TRIBUNAL CANTONAL
71
PE08.013985-YGL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 28 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T, président
M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter
Art. 31 CP; 3 al. 1 let. a et b LCD; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2015 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 septembre 2015 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE08.013985-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ressortissant de la Fédération de Russie, A.________ est commerçant en montres de luxe. Il est actif sur les marchés russe et proche-oriental. En avril 2006, à l’occasion de la foire de Bâle, il a fait la connaissance de V., styliste espagnol. Ce dernier se lançait alors dans la création horlogère par le biais de sa société [...] (ci-après [...]) nouvellement fondée à Genève. V. a également créé une entité sous la raison sociale de [...] (ci-après [...]), holding constituée sous la forme d’une fondation sise au Liechtenstein et dont le bénéficiaire était V.________.
La holding était propriétaire du capital-actions d’une société autrichienne [...], laquelle était propriétaire du capital-actions de [...], ainsi que de celui de la société chypriote [...] (ci-après [...]).
A.________ a activement assuré la promotion de produits de V.. Dès la fin de l’année 2006, les deux partenaires ont entamé des négociations portant sur l’entrée de A. dans le capital du groupe englobant la société de V.. Les deux hommes s’entendaient alors bien (cf. PV aud. 3, R. 9, 24 in fine et 28). Le principe d’une participation a été admis. A cette fin, A. a commencé, dès le 17 janvier 2007, à verser d’importants montants au crédit du compte de [...], puis, à partir du 9 mars 2007, sur celui de [...]. Durant l’année 2007, il a ainsi versé un total de 3'190'000 fr. en vue de l’acquisition de sa participation.
La collaboration entre les deux partenaires s’est notamment traduite par l’attribution, en faveur de A.________, d’une adresse électronique ( [...]) liée à [...], par l’octroi de cartes de visite au nom de [...] et par la mise à disposition d’un abonnement téléphonique pris en charge par [...].
La gestion financière de [...] était assurée par J.________. Investi initialement d’un statut de consultant, ce dernier a ultérieurement disposé de la signature collective à deux, puis, dès avril 2008, de la signature individuelle au sein de cette société.
Le 29 juin 2007, [...] a cédé la marque [...] à [...]. Le 22 décembre 2007, J.________ a signé un document par lequel [...] reconnaissait avoir reçu de A.________ la somme de 3'190'000 fr. en relation avec l’opération déjà mentionnée. Cette déclaration précisait qu’au cas où un accord ne pourrait être conclu avant le 28 décembre 2007, le montant avancé serait considéré comme un prêt, remboursable dans un délai d’une année.
Les négociations entre parties entamées à la fin de l’année 2006 se sont poursuivies jusqu’à la fin du mois de mars 2008. A cette époque, les organes de [...] ont abruptement résilié l’abonnement téléphonique dont bénéficiait A.________ et désactivé son adresse électronique auprès de l’entreprise. Toute collaboration entre le candidat investisseur et V.________ a alors également cessé. Depuis lors, les seuls contacts encore entretenus l’ont été par l’intermédiaire des conseils juridiques des intéressés. A l’échéance du prêt, seul un montant de 200'000 fr. a été remboursé à A.________.
b) A.________ a déposé une première plainte pénale le 27 juin 2008 contre les organes de [...], singulièrement J.________, pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP (Code pénal; RS 311). Il leur faisait grief d’avoir détruit toute sa correspondance électronique en supprimant l’adresse courriel dont il disposait auprès de l’entreprise. Il ajoutait que ces données comportaient toute sa correspondance relative à sa qualité d’actionnaire, ainsi que des commandes qui lui avaient été adressées.
