TRIBUNAL CANTONAL
736
PE16.017429-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Bonjour
Art. 173, 174 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.017429-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 29 août 2016, S.________ a déposé plainte contre F., son ancienne compagne, et contre L. auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour calomnie et diffamation.
S.________ reproche en particulier à L.________ d’avoir établi, le 29 mai 2016, à Vich, un témoignage écrit le concernant, produit dans le cadre d’une procédure civile par l’avocat de F.________, dans lequel il fait état de « ses agissements souvent déloyaux (enregistrement de conversations à l’insu des interlocuteurs, mises en scène destinées à fabriquer des témoignages, manipulations d’enregistrements électroniques, etc.) », d’ « une attitude agressive et irrespectueuse » envers son ex-compagne, voire d’une agression en 2013, évoquant en outre « un harcèlement juridique et moral constant » (P. 4/5).
B. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Dans son ordonnance, le procureur a en substance estimé que les propos du prévenu n’étaient pas diffamatoires, dès lors qu’ils consistaient en une description de la situation qu’il déclarait vivre, et que les assertions selon lesquelles S.________ avait procédé à des enregistrements indus et à l’élaboration de possibles faux témoignages étaient destinées à justifier l’utilisation du terme « déloyal ». Il a en outre considéré que le récit litigieux avait été adressé, par un avocat, à une autorité judiciaire et qu’il n’avait pas pour but de porter un jugement de valeur à l’encontre d’S.________ en le diffamant aux yeux de tiers, mais seulement de mettre en évidence la situation vécue par le fils de ce dernier et son ex-compagne dans le cadre d’un litige relatif à un droit de garde.
C. Par acte du 31 octobre 2016, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non‑entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).
Le recourant invoque une violation des art. 173 et 174 CP. Il soutient en particulier que le fait d’être faussement accusé d’avoir commis des « agissements souvent déloyaux » serait constitutif de diffamation, dès lors que cette assertion remettrait en cause le fait qu’il se comporte comme une personne honorable.
3.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la référence citée ; TF 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu’elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, l'analyse ne doit pas s'opérer exclusivement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais selon le sens général qui se dégage du texte pris dans son ensemble (TF 6B_6/2015 précité consid. 2.2). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP ; cf. ég. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 51‑52 ad art. 173 CP).
3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient S., force est de constater que les propos qu’il incrimine – agissements déloyaux, se manifestant notamment sous la forme d’enregistrements de conversation à l’insu de ses interlocuteurs, de mises en scène destinées à fabriquer des témoignages, de manipulations d’enregistrement électroniques, et harcèlement juridique et moral constant – apparaissent davantage comme des jugements de valeur que comme des affirmations de fait. En tant qu’ils impliquent des affirmations de fait, les faits en question, s’ils sont de nature à faire apparaître le recourant sous un jour peu flatteur, ne le font pas pour autant apparaitre comme méprisable mais sont seulement propres à ternir la réputation dont il jouit ou à ébranler la confiance qu’il a en lui‑même. Une appréciation d’ensemble du témoignage écrit en question (P. 4/5) confirme en outre que L. n’a pas agi dans le dessein de porter atteinte à la réputation du recourant et qu’il s’est exprimé sans excès et de manière appropriée à l’éclairage qu’il pensait pouvoir apporter de bonne foi dans une procédure judiciaire impliquant sa compagne et le fils de cette dernière, avec lesquels il fait ménage commun. Si, comme le relève le recourant, un témoin ne peut certes pas se prévaloir, comme peuvent le faire une partie respectivement un avocat dans le cadre de débats judiciaires, d’un devoir d’argumenter et de l’immunité accordée par l’art. 14 CP (cf. JdT 2016 I 63), cela n’est pas déterminant en l’espèce dès lors que les propos incriminés n’apparaissent d’emblée pas attentatoires à l’honneur au sens du droit pénal, comme exposé plus haut.
C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte d’S.________. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 20 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :