Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.11.2016 Décision / 2016 / 792

TRIBUNAL CANTONAL

772

PE16.015504-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 14 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter


Art. 56 ss, 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 novembre 2016 par W.________ contre [...], Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.015504-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois [...] instruit actuellement une procédure pénale dirigée contre W.________ pour infraction contre l’honneur, sur plainte de [...] (cf. P. 4).

B. a) A l’audience de conciliation du 8 novembre 2016 (PV aud. 1), à laquelle les parties avaient été assignées par citations du 16 août 2016, le prévenu a déposé un procédé écrit par lequel il a notamment demandé la récusation du Procureur [...] (P. 6, p. 5).

b) Le 11 novembre 2016, le Procureur a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Se déterminant d’ores et déjà à son sujet, il a conclu à son rejet. Il a relevé que le prévenu avait attendu l’audience pour déposer sa requête alors même qu’il avait été cité par mandat de comparution du 16 août 2016. Il a considéré pour le surplus que les assertions dirigées contre lui et d’autres personnes étaient totalement étrangères à l’objet de la procédure.

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 pp. 179 ss; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 pp. 144 s. et les arrêts cités; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_13/2015 du 1er mai 2015 consid. 3.1).

Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

La partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 136 I 207 consid. 3.4 p. 211; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21). Agir sans délai au sens de l’art. 58 al. 1 CPP signifie, selon la jurisprudence, faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.2 En l’espèce, lors de l’audience du 8 novembre 2016, le requérant, rendu attentif par le Procureur au fait qu’il avait été cité par mandat de comparution du 16 août 2016, a soutenu qu’il n’avait appris les motifs de récusation invoqués lors de cette audience que dix jours auparavant (PV aud. 1, lignes 23-24).

On ne discerne pas, dans les motifs de récusation invoqués, ce qui aurait empêché le prévenu de faire valoir les motifs qu’il invoque dans les jours suivant la réception du mandat signé par le Procureur. Si l’on se réfère à ses propos, les éléments allégués n’ont rien de nouveau, ni de récent. La requête est donc tardive.

Par surabondance, à supposer même la demande déposée en temps utile, ses motifs sont étrangers à la cause. Le requérant se limite en effet à faire valoir que le procureur « était précédemment avocat auprès de [...], Etude dans laquelle figurent également entre autres [...] (…) », lequel aurait été l’ « un des piliers du blanchiment des royalties [...] et probablement déjà lors de l’escroquerie des royalties », ce qui n’a aucun lien avec la plainte en diffamation constituant l’objet de la présente procédure pénale. Il se réfère également à un dossier [...], sans davantage exposer en quoi ce complexe de faits, mentionné de manière aussi succincte que confuse, mettrait en cause l’indépendance du magistrat saisi ou même serait de nature à susciter une apparence de prévention (cf. ATF 141 IV 178 précité, ibid.). Ces allusions ne reposent donc sur aucun élément concret.

Au vu de ce qui précède, le requérant ne rend pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter le procureur de prévention. Il n’existe donc aucun motif de récusation.

En définitive, la demande de récusation déposée le 8 novembre 2016 par le requérant contre le Procureur [...] doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation présentée le 8 novembre 2016 par W.________ contre le Procureur [...] est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant.

III. La décision est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. W.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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