A.________ a déposé une deuxième plainte pénale le 31 décembre 2008 contre les organes de [...], singulièrement J., pour escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Il leur faisait grief de l’avoir, en instaurant un climat de confiance trompeur jusqu’à lui faire miroiter l’obtention d’un poste de cadre associé à un permis de travail en Suisse. Il leur reprochait en outre de l’avoir mené à investir des sommes sans cesse plus élevées dans [...], alors que sa seule intention était de devenir actionnaire de [...]. Le plaignant ajoutait que J. avait fait procéder, en juin 2007, au transfert de la marque [...] sans l’en avertir, alors même que ce procédé aurait appauvri sans contrepartie [...], société dont il était initialement prévu qu’il acquière des parts. De même, J.________ aurait délibérément ralenti la finalisation de l’accord qui devait faire du plaignant le partenaire de V.________, notamment en posant comme condition à celui-là qu’il constitue, à l’instar de celui-ci, une fondation de droit liechtensteinois pour acquérir des parts de [...], puis, cela fait, en exigeant que l’investisseur garde secrète sa nouvelle qualité d’actionnaire.
A.________ a déposé une troisième plainte pénale le 17 juin 2009 contre les organes de [...], singulièrement J.________, pour « tromperie » au sens de l’art. 3 let. b LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241), respectivement pour faux renseignements sur des entreprises commerciales au sens de l’art. 152 CP. Il leur faisait grief d’avoir, dans un communiqué de presse du 19 février 2009, exposé qu’il n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...], qu’il avait tenté en vain d’obtenir une participation minoritaire dans [...] et que [...] n’était pas sa débitrice. Il relevait que ces assertions étaient fausses et que leur diffusion visait à le discréditer.
c) D’office et ensuite de ces plaintes, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre J.________, pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et violation de la LCD.
d) Entendu par le procureur le 11 décembre 2014, le prévenu a notamment indiqué que le montage financier décrit ci-dessus était indépendant d’une éventuelle entrée du plaignant dans le capital de [...]. Bien plutôt, il s’agissait, toujours selon le prévenu, de dissocier la propriété intellectuelle des « activités opérationnelles », de protéger V.________ et sa famille en faisant d’eux les bénéficiaires (de droit ou de fait, réd.) de la fondation et d’optimiser la fiscalité, dès lors que la société autrichienne récupérait l’impôt anticipé sur les dividendes (PV aud. 8, R. 8 à 10). Cette finalité fiscale a été confirmée par un témoin (PV aud. 5, R. 8).
B. Par ordonnance du 15 septembre 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour abus de confiance, détérioration de données, escroquerie, gestion déloyale et violation de la LCD (I), a alloué au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 10'064 fr. 70, d’une part, et une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP de 203 fr. 85, d’autre part (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a d’abord considéré, quant à la désactivation de la messagerie électronique dont disposait le plaignant, qu’il pouvait être considéré comme établi que le prévenu avait été à l’origine de cette décision ou, à tout le moins, qu’il y avait participé. Cela relevé et étant admis que le contenu de la messagerie est définitivement perdu, le magistrat a retenu qu’il n’était nullement établi que des instructions tendant à préserver les données en question eussent été données. La suppression de l’adresse électronique était une conséquence de la fin des relations d’affaires avec le plaignant, décision qui, en elle-même, échappait à toute critique sur le plan pénal. Partant, la destruction de données n’avait pas été effectuée sans droit au sens de l’art. 144bis CP. Par surabondance, l’action pénale était prescrite.
Pour ce qui était des investissements consentis par le plaignant, le procureur a estimé que les éléments recueillis durant l’instruction ne permettaient pas d’étayer l’hypothèse selon laquelle les organes de [...] auraient d’emblée fait des promesses fallacieuses au plaignant dans le dessein de lui soutirer indûment de l’argent. Le magistrat a considéré que la décision de laisser entrer le plaignant dans le capital de sa société était du seul ressort de V.________. Il a ensuite estimé que la création d’une fondation liechtensteinoise abritant une holding autrichienne ne poursuivait qu’un but d’optimisation fiscale. Ce procédé n’avait donc rien à voir avec l’entrée du plaignant dans le capital de [...], ce d’autant que le plaignant avait lui-même déclaré connaître l’existence de la holding autrichienne lors de ses premiers versements à [...] déjà et qu’il avait continué à investir une fois connue la structure mise en place. Partant, il n’y avait, toujours selon le procureur, aucune tromperie.
Quant au grief selon lequel le prévenu aurait délibérément retardé, soit entravé, la signature de l’accord scellant la participation du plaignant dans le groupe de sociétés, le procureur a retenu que la rupture entre le plaignant et V.________ était survenue au plus tard en avril 2008 (selon celui-là) et au plus tôt un à deux mois auparavant déjà (selon celui-ci). En conséquence, la dégradation de la confiance entre partenaires était postérieure aux investissements du plaignant, de sorte que « les péripéties ayant entouré les discussions de 2007 ne sauraient revêtir un aspect pénal ». De même, l’exigence de confidentialité dont le plaignant fait grief au prévenu n’était, toujours selon le procureur, pas nouvelle dans les relations d’affaires ici en cause, dès lors que le premier projet que le plaignant avait reçu au plus tard à la fin du mois de mars 2017 prévoyait déjà une clause de confidentialité.
S’agissant du transfert de la marque [...] de [...] à [...] au printemps 2007, avec cession de la marque à titre gratuit, dont le plaignant fait également grief au prévenu, le procureur a retenu que le montage financier en question n’affectait pas la substance de la participation du plaignant au groupe, notamment pour ce qui était des droits sur la marque. Dès lors, toute escroquerie était, ici encore, exclue.
Quant au chef de prévention d’abus de confiance, le procureur a retenu que les investissements consentis par le plaignant ne constituaient pas des valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP. Il a en effet estimé que V.________ n’était pas tenu de conserver la contrevaleur de l’investissement pour satisfaire à une éventuelle obligation de restitution ou de transfert à un tiers.
S’agissant enfin du chef de prévention de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 LCD, le procureur a considéré que le communiqué de presse du 19 février 2009 n’était pas vraiment dénigrant pour le plaignant. Au surplus, il a estimé que la plainte pénale, déposée le 17 juin 2009 seulement, était tardive, motif pris qu’il apparaissait impossible que le plaignant n’ait pas eu immédiatement connaissance du communiqué.
C. Par acte du 28 septembre 2015, A.________, agissant par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 15 septembre 2015, en concluant, avec suite de frais et dépens, « en tout état de cause », à savoir préalablement, à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été gravement violé. Principalement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le prévenu étant renvoyé en jugement pour infraction à la LCD, escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi en jugement du prévenu pour répondre d’infraction à la LCD seulement, la reprise de l’instruction pénale étant ordonnée quant aux chefs de prévention d’escroquerie, de gestion déloyale et d’abus de confiance.
Invité à se déterminer, le procureur a, le 4 janvier 2016, conclu au rejet du recours.
Le 4 janvier 2016 également, J.________, intimé au recours, a notamment demandé la désignation de son avocat de choix en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.
Invité, le 7 janvier 2016, par le Président de de la Chambre des recours pénale à produire toute pièce établissant son indigence, l’intimé a produit divers documents relatifs à sa demande de défense d’office présentée durant l’instruction.
Par mémoire du 18 janvier 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. En outre, excipant de son impécuniosité, le prévenu a derechef requis la désignation de son avocat de choix en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. A défaut, il a conclu à l’octroi d’une indemnité à raison de l’activité de son mandataire de choix.
En droit :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828) sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (cf. consid. 2, 3.2.1 à 3.2.3), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (art. 396 al. 2 CPP).
2.1 Le recourant conclut d’abord à ce qu’il soit constaté que le principe de célérité a été gravement violé.
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011, du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l’espèce, il y a lieu de relever avant tout autre considération que la durée de l’instruction ne contrevient nullement au principe de célérité consacré par l’art. 5 al. 1 CPP, s’agissant d’une affaire financière d’une complexité certaine ayant impliqué la production de moult pièces ainsi que l’audition des parties et de témoins.
Il convient d’ajouter que le recourant aurait pu, en cours d’instruction, recourir pour déni de justice ou retard injustifié conformément à l’art. 396 al. 2 CPP. Dans la mesure où une ordonnance de classement a désormais été rendue, il ne dispose cependant plus d’un intérêt juridiquement protégé à faire constater une éventuelle violation du principe de célérité (CREP 17 février 2015/134). Cette conclusion est donc irrecevable.
3.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4).
3.2 En l’espèce, le recourant conteste le classement de la procédure pour l’ensemble des infractions en cause, hormis celle de détérioration de données. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur le classement en tant qu’il porte sur cette dernière infraction.
3.2.1 S’agissant d’abord de l’infraction de gestion déloyale (art. 158 CP), le recourant fait grief au prévenu de la cession à [...], sans contrepartie, de la propriété intellectuelle qui appartenait à [...]. Il soutient que ce transfert aurait constitué un appauvrissement de [...], société de droit suisse.
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 lit. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).
Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). De plus, pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; arrêt 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2).
Dans le cas particulier, on peut se borner à relever que le plaignant ne saurait être lésé par les agissements qu’il dénonce. En effet, ceux-ci ne concernent que la société [...]. Dès lors, le recourant n’a pas la qualité pour agir. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement à raison du chef de prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits ci-dessus.
3.2.2 Le recourant voit également un acte de gestion déloyale dans le fait que [...] a reconnu une dette de 3'190'000 fr. en sa faveur. Il faudrait, selon lui, connaître le « processus décisionnel » (recours, ch. 39) au sein de cette fondation. En effet, toujours d’après lui, « (…) l’organe d’une personne morale ne peut pas – sans mettre en danger les intérêts de la personne morale – signer un engagement dont il sait que la personne morale ne pourra assurer l’exécution. Signer un tel contrat dans un tel état d’esprit relève en principe de la gestion déloyale » (recours, ch. 41).
Il convient, à cet égard, de renvoyer au motif exposé ci-dessus pour ce qui est de la qualité de lésé. Ici encore, ce n’est pas le recourant qui serait directement atteint dans ses intérêts économiques, mais bien, le cas échéant, [...]. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement à raison du chef de prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits ci-dessus.
3.2.3 S’agissant toujours du chef de prévention de gestion déloyale, le recourant reproche à l’intimé d’avoir payé des montants importants à [...] plutôt que de verser des dividendes à l’actionnaire [...], ce qui aurait permis à cette fondation de régler sa dette envers lui.
Il convient, à cet égard encore, de renvoyer au motif exposé ci-dessus pour ce qui est de la qualité de lésé. Ici également, ce n’est pas le recourant qui serait directement atteint dans ses intérêts économiques, mais, le cas échéant, [...]. Partant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement à raison du chef de prévention de gestion déloyale en rapport avec le complexe de faits ci-dessus.
3.3 Le recourant soutient ensuite, en substance, avoir été victime d’une escroquerie dans la mesure où le prévenu lui aurait fait miroiter la possibilité de devenir actionnaire de [...] pour l’amener à verser un montant de 3'190'000 fr. sans contrepartie, avant de changer la structure de la société pour l’incorporer dans une holding constituée sous la forme d’une fondation.
Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.
La tromperie n’est astucieuse au sens de l’art. 146 CP et, partant, répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 11 ad art. 146 CP, p. 833). Ce qui importe, c’est de savoir si l’astuce paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Une tromperie sur la volonté d’exécuter un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification de la capacité et volonté d’exécution de la dupe ne peut être exigée. Il en va ainsi des opérations courantes de faible importance, dont la vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne pourrait être exigée pour des raisons commerciales (ATF 125 IV 124 consid. 3a ; RJJ 2003, p. 241). Si l’on ne peut exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, elle doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, JT 1994 IV 172).
Les partenaires ont également envisagé une clause de confidentialité à laquelle serait tenu l’investisseur.
En l’espèce, le recourant a discuté tout d’abord avec V.________ d’une prise de participation dans la société. Il est constant que les deux hommes s’entendaient alors bien. Il n’y a aucun indice que V.________ nourrissait le dessein d’entraîner le plaignant à verser des fonds sans contrepartie. Au demeurant, V.________ n’a jamais été mis en cause dans la présente procédure pénale. En parallèle, et pour des raisons notamment d’optimisation fiscale, la structure de la société a été complétement changée dans le courant de l’année 2007. Une société holding sous forme d’une fondation liechtensteinoise [...] a été créée dont l’unique bénéficiaire était V.________. Cette fondation détenait les actions d’une société autrichienne [...], laquelle possédait à son tour le capital de [...], ainsi que celui de la société chypriote [...].
Au cours des pourparlers, le recourant a été informé de la nouvelle structure mise en place (PV aud. 3, R. 13). Le plaignant, quand bien même il affirme qu’il ne connaissait initialement pas le montage financier échafaudé (PV aud. 3, R. 15 et 17) et admet que la participation à une holding constituée sous la forme d’une fondation liechtensteinoise était moins intéressante que la qualité d’actionnaire d’une société anonyme de droit suisse avec un statut de directeur y associé (PV aud. 3, R. 10 et 14 in initio), n’en a pas moins poursuivi les pourparlers après la constitution de la holding tout en continuant à allouer des fonds, non plus au crédit du compte bancaire de [...], mais sur celui de [...], à partir du 9 mars 2007.
C’est dès lors en toute connaissance de cause qu’il a continué à investir. Plusieurs projets de participation dans la structure établie au bénéfice de V.________ ont été élaborés en 2007, notamment après la constitution de [...], sans obtenir l’accord des parties. Le fait que les parties ne soient pas parvenues à finaliser un accord, comme cela arrive du reste couramment dans les affaires, ne saurait donc constituer un indice d’escroquerie. Certes, les relations entre partenaires étaient devenues plus difficiles. Le recourant en porte toutefois une part de responsabilité. En effet, son projet de montre « [...] » limité à 88 pièces (cf. PV aud. 3, R. 27) et de ventes sur le « marché gris » (qualifié par le recourant de « marché parallèle légal » [cf. PV aud. 3, R. 26]) ont légitimement pu susciter la méfiance et l’exigence d’une clause de confidentialité.
C’est dans ces circonstances que, le 22 décembre 2007, les partenaires ont signé le document par lequel [...] reconnaissait avoir reçu du plaignant la somme de 3'190'000 fr. en relation avec l’opération déjà mentionnée. On pourrait certes se demander si, en signant cette reconnaissance de dette pour [...], l’intimé avait l’intention de rembourser l’investisseur, sachant que seuls 200'000 fr. ont été restitués. Toutefois, ce n’est pas cette reconnaissance de dette qui a induit le recourant à payer les 3'190'000 fr., dès lors que cette somme avait alors déjà été versée. Il s’ensuit que le recourant n’a pas été poussé à un acte contraire à ses intérêts.
Ce qui précède exclut a priori l’escroquerie. Ainsi, un acquittement serait beaucoup plus probable qu’une condamnation si le prévenu était déféré en jugement pour répondre de cette infraction.
4.1 Le recourant voit un acte de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 LCD dans le communiqué de presse du 19 février 2009, déjà mentionné. Il ressort de l’art. 23 al. 1 LCD que les violations de cette loi ne sont poursuivies que sur plainte. La question préalable à trancher est dès lors celle de savoir si la plainte pénale a été déposée en temps utile. La plainte portant sur ce complexe de faits a été déposée le 17 juin 2009. Le procureur l’a tenue pour tardive, motif pris qu’il apparaissait impossible que le plaignant n’ait pas eu immédiatement connaissance du communiqué.
Il ressort de la plainte en question que le recourant n’a eu connaissance du communiqué incriminé que le 25 mars 2009, à l’occasion d’une requête de mesures provisionnelles déposées contre lui par [...] devant la Cour de justice civile de la République et canton de Genève. Les documents produits démontrent qu’effectivement, un exemplaire de ce communiqué lui a été faxé par le greffe de la cour. Il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance auparavant. L’intimé ne l’allègue du reste pas.
Le délai de plainte de trois mois de l’art. 31 CP n’a donc commencé à courir que le 25 mars 2009. La plainte déposée le 17 juin suivant l’a ainsi été en temps utile. Partant, c’est à tort que le procureur l’a déclarée irrecevable motif pris de sa tardiveté.
Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le chef de prévention de concurrence déloyale.
4.2 A teneur de l’art. 3 al. 1 let. a et b LCD, agit de façon déloyale celui qui (a) dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes ou (b) donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 126 III 198 consid. 2 c/aa; 124 III 297 consid. 5d, 124 IV 262 consid. 2b, 120 II 76 consid. 3a; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.1.1).
Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses marchandises, ses prestations, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33 consid. 2c; TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.2.1; TF 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 4.1). Toute assertion négative ne suffit pas : elle doit revêtir un certain caractère de gravité (Spitz, in : Jung/Spitz [éd.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Berne 2010, n. 29 ad art. 3 let. a LCD).
4.3 Dans le cas particulier, on ne voit pas en quoi l’assertion selon laquelle le recourant n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...], qu’il avait tenté en vain d’obtenir une participation minoritaire dans [...] et que [...] n’était pas sa débitrice ferait passer l’intéressé pour méprisable. Partant, l’art. 3 al. 1 let. a LCD n’entre pas en considération. En d’autres termes, un acquittement serait plus probable qu’une condamnation si le prévenu était déféré en jugement pour répondre de l’infraction réprimée par cette norme.
4.4 Sous l’angle de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, il est formellement exact que le recourant avait envisagé une participation minoritaire dans la société-mère de [...] et que cette opération n’avait pas abouti. De même, il est conforme à la vérité que [...] n’était pas sa débitrice, du simple fait que la dette envers lui a été reconnue par [...] et non par [...]. En revanche, l’assertion selon laquelle le recourant n’avait jamais été l’un des distributeurs de la marque [...] apparaît inexacte, respectivement à tout le mois fallacieuse, en l’état du dossier. En effet, un magasin ayant pu être la propriété du recourant figurait sur la liste des distributeurs agréés de la marque [...] (cf. la capture d’écran du site [...] figurant sous dossier B, P. 5/26). Peu importe que la mention en question ne comporte pas le nom du propriétaire du commerce. Dire faussement que quelqu’un n’est pas distributeur d’une marque pourrait constituer une affirmation fallacieuse de nature à le désavantager par rapport à ses concurrents. Partant, le contenu du communiqué de presse pouvait, à cet égard, être de nature à désavantager le recourant par rapport à ses concurrents dans la branche de l’horlogerie de luxe. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 1 let. b LCD est susceptible d’entrer en considération.
Sous l’angle de cette disposition, un complément d’instruction paraît dès lors s’imposer pour déterminer plus précisément les faits. Il appartiendra au procureur de déterminer si le magasin en question était bien, au moins pour partie, la propriété du recourant personnellement (plutôt que d’une personne morale, soit notamment d’une société commerciale, dans laquelle il aurait eu des intérêts, respectivement dont il aurait été l’ayant droit économique). Dans l’affirmative, il devra être établi si le recourant figurait encore sur la liste des distributeurs agréés en février 2009.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l’ordonnance de classement du 15 septembre 2015 annulée en tant qu’elle porte sur le chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Quant à la requête de l’intimé tendant à la désignation de son mandataire de choix en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours, il apparaît que le prévenu n’a pas produit de pièce qui étayerait, ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance, qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4b, l’assistance judiciaire ayant été admise en l’espèce par la juridiction fédérale). Il y a lieu de se montrer d’autant plus strict à cet égard que le plaideur est un homme d’affaires qui a été impliqué dans la direction d’un groupe de sociétés aux ramifications internationales et dans la gestion d’investissements pour des montants à sept chiffres, ce qui, prima facie, n’étaye guère l’impécuniosité alléguée. La requête sera donc rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant dans la mesure où il n’obtient pas gain de cause, respectivement à la charge de l’intimé, qui succombe partiellement dès lors qu’il a conclu au rejet intégral du recours (art. 428 al. 1 CPP), soit à raison des trois quarts pour le premier et d’un quart pour le second.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées). Ce qui précède s’applique par analogie à l’intimé.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 15 septembre 2015 est annulée en tant qu’elle porte sur le chef de prévention de violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. La requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts, soit de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes), et à la charge de J.________ à raison d’un quart, soit de 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes).
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :