Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 771

TRIBUNAL CANTONAL

732

PE15.010992-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Graa


Art. 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Q.________ et V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 30 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.010992-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 17 février 2015, B.________ a, pour le compte de la société W.SA dont il a déclaré être le représentant qualifié, déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. Entre le 15 décembre 2014 et le 17 février 2015, de la colle aurait été introduite dans la serrure de la porte d'un local à gaz sis dans l'immeuble de l'avenue de la Vallonnette 24 à Lausanne, dont B. est le concierge.

Dans le cadre des investigations menées ensuite de cette plainte, la police a appris que F.________, l'un des locataires et par ailleurs ancien concierge de l'immeuble de la Vallonnette 24, était soupçonné d'être l'auteur de l'infraction en question.

Entendu le 9 mars 2015 par la police, F.________ a nié être à l'origine des faits dénoncés dans la plainte du 17 février 2015. Il a cependant spontanément admis avoir, le 7 février 2015, alors qu'il rentrait d'une soirée en état d'ébriété, involontairement endommagé un globe lumineux sur la façade de l'immeuble, puis avoir réparé les dégâts. Il a, pour le reste, indiqué s'être par le passé trouvé en litige avec sa gérance, mais n'avoir jamais causé d'autres dommages dans l'immeuble concerné.

b) Le 14 août 2015, Q.________ et V., propriétaires de l'immeuble de la Vallonnette 24, ont déposé plainte pénale contre F., pour dommages à la propriété et pour avoir, ainsi que ce dernier l'avait déclaré, endommagé un globe lumineux ornant l'immeuble de la Vallonnette 24.

c) Le 15 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre F.________ concernant les faits dénoncés.

d) Le 19 janvier 2016, Q.________ et V.________ ont derechef déposé plainte pénale contre F.________, pour soustraction d'énergie et violation de domicile.

Selon eux, l'intéressé aurait branché un câble électrique, à destination de sa cave, sur la prise du local de chaufferie alimentée depuis le compteur « immeuble ». Après avoir été débranché, ce câble aurait par ailleurs été reconnecté, ce qui aurait impliqué, pour la personne ayant procédé à cette opération, de pénétrer dans un local fermé à clé et dont l'usage est interdit aux locataires.

Entendu par le Ministère public lors d'une audience de conciliation tenue le 10 février 2016, F.________ a déclaré que le câble en question, alimentant selon lui une ampoule, aurait déjà été branché dans le local de chaufferie de l'immeuble lorsqu'il avait pris possession de sa cave, avant l'année 2010. Par la suite, il aurait, à deux reprises au moins, reconnecté ce câble en pénétrant dans le local de chaufferie, soit tandis que la porte en était ouverte, soit en utilisant une clé standardisée « Kaba 5'000 » qu'il possédait en raison de son activité de concierge d'immeuble. F.________ a encore précisé avoir, vers le mois de décembre 2015, pris l'initiative de désinstaller le câble litigieux.

B. Par ordonnance du 30 août 2016, la Procureure a classé la procédure pénale dirigée contre F.________ pour dommages à la propriété, violation de domicile et soustraction d'énergie (I), a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité en application de l'art. 429 CPP (II), et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Elle a par ailleurs rejeté les réquisitions de preuves des plaignants, tendant à l'audition de B.________ et d'un employé de l'entreprise C.________SA, estimant que la cause avait été suffisamment instruite.

C. a) Par acte du 14 septembre 2016, Q.________ et V.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b) Le 17 octobre 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Par acte du 26 octobre 2016, F.________ a fait part de ses déterminations concernant le recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci ainsi qu'à l'allocation en sa faveur d'une indemnité pour ses frais de défense d'un montant de 1001 fr. 70.

En droit :

1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

Les recourants contestent la version des faits retenue par la Procureure s'agissant du bris du globe lumineux et estiment que les explications fournies par F.________ à cet égard s'avèrent invraisemblables.

2.1 Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 144 CP).

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).

2.2 En l'espèce, F.________ a admis avoir brisé le globe lumineux le 7 février 2015. Q.________ et V.________ ayant appris l'identité de l'auteur de ce dommage à la lecture du dossier pénal, envoyé au conseil des recourants le 17 juillet 2015 seulement, la plainte a été déposée en temps utile.

Sur le fond, F.________ s'est expliqué de la manière suivante concernant les faits : « Le soir en question, j'étais à une fête de famille chez mon beau-frère. On avait beaucoup bu. En rentrant, ma femme m'a déposé devant le garage et est allée parquer la voiture. En montant les escaliers, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé contre le mur où se situe le globe lumineux. En me redressant, j'ai appuyé avec la main droite sur le globe lumineux et c'est à ce moment-là qu'il s'est brisé » (PV aud. 2, ll. 75 ss). L'intéressé a encore précisé qu'il mesurait 1m75, et que le globe s'était brisé en tombant sur le sol. Les recourants, se fondant sur l'une des photographies des lieux figurant au dossier (P. 20/2), estiment que, vu la présence de bris de verre à un mètre du globe et non immédiatement au-dessous de celui-ci, un coup en hauteur a dû y être porté. Ils soutiennent en outre qu'au vu de la configuration des lieux, il est impossible que le prévenu ait pu, eu égard à sa taille, s'appuyer sur un globe situé à quelque 2m du sol en tentant de se relever.

La photographie invoquée par les recourants n'étant pas datée, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure les débris de verre auraient pu être déplacés après l'incident. L'auteur du cliché pourrait être interrogé à cet égard. Cependant, l'emplacement des débris concorde davantage avec un bris par coup latéral porté avec une certaine force qu'avec un accroc tel qu'évoqué par le prévenu. En outre, à l'examen des autres photographies figurant au dossier (P. 21/2-21/5), il apparaît que la lampe supportant le globe, qui éclaire des escaliers, surplombe ceux-ci tout en étant éloignée des marches par un espace assez large pour accueillir deux cycles parqués côte à côte. Ainsi, la version des faits présentée par F.________ semble très peu plausible, dès lors qu'il ne paraît pas possible, eu égard à sa taille et à la distance séparant le globe des escaliers qu'empruntait le prévenu au moment des faits, que l'intéressé ait pu s'y appuyer pour se relever. Le seul moyen propre à établir la crédibilité des explications du prévenu consisterait en une reconstitution des événements.

Sur le vu de ce qui précède, la Procureure a, à tort, retenu la version des faits présentée par le prévenu et considéré que le bris du globe lumineux était survenu de manière involontaire. Les éléments évoqués ci-dessus auraient au contraire dû la pousser à douter des explications fournies par F.________ et à conduire plus avant ses investigations. Il lui appartiendra donc de poursuivre l'instruction concernant ces faits, notamment en ordonnant ou en procédant à une inspection.

Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

Les recourants soutiennent que les explications fournies par F.________ ne permettent pas d'exclure la commission d'une soustraction d'énergie. Ils se plaignent en particulier du refus, par la Procureure, d'auditionner B.________ et un employé de l'entreprise C.________SA.

3.1 Aux termes de l'art. 142 CP, celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).

3.2 En l'espèce, la Procureure a retenu la version des faits présentée par le prévenu, selon laquelle le branchement aurait existé depuis 2010 au moins, soit avant sa prise de possession de la cave. Cet état de fait aurait ainsi été toléré durant des années par la gérance de l'immeuble.

La Procureure indique, dans l'ordonnance attaquée, avoir fondé sa conviction sur le fait que la dénonciation de la soustraction d'énergie n'était intervenue qu'après plusieurs mois de conflit entre les parties, que le prévenu s'était exprimé avec sincérité, et qu'il apparaissait contradictoire, pour les plaignants, de reprocher à la fois à F.________ d'avoir profité du câble litigieux puis d'avoir, de son propre chef et sans en informer la régie, retiré celui-ci. Ces considérations ne permettent pourtant aucunement d'exclure la commission d'une infraction de la part de F.. En effet, le concierge de l'immeuble, B., a déclaré par écrit avoir remarqué, dans les mois précédant décembre 2015, la présence du câble litigieux. Il aurait par la suite constaté, après avoir par deux fois débranché ce câble, que celui avait été reconnecté, raison pour laquelle il en aurait alors averti la gérance. Enfin, le 10 décembre 2015, B.________ aurait remarqué que l'installation avait disparu (P. 22/2). Un employé de l'entreprise C.SA a quant à lui confirmé par écrit avoir, le 1er décembre 2015 en compagnie de B. et Q.________, constaté que la cave du prévenu était alimentée en électricité par le câble en question (P. 22/1).

Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet d'exclure que le prévenu aurait, sans droit, soustrait de l'énergie appartenant aux propriétaires de son immeuble. Des mesures d'instruction supplémentaires, en particulier l'audition de B.________ et de l'employé de C.________SA ayant procédé au constat le 1er décembre 2015, permettraient à cet égard de déterminer à quelle époque remontait le branchement litigieux, dans quelle mesure la gérance en a eu connaissance, et si le prévenu a retiré celui-ci après que les recourants l'avaient découvert au début du mois de décembre 2015.

Sur ce point également, le doute entourant le déroulement des faits aurait dû pousser la Procureure à conduire plus avant son instruction, à tout le moins en procédant aux auditions réclamées par les plaignants. Le recours doit ainsi être admis sur ce point également.

Les recourants reprochent enfin au Ministère public d'avoir retenu que l'infraction de violation de domicile n'était pas réalisée.

4.1 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La loi n'exige pas que le local concerné soit verrouillé ; il suffit qu'il soit clos (ATF 90 IV 74 consid. 2a, JdT 1964 IV 78). Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur a pénétré dans un local sans autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il n'est pas nécessaire que la volonté de l'ayant droit d'interdire l'accès au local soit expressément déclarée, celle-ci pouvant simplement résulter des circonstances (ATF 108 IV 33 consid. 5b, JdT 1983 IV 76 ; ATF 90 IV 74 consid. 2b).

4.2 En l'espèce, la Procureure a considéré que l'accès au local de chaufferie n'avait jamais été formellement interdit aux locataires de l'immeuble, que sa porte avait d'ailleurs été régulièrement ouverte pendant plusieurs années ou pouvait s'ouvrir au moyen d'une clé standardisée et qu'il s'agissait par ailleurs d'une partie commune de l'immeuble. Les conditions tant objectives que subjectives de l'infraction ne seraient ainsi pas réalisées.

Lors de l'audience de conciliation, le prévenu a déclaré qu'il savait que le local de chaufferie n'était pas accessible aux locataires (PV aud. 2, l. 168). En outre, en tant qu'ancien concierge de l'immeuble, F.________ ne pouvait ignorer cette restriction. Il a d'ailleurs admis avoir dû, à une occasion, utiliser une clé standardisée qui n'était pas destinée à la porte du local. Le prévenu n'a, pour le reste, pas été en mesure d'expliquer pourquoi, malgré cette interdiction d'entrer pour les locataires, il s'était permis d'y pénétrer. On relèvera encore que le fait que le local en question constituait une partie commune de l'immeuble ne signifie aucunement que l'accès en était librement permis aux locataires. En conséquence, les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile paraissent réalisés, le prévenu ayant pénétré dans un local clos – à une reprise au moins tandis que ce local se trouvait fermé à clé – en sachant que l'accès lui en était interdit. Il appartiendra donc à la Procureure d’instruire plus avant la cause à cet égard.

Il découle de ce qui précède que le recours doit également être admis sur ce point.

En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Procureure de l'arrondissement de Lausanne afin qu'elle procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016, consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 30 août 2016 est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Serge Demierre, avocat (pour Q.________ et V.________),

Me Virginie Rodigari, avocate (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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