Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.10.2016 Décision / 2016 / 785

TRIBUNAL CANTONAL

659

PE12.014331-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 octobre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Villars


Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par A.E.________ et B.E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.014331-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 juillet 2012, A.E., né en 1965, ressortissant allemand, agissant en son propre nom et en celui de son fils B.E., né le [...] 1996 et mineur au moment des faits, a déposé une plainte pénale contre sa voisine L., née en 1971, ressortissante française, pour lésions corporelles, contrainte, injure, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’entrer en ligne de compte. A.E. reprochait à sa voisine de l’avoir insulté le 18 juin 2012, d’avoir pénétré sans droit sur sa parcelle, d’avoir déversé des cartons et du matériel divers devant son véhicule, d’avoir posé sa fille sur une chaise devant son véhicule, d’avoir asséné un coup au visage de son fils B.E.________ et d’avoir arraché le téléphone cellulaire à ce dernier (P. 4).

Le 19 juin 2012, la Dresse [...], médecin adjointe auprès du Service de pédiatrie de l’Hôpital [...], à [...], a certifié avoir examiné B.E.________ à 2 heures 30 et avoir fait les constats suivants (P. 5/6) : « Lèvre inférieure bord droit : lésion d’environ 2 mm Ø, légèrement ulcérée, circu­laire, avec un hématome juste en-dessous de la lésion d’environ 1 x 0,5 cm. Hémiface droite : érythème de 3 cm Ø en regard du tiers moyen de la maxillaire droi­te. Erythème discret de 2 cm Ø en regard du tiers moyen de la mandibule droite. Pal­pation sensible sur la branche maxillaire droite et sur la mandibule droite. Pas de présence d’hématome ni de tuméfaction au niveau de ces érythèmes. L’ouver­ture/ fermeture de la bouche est normalement articulée, les dents ne présentent pas de lésion liée aux coups. ».

Le 31 janvier 2013, L.________ a déposé une plainte pénale contre A.E.________ en relation avec le même complexe de faits pour contrainte, dénoncia­tion calomnieuse et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (P. 9).

b) A la suite des plaintes déposées, le Ministère public de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.E.________ pour con­train­­te, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, ainsi que contre L.________ pour lé­sions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile.

Lors de son audition par le Procureur le 31 janvier 2013, L.________ a expliqué qu’elle était exaspérée par le dépôt récurrent de détritus par A.E.________ sur son bien-fonds, mais à proximité immédiate de sa propriété, que le 18 juin 2012 au soir, elle avait pris la décision d’aller ramasser ces déchets, qu’elle les avait mis dans le coffre de sa voiture et qu’elle était allée les déverser « devant chez ses voisins » (PV aud. 2).

c) Le 16 décembre 2013, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture d’enquête. Le délai au 17 janvier 2014 initialement imparti a été prolongé à plusieurs reprises sur demandes successives des parties, qui faisaient état de pourparlers transactionnels dans le cadre du litige civil les opposant (P. 19 à 37).

Par ordonnance du 13 avril 2015, le Procureur a ordonné le classe­ment de la procédure pénale dirigée contre A.E.________ pour contrainte, dénonciation calomnieuse et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de celle dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile, et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.

Par arrêt du 10 août 2015, la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance du 13 avril 2015 en tant qu’elle classait la procédure ouverte contre L.________ et l’a maintenue pour le surplus.

d) Le 10 septembre 2015, le Procureur a adressé à A.E., B.E. et L.________ un avis de prochaine condamnation.

Par avis du 13 octobre 2015, le Procureur a informé les parties qu’il allait compléter l’instruction et procéder à l’audition d’C.E., de V. et d’Z.________ (P. 47). A la demande des parties qui envisageaient de passer une convention, l’audition de ces trois témoins a été renvoyée (P. 51).

Le 8 janvier 2016, le Procureur a repris l’instruction et sollicité, avant d’envisager de nouvelles citations de témoins, un complément d’information en lien avec le déversement de déchets par L.________ sur la parcelle de A.E.________ (P. 53).

Par courrier du 29 février 2016, les plaignants ont produit trois photographies (P. 57/0 et ses annexes).

Le 28 avril 2016, A.E.________ et B.E.________ ont réitéré leurs réquisitions de preuves tendant à l’audition des témoins C.E., V. et Z.________ (P. 60). B. Par ordonnance du 26 août 2016, le Ministère public de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, contrainte et violation de domicile, et a mis une part des frais de la procédure, arrêtée à 300 fr., à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Dans son ordonnance, le Procureur a considéré en substance que les lésions subies par B.E.________ étaient de très peu de gravité, qu’elles n’étaient donc pas constitutives de lésions corporelles simples, mais de voies de fait, que cet­te con­tra­vention était prescrite, que les injures alléguées étaient également pres­crites, que la cour dans laquelle les débris avaient été déversés n’était pas un espa­ce clos, que l’on ne pouvait exclure que L.________ ait déversé des dé­chets dans la cour de ses voisins depuis l’extérieur de la propriété en lançant les objets par-dessus la clôture et que, s’agissant de la contrainte en lien avec le fait que L.________ avait placé sa fille sur une chaise devant la voiture de A.E.________, il n’avait pas été allégué que celui-ci aurait été placé dans l’incapacité de déplacer son véhicule.

C. Par acte du 12 septembre 2016, A.E.________ et B.E.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, cas échéant pour mise en accusation auprès de l’autorité de jugement.

Par courrier du 30 septembre 2016, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2016, L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la réforme de la décision en ce sens que les frais sont laissés entièrement à la charge de l’Etat.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2).

En l'absence de preuve de la notification, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 6B_869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2).

1.2 En l’espèce, la décision litigieuse a été adressée le 26 août 2016 en courrier A au conseil des plaignants, lequel déclare l’avoir réceptionnée le 31 août 2016. L’intimée s’étonne du fait que la décision litigieuse ait été notifiée à son conseil à Vevey le 30 août 2016 et qu’elle ne soit parvenue au conseil des plaignants à Lausanne que le lendemain. Toutefois, à défaut d’indice concret permettant d’admet­tre que la date de réception allé­guée par les recourants ne correspond pas à la réa­lité, il y a lieu de se fonder sur cette date de réception et de considérer que le présent recours, remis à la poste le lundi 12 sep­tem­bre 2016, a été interjeté en temps utile. Formé devant l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être enten­dus, reprochant au Procureur de ne pas avoir procédé à l’audition de B.E.________ et des témoins C.E., V. et Z.________.

2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Cons­titution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notam­ment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves perti­nentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essen­tielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 1a/aa).

L’art. 318 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. L'art. 139 al. 2 CPP prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013 et réf. citées).

2.3 En l’espèce, le recourant B.E., mineur au moment des faits, a été représenté par son père dès le début de la procédure et celui-ci a continué à agir pour son compte après sa majorité. B.E. a eu l’occasion de s’exprimer à main­tes reprises au travers des courriers de son avocat et de celui de son père. A aucun moment de l’instruction les plaignants n’ont requis l’audition de B.E., ni même dans leur courrier du 28 avril 2016 (P. 60). Les recourants ne sau­raient donc de bonne foi, au stade de la procédure de recours, reprocher au Procu­reur de s’être contenté des déclarations du plaignant A.E.. Ils ne sauraient éga­le­ment repro­cher au Procureur d’avoir finalement renoncé aux auditions des témoins C.E., V. et Z.________, après avoir initialement envisagé leur mise en œuvre. Comme on le verra ci-dessous, les auditions requises ne se justifiaient pas. En effet, les photographies et les autres éléments au dossier dont disposait le Procu­reur étaient suffisants pour lui permettre de statuer sur le classement de la procé­dure, à tout le moins s’agissant des infractions de violation de domicile et de con­train­te. Partant, ce grief doit être rejeté.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui débou­che­raient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2).

4.1 Les recourants reprochent tout d’abord au Ministère public d’avoir retenu que les lésions endurées par B.E.________ étaient de très peu de gravité, qu’elles constituaient des voies de fait et que cette contravention était prescrite. Ils font valoir que les lésions occasionnées par la gifle donnée par L.________ devraient être qualifiées de lésions corporelles simples.

4.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des gifles « appuyées » (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 66_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébou­riffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un « entartage » et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; TF 66_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 ; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchu­res, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure aux bras ou encore une douleur à la mâchoire ont été considérées comme des voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3). En revanche, peuvent être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, op. cit., n. 10 ad art. 123 CP). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3).

4.3 Dans son arrêt du 10 août 2015, la Chambre des recours pénale a admis, au vu des blessures subies par le plaignant B.E.________, que l’infraction de lésions corporelles simples était envisageable et que le classement de la procédure était de ce fait exclu. Depuis lors, alors même que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la distinction entre des voies de fait et des lésions corporelles simples s’avère déli­cate, le Procureur n’a mis en œuvre aucune nouvelle mesure d’instruc­tion s’agissant de cette infraction, faisant au contraire toujours état d’une prévention de lésions corporelles simples, en particulier dans son avis de prochaine con­damnation envoyé aux parties le 10 septembre 2015.

En l’occurrence, la gifle donnée par L.________ au plaignant B.E.________, âgé de 15 ans au moment des faits, a été suffisamment violente pour cau­ser une lésion de 2 mm légèrement ulcérée avec un hématome de 0,5 cm sur le bord droit de la lèvre inférieure, ainsi qu’un érythème de 3 cm et un érythème discret de 2 cm sur l’hémiface droite associés à une palpation sensible de la branche maxil­laire et du mandibule droites. Ainsi, les lésions occasionnées par la gifle litigieuse, mises en évidence par le certificat médical produit au dossier (P. 5/6), ne sont pas anodines et vont au-delà d’un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être, ce d’autant qu’elle a été infligée à un mineur. Ces lésions paraissent claire­ment constituer des lé­sions corpo­relles simples, lesquelles ne sont pas prescrites et s’oppo­sent au classement de la procédure en application de l’art. 319 al. 1 CPP. Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance de classement concernant cette infraction et de renvoyer le dossier au Procureur pour qu’il décide, pour autant qu’une ordon­nance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), de la mise de la prévenue en accusation en application de l’art. 324 al. 1 CPP. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

5.1 Les recourants reprochent au Procureur d’avoir retenu que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée. Ils font valoir que la cour dans laquelle les détritus ont été jetés, située en-dessous de la passerelle, se trouverait entière­ment à l’intérieur d’une haie végétale et qu’elle constituerait un espace clos.

5.2 En vertu de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette hypothèse, l’infraction est consommée dès que l’auteur s’introduit, contre la volonté de l’ayant droit, dans le domaine clos (ATF 128 IV 81 consid. 4a). La notion de domicile recouvre notamment les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison qui sont fermés, peu importe de quelle façon (par exemple par une clôture, un mur ou une haie), et rattachées à un bâtiment. Techniquement, ces obstacles n’ont pas à être totalement infranchissables. Ce qui est décisif, c’est qu’ils permettent de comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 186 CP).

5.3 En l’espèce, la prévenue a certes admis qu’elle était venue déverser des détritus et d’autres objets dans la cour de la propriété des plaignants. Les photo­gra­phies produites au dossier révèlent clairement le caractère pri­vatif parfaitement reconnaissable de l’espace en question (P. 57 et ses annexes). Il ne s’agit toutefois pas d’un endroit clos au sens de l’art. 186 CP. En effet, la passe­relle donnant accès à la cour n’est pas fermée par un portail ou par un quelconque autre obstacle destiné à faire comprendre qu’il est interdit de venir sur la parcelle. La configuration des lieux ne permet donc pas de conclure qu’il y avait un empêchement « matériel » d’entrer par la passerelle. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la préve­nue ne s’est pas introduite dans un domaine clos. Elle n’a ni enjambé une barrière ni franchi un obstacle, mais elle s’est simplement rendue dans un espace librement accessible, ce qui n’est pas pénalement répréhen­sible.

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la violation de domicile ne sont pas réalisés et le classement de la procédure sur ce point est bien fondé. Ce grief doit donc être rejeté.

6.1 Les recourants se plaignent d’une violation du droit dans l’application de l’art. 181 CP, soutenant que la prévenue aurait, par son comportement, entravé leur liberté d’action et les aurait empêché de partir.

6.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de contrainte sont un moyen de contrainte illicite, un comportement induit par la contrainte, à savoir obliger quelqu’un à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, et un lien de causalité entre l’acte de l’auteur et le comportement adopté par la victime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas pour entraver une personne dans sa liberté d’action. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

6.3 En l’espèce, la condition de l’entrave n’est manifestement pas réalisée. Même si la version des faits relatée par les recourants dans leur plainte du 30 juillet 2012 était retenue, on ne pourrait conclure que le matériel jeté par la prévenue dans la cour-jardin des recourants les empêchaient réellement de partir, puisqu’il leur suffi­sait de déplacer les objets jetés pour pouvoir avancer et quitter les lieux. Quant à l’obstacle représenté par la fille de la prévenue sur une chaise, les re­cou­rants n’ont donné que très peu d’informations à ce sujet et il n’apparaît pas que la prévenue ait empêché physiquement les recourants de déplacer la chaise et l’enfant. Enfin, dans la mesure où cette appréciation se base sur les propres allégations des plaignants, le Procureur n’avait pas à procéder à une instruction complémentaire sur ce point. Partant, les éléments constitutifs de la contrainte n’étant pas réalisés, le classement sur ce point est également bien fondé et le grief doit être rejeté.

En définitive, le recours interjeté par A.E.________ et B.E.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre L.________ pour lésions cor­po­relles simples et qu’elle règle le sort des frais de procédure. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge des recourants A.E.________ et B.E., solidairement entre eux (art. 418 al.2 CPP) et par moitié à la charge de l’intimée L. qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par les recourants et l’intimée, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 433 al. 1 et 429 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 433 al. 2 et 429 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016, consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance du 26 août 2016 est annulée en tant qu’elle classe la procédure pénale dirigée contre L.________ pour l’infraction de lésions corporelles simples et qu’elle règle le sort des frais de procé­du­re.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de A.E.________ et B.E., solidairement entre eux, et par moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de L..

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Peter Schaufelberger, avocat (pour A.E.________ et B.E.________),

Me Kathrin Gruber, avocate (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 785
Entscheidungsdatum
04.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026