Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 17.11.2016 Décision / 2016 / 793

TRIBUNAL CANTONAL

777

PE16.019356-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 17 novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2016 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.019356-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 29 septembre 2016, T.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre l'avocat de son épouse, Me X.________, pour calomnie et « discrimination religieuse » (P. 4).

Il lui reprochait la teneur d'une lettre datée du 28 septembre 2016, adressée par l'avocat au Ministère public de ce même arrondissement.

B. Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Procureur a refusé d'entrer en matière (I), en laissant les frais à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 31 octobre 2016, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

Le 11 novembre 2016, il a par ailleurs demandé à la Cour de céans de transmettre le dossier de la cause au Tribunal fédéral pour jugement.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 S'agissant de la requête du recourant tendant à la transmission de la présente cause au Tribunal fédéral pour jugement, il convient de relever que la Cour de céans, valablement saisie d'un recours dirigé contre une ordonnance de non-entrée en matière, ne peut renoncer à statuer sur celui-ci, à défaut de retrait du recours.

Il appartiendra au recourant, le cas échéant, de recourir contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

Le recourant paraît soutenir que Me X.________ se serait rendu coupable de calomnie et de discrimination raciale. Il considère par ailleurs que le Procureur D.________, également visé par une plainte pénale de sa part, était « totalement incompéten[t] pour juger cette affaire » (P. 6).

3.1 Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité (art. 174 ch. 1 CP).

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107 ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 ; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.14 ad art. 173 CP).

Selon l’art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part (al. 3) ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité (al. 4) ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public (al. 5), sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés, les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière. Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre de personnes présentes peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111, JdT 2005 IV 292). Il faut encore que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. La liste est exhaustive (TF 6B_1017/2014 du 3 novembre 2015 consid. 2.1.1 et les réf. citées). Par religion, on vise un groupe de personnes qui se différencient par leurs croyances transcendantales communes (ibidem). Le message, adressé publiquement, doit inciter à la haine ou à la discrimination en raison de l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse des personnes visées. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination (ATF 140 IV 102, JdT 2015 IV 52). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). Par haine, on entend une aversion telle qu'elle pousse à vouloir le mal de quelqu'un ou à se réjouir du mal qui lui arrive (ATF 126 IV 20 consid. 1f). La loi ne décrit pas plus précisément le contenu du message ; il suffit que le message soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas qui parlent d'abaisser, de dénigrer et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine permettent de mieux cerner l'idée. Le message doit atteindre la personne dans sa dignité humaine. Il doit la rendre méprisable, la rabaisser (TF 6S.148/2003 du 16 septembre 2003 consid. 2.5).

3.2 En l'espèce, on relèvera tout d’abord que le fait qu’une plainte pénale ait été déposée par le recourant contre le Procureur D.________ ne suffit pas à faire naître une apparence de prévention (TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ce dernier pouvait donc légitimement statuer sur la plainte du recourant.

Cela étant, le Procureur a retenu que le contenu du courrier litigieux s'avérait licite et que Me X.________ s'était contenté de défendre les intérêts de sa cliente dans le cadre de la procédure. Cette lettre a notamment la teneur suivante (P. 5) :

« Monsieur le Procureur,

Il y a de cela un mois, vous avertissiez encore une fois M. T.________ qu'un nouvel écart ne serait plus toléré, et qu'il ne devait plus adresser de courrier ni à son épouse, ni à d'autres autorités. Le message paraissait compris, malgré un nouvel envoi subséquent, accompagné – il est vrai – de la promesse qu'il s'agirait du dernier.

Or, comme l'on pouvait s'y attendre, voici que le précité a réitéré ses "avertissements", accompagnés de force commentaires dépréciatifs à l'égard de ma mandante, la qualifiant à nouveau – entre autres – de femme adultère ou de bourreau de ses enfants, et déplorant son comportement, celui de ses représentants et celui de l'autorité publique, dans un courrier de seize pages adressé à M. le Président [...] (annexé aux présentes lignes).

Pour couronner le tout, M. T.________ informe ce dernier en avoir appelé à différents médias et autorités, violant à nouveau les engagements pris.

Il me semble qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'autres manifestations pour démontrer le caractère pathologique et irrémédiablement incorrigible du prévenu. Ma mandante attend qu'un constat d'échec de la politique conciliante avec le prévenu soit dressé et que des mesures adéquates soient enfin prises pour faire cesser les atteintes à l'honneur et les pressions dont elle est victime, comme il le lui a été – pour ainsi dire – garanti lors de la dernière audience ».

Le courrier litigieux ne comporte aucun propos calomnieux à l'égard du recourant. En effet, Me X.________ n'y accuse nullement T.________ de tenir une conduite contraire à l'honneur, mais fustige l'attitude de ce dernier dans le cadre d'une procédure en cours. Force est ainsi de constater, bien que le recourant puisse ressentir certains termes employés comme des attaques personnelles, que Me X.________ s'exprime en des termes acceptables de la part d'un avocat défendant les intérêts de sa cliente, à plus forte raison dans le cadre général d'un litige matrimonial pénible.

On ne distingue pas davantage, dans ce courrier, d'incitation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Plus précisément, cette lettre ne comprend aucune mention de la religion du recourant ni aucun terme propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination de T.________. Les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 261bis CP font ainsi manifestement défaut en l'occurrence.

Il découle de ce qui précède que le Procureur a, à bon droit, refusé d'entrer en matière concernant les infractions reprochées à Me X.________.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 octobre 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 12 octobre 2016 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

T.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 793
Entscheidungsdatum
17.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026