Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.11.2016 Décision / 2016 / 797

TRIBUNAL CANTONAL

778

PE16.020736-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par A.G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.020736-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 7 octobre 2016, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois P.________ a, notamment, condamné A.G.________ pour diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine de 80 jours-amende à 30 fr., dont 40 jours-amende avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant fixée à six jours. Cette ordonnance faisait suite à une plainte pénale déposée à l'encontre de l'intéressé par son épouse B.G.________.

b) Le 12 octobre 2016, A.G.________ a déposé plainte contre le Procureur P.________ pour calomnie et discrimination raciale.

Il reprochait en substance à ce magistrat de l'avoir condamné en raison de ses propres convictions religieuses.

B. Par ordonnance du 25 octobre 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière (I) et a mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de A.G.________ (II).

C. Par acte du 31 octobre 2016, A.G.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Le 11 novembre 2016, il a par ailleurs demandé à la Cour de céans de transmettre le dossier de la cause au Tribunal fédéral pour jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 S'agissant de la requête du recourant tendant à la transmission de la présente cause au Tribunal fédéral pour jugement, il convient de relever que la Cour de céans, valablement saisie d'un recours dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, ne peut renoncer à statuer sur celui-ci, à défaut de retrait du recours.

Il appartiendra au recourant, le cas échéant, de recourir contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

Le recourant soutient que le Procureur P.________ se serait rendu coupable de calomnie et de discrimination raciale.

Il estime par ailleurs que le Procureur général du canton de Vaud ne serait pas compétent pour connaître de la plainte déposée contre le Procureur P.________, dès lors qu'il aurait lui-même été visé par une plainte pénale du recourant en date du 24 juin 2016.

3.1 Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité (art. 174 ch. 1 CP).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107 ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1).

Selon l’art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés, les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre de personnes présentes peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111, JdT 2005 IV 292). Il faut encore que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. La liste est exhaustive (TF 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes (ibidem). Le message, adressé publiquement, doit inciter à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination (ATF 140 IV 102, JdT 2015 IV 52). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f). La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit que le message soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser (TF 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.5).

3.2 En l'espèce, dans sa plainte du 21 octobre 2016, A.G.________ a notamment formulé le grief suivant à l'encontre du Procureur P.________ : « Le Procureur P.________ n'est ni habilité, ni compétent pour qualifier un croyant catholique de menaçant au point de le condamner pénalement pour diffamation alors qu'il y a des preuves à l'appui. Le Procureur reprend la même dialectique discriminatoire que le Président [...] et [...]. C'est là toute la force et la sournoiserie de Satan dans son idéologie laïque contraire à la Divine volonté » (P. 4/2, p. 4). Il a en outre écrit ce qui suit à propos de la discrimination dont il se prétend la victime : « A l'heure actuelle, nous ne sommes plus dans une situation de discrimination religieuse, mais d'une persécution religieuse structurelle et officielle de l'Etat de Vaud. L'athéisme masqué par le laïcisme est devenu la religion d'Etat, religion comme une autre avec ses moyens de propagande, d'inquisition et de condamnation lorsque vous n'y adhérez pas » (idem, p. 5). Les autres arguments développés par A.G.________ dans sa plainte ou son recours concernent directement le bien-fondé de l'ordonnance pénale du 7 octobre 2016. On relèvera à cet égard qu'il a, par le passé, interjeté recours contre cette ordonnance, celui-ci ayant été déclaré irrecevable par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 14 octobre 2016/695).

S'agissant des accusations portées par le recourant, force est de constater qu'aucun élément au dossier ne laisse penser qu'une infraction aux art. 174 ou 261bis CP aurait été commise. En effet, rien ne permet de retenir que le Procureur P.________ aurait rendu l'ordonnance pénale du 7 octobre 2016 en se laissant guider par des considérations religieuses ou par une volonté discriminatoire. Le recourant n'explique pas davantage en quoi ce magistrat l'aurait accusé ou aurait jeté sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Il ressort des griefs formulés par A.G.________ dans sa plainte du 21 octobre 2016 que l'intéressé s'estime victime d'une discrimination systématique dont les décisions de justice, parmi lesquelles l'ordonnance pénale du 7 octobre 2016, seraient les manifestations. Sa condamnation prouverait ainsi en soi la volonté discriminatoire ou calomnieuse de l’Etat à son encontre. Ce raisonnement tombe cependant à faux, dès lors qu'une décision de justice lui étant défavorable ne constitue nullement la preuve d'une volonté de lui nuire de la part du Ministère public. Le recourant n'apporte, au demeurant, aucun autre élément propre à étayer ses accusations.

Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière concernant les infractions dénoncées par A.G.________.

3.3 Concernant la mise en cause, par le recourant, de la compétence du Procureur général du canton de Vaud dans la présente procédure, on relèvera tout d’abord que le seul fait de déposer une plainte pénale contre un magistrat n’est pas de nature à faire naître une apparence de prévention de ce dernier (TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1 et les références citées). Il convient en outre de souligner que, si le Procureur général a bien été visé par une plainte pénale déposée par A.G.________ le 24 juin 2016 pour discrimination raciale, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, par ordonnance du 18 juillet 2016, et que, saisie d'un recours de A.G.________, la Chambre des recours pénale a confirmé ladite ordonnance de non-entrée en matière (CREP 23 août 2016/560).

En conséquence, le recourant ne saurait dénier au Procureur général du canton de Vaud la compétence de statuer sur le sort de sa plainte du 12 octobre 2016. On relèvera à cet égard qu'au vu de la tendance de A.G.________ à déposer une plainte pénale contre chaque procureur statuant en sa défaveur, une pratique contraire interdirait bientôt l'intervention de tout magistrat du Ministère public à son endroit.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 25 octobre 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 25 octobre 2016 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.G.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

A.G.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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