait de s'interroger sur la pertinence de la mesure d'internement, devenue, avec le temps, totalement disproportionnée. Elle a requis la tenue d'une « audience de jugement » lors de laquelle il conviendrait d'entendre, en qualité de témoins, le Dr Philippe Vuille, le Dr Ivan Moldovan, médecin disposé à assurer le suivi du prénommé en cas de libération, ainsi, éventuellement, que la mère et l'un des frères du condamné.
k) Par courrier du 20 août 2015, le Ministère public a renoncé à déposer un préavis, déclarant qu’il se ralliait à la proposition de l'OEP du 24 mars 2015 tendant au refus de la libération conditionnelle.
l) La défense a confirmé et étayé sa position par mémoire du 24 septembre 2015, puis par procédé du 4 novembre 2015. Elle a par ailleurs conclu, « [d]ans tous les cas », à ce que soit constatée l’illicéité de la mesure d’internement du 10 avril 1996 au 13 mars 2002, l’Etat de Vaud étant tenu d’indemniser le condamné à hauteur de 146'000 francs. Elle a en outre conclu à ce que soit constaté l’échec de la mesure d’internement, « l’ensemble des éventuelles peines privatives de liberté étant absorbées par la durée de privation de liberté occasionnée par la mesure ». Subsidiairement, le condamné a conclu à sa libération conditionnelle de la mesure d’internement, moyennent des éventuelles règles de conduite et/ou une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que soit prononcé, en lieu et place de la mesure d’internement, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, plus subsidiairement encore, que soit prononcée une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP. Il a fait valoir pour l’essentiel que sa bonne motivation, ses ressources personnelles et sa dangerosité, selon lui somme toute limitée, dicteraient un pronostic favorable quant à son comportent ne liberté.
m) Par décision du 29 décembre 2015, le Collège des juges d'application des peines a refusé d’accorder au condamné la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 7 septembre 1987 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissant en l’état pas réunies (II), a rejeté, pour autant qu'elle soit recevable, la conclusion du condamné tendant à une indemnisation du fait de la prétendue illicéité de son internement entre le 10 avril 1996 et le 13 mars 2002 (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV).
C. Par acte du 11 janvier 2016, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, soit « [d]ans tous les cas », à ce que soit constatée l’illégalité de la mesure d’internement à compter du 10 avril 1996 jusqu’au 13 mars 2002 et à ce qu’il soit dit que l’état de Vaud indemnisera le recourant à hauteur de 146'000 francs. Au titre de mesure d’instruction, il a requis notamment la « [m]ise en œuvre d’une expertise récente » sur sa personne.
Principalement, le recourant a conclu à la réforme de la décision en ce sens que l’illégalité, respectivement l’échec, de la mesure d’internement soit constatée et cette mesure immédiatement levée, l’ensemble des éventuelles peines privatives de liberté suspendues étant absorbées par la durée de privation de liberté occasionnée par la mesure. Subsidiairement, il a conclu à ce que la libération conditionnelle de la mesure d’internement soit prononcée, le cas échéant en étant assortie de règles de conduite et/ou d’une assistance de probation pour la durée de la mise à l’épreuve. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité compétente au sens de l’art. 65 al. 1 CP afin que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle, voire d’une mesure thérapeutique de traitement des addictions ou d’un traitement ambulatoire soient examinées. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, « éventuellement également pour nouvelle instruction (mise en œuvre d’une expertise récente/demande d’un avis récent de la CIC) ».
Dans ses déterminations du 20 janvier 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé une détermination spontanée le 21 janvier 2016.
La Présidente du Collège des Juges d'application des peines a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision entreprise.
En droit :
1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.1 Statuant en l’état du dossier, les premiers juges ont refusé la libération conditionnelle motif pris du risque de réitération. Ils ont ajouté que « la situation [du condamné] depuis son départ de la Fondation Bartimée témoign[ait], si ce n’est d’un retour en arrière, à tout le moins d’une stagnation au regard de laquelle une réévaluation psychiatrique du prénommé ne s’impose nullement » (consid. E.2, p. 10). Les premiers juges ont considéré que l'échec du placement du condamné à la Fondation Bartimée, le « fiasco » constitué par sa fuite à l'étranger et les diverses sanctions disciplinaires qu'il avait encourues depuis son retour en prison ne semblaient pas l’avoir conduit à opérer la moindre remise en question, d’où le pronostic défavorable posé.
Pour sa part, le condamné fait valoir en particulier que « [l]’expertise du Dr Vuille de 2012 sur laquelle se fonde l’Autorité intimée [serait] (…) dépassée et ne saurait suffire à l’examen de la dangerosité actuelle du recourant » (recours, p. 13 in medio).
2.2 Selon l’art. 64a CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dès qu’il est à prévoir qu’il se conduira correctement en liberté. Aux termes de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être.
L’auteur peut être libéré conditionnellement à la condition qu’il existe une forte probabilité qu’il se conduira bien en liberté. La libération conditionnelle de l’internement dépend dès lors d’un pronostic favorable (Dupuis et alii, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 64a CP). L’examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l’examen de la même question concernant une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 62 CP). La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu’une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie. Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement de intéressé dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de son internement, de ses aptitudes sociales et, notamment de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 et 2.1.2).
2.3 Avant tout examen du fond des conditions de la libération conditionnelle, il doit être déterminé s’il peut être statué au vu du dossier.
2.3.1 L’expertise du Dr Vuille date du 15 mai 2012. Il s’agit de la dernière expertise (au sens strict) à laquelle a été soumis le condamné.
Statuant en application de l’art. 56 al. 3 aCP, le Tribunal fédéral a considéré que, pour trancher la question de savoir si une ancienne expertise est suffisamment actuelle, il ne faut pas se fonder avant tout sur le critère formel de son ancienneté. Est bien plutôt déterminante la question matérielle de savoir s’il y a des motifs de considérer que la situation ne s’est pas modifiée depuis l’avis précédent. Dès qu’il apparaît qu’une expertise antérieure a perdu de son actualité (« an Aktualität eingebüsst hat ») au cours du temps et du fait d’une modification des circonstances, alors de nouvelles déterminations sont indispensables (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 p. 255, avec référence à ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Cette jurisprudence a été confirmée, le Tribunal fédéral précisant qu’une expertise ancienne est suffisante lorsqu'elle appréhende tous les aspects nécessaires et n'a rien perdu de son actualité (TF 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1; cf. aussi TF 6B_377/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.2.3).
2.3.2 Dans le cas particulier, l’expertise du Dr Vuille est antérieure au traitement entamé par le condamné auprès Dr Marcot dès janvier 2015, soit peu près sa réintégration aux EPO. Malgré les difficultés dans la relation thérapeutique mentionnées par ce praticien, on ne saurait présumer que les soins dispensés restent sans effet, singulièrement pour ce qui est du risque de réitération présenté par le condamné. Or la thérapie a précisément pour objet de juguler ce péril. Le traitement entamé en 2015 constitue dès lors un élément objectif nouveau, de nature à mettre en cause l’actualité de l’expertise de 2012, l’écoulement du temps n’étant pas déterminant en lui-même. A cela s’ajoute qu’un autre événement significatif est survenu depuis 2012, à savoir l’évasion du condamné, le 14 juillet 2013, de la Fondation Bartimée, au sein de laquelle il était placé depuis le 5 décembre 2012. Comme on le verra également ci-dessous (consid. 2.5), il s’agit d’un comportement qui doit être apprécié au regard de la dangerosité du condamné, abstraction faite même des diverses sanctions disciplinaires encourues par l’intéressé depuis son retour en prison.
Force est dès lors de constater que le dossier doit être complété par un nouvel avis psychiatrique, qu’il appartiendra au juge d’application des peines de requérir.
L’admission de ce moyen du recours ne dispense pas de statuer d’ores et déjà sur ses autres conclusions.
2.4 Le recourant demande d’abord que soit constatée l’illégalité de la mesure d’internement pour la période du 10 avril 1996 au 13 mars 2002, avec suite d’indemnisation à hauteur de 146'000 fr. (cf., à cet égard, consid. 2.7 ci-dessous). L’autorité d’exécution des peines ne saurait pourtant revoir la licéité d’une condamnation (cf. p. ex. TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3.3.; CREP 5 mai 2015/306).
2.5 Le recourant conteste ensuite le pronostic des premiers juges quant à son comportement futur. Cette appréciation repose toutefois sur des motifs convaincants sous l’angle de l’art. 64a CP. En effet, l'échec du placement du condamné à la Fondation Bartimée, sa fuite à l'étranger et les diverses sanctions disciplinaires qu'il a encourues depuis son retour aux EPO témoignent d’une propension à la transgression. En outre, il n'a guère conscience de la gravité des actes qu'il a pu commettre et du motif pour lequel il est interné. Ainsi, il montre peu d’empathie pour ses victimes et persiste à se tenir pour l’objet de mesures arbitraires de l’autorité. Enfin, il consomme de manière récurrente de l’alcool et des stupéfiants lorsqu’il en a la faculté. Il apparaît ainsi peu impliqué dans le but poursuivi par l’internement. Ces éléments permettent d’exclure, au degré de vraisemblance requis, que l’intéressé se conduira correctement en liberté. Partant, ils commandent le refus de la libération conditionnelle en l’état.
2.6 Le recourant demande le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, voire de traitement des addictions ou de traitement ambulatoire. Modifier un internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle, prononcée en application de l’art. 59 CP, implique la saisine du juge compétent selon l’art. 65 al. 1 CP, soit celui qui a prononcé la peine ou ordonné l'internement. Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1282; CREP 5 juin 2015/363; CREP 5 janvier 2015/2 et les références citées). C’est le Juge d’application des peines qui peut être amené, le cas échéant sur proposition de l’OEP, à saisir le tribunal compétent pour se prononcer sur un éventuel changement de la sanction (CREP 5 juin 2015/363 consid. 3.2.3). Ces principes s’appliquent par analogie à la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions (art. 60 CP) ou au traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Or, en l’état, aucun élément du dossier ne justifie la saisine du tribunal, faute de tout avis allant dans le sens d’une modification de la mesure. Quoi qu’il en soit, une telle saisine devrait se fonder sur un avis psychiatrique. Il y a donc lieu de réserver à cet égard la nouvelle expertise à mettre en œuvre conformément au considérant 2.3 ci-dessus.
2.7 Le recourant demande enfin à être indemnisé à raison de son internement, selon lui illégal, du 10 avril 1996 au 13 mars 2002. Cette conclusion est irrecevable. En effet, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cet objet, qui relève du juge civil par la voie d’une action en responsabilité contre l’Etat de Vaud.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 annulés. La décision sera maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour complément d’instruction au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant mise à la charge de celui-ci ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les chiffres I, II et IV du dispositif de la décision du 29 décembre 2015 sont annulés.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour complément d’instruction au sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier à raison de la moitié, soit de 1’256 fr. (mille deux cent cinquante-six francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge de V.________ sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :