Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2016 Décision / 2016 / 768

TRIBUNAL CANTONAL

740

PE16.016912-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Rouiller


Art. 310 CPP ; 312, 321 CP

Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2016 et complété le 17 octobre suivant par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.016912-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par pli non daté, reçu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 22 août 2016, N.________ a déposé plainte contre l'avocat P.________ pour violation du secret professionnel, abus d'autorité et atteinte à la personnalité, en raison des faits suivants :

N.________ a mandaté P.________ le 20 mai 2011 afin qu'il défende ses intérêts dans le cadre d'un conflit de travail. Pour ce mandat, un montant d'honoraires forfaitaire de 5'000 fr. aurait été convenu entre les parties. Cette somme aurait été payée.

b) Le 14 juin 2012, l'avocat a fait savoir à sa cliente que son mandat était terminé et lui a réclamé un montant supplémentaire de 1'660 francs. N.________ a contesté devoir payer ce complément d'honoraires en invoquant le forfait convenu et la mauvaise exécution du mandat.

c) Le 18 juin 2012, N.________ a saisi, à Genève, la Commission en matière d'honoraires d'avocats (ci-après : la Commission genevoise de modération) pour se plaindre de cette facture, selon elle trop élevée.

Une séance de la Commission genevoise de modération a eu lieu le 1er novembre 2012. P.________ n'aurait pas comparu et n'aurait pas donné de nouvelles pendant deux ans. Le prévenu n'aurait en outre pas répondu aux demandes de la plaignante qui lui réclamait son dossier.

d) Le 13 janvier 2015, le prévenu a réclamé à N.________ 360 fr. à titre d'intérêts courus sur sa facture échue du 14 mars 2012. Le 26 février suivant, il aurait intenté une poursuite contre la plaignante.

e) Le 12 mars 2015, P.________ a déposé une requête auprès de la Justice de paix de Nyon en exigeant de la plaignante le prompt et immédiat paiement de 1'660 fr. d'honoraires avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2012.

Interpellé par la Justice de paix suite aux déterminations de la plaignante, P.________ a répondu, le 17 avril 2015, que la Commission genevoise de modération avait déposé un préavis constatant l'absence de forfait et le caractère justifié de la facturation intervenue, que ce préavis n'avait pas force de décision finale mais était destiné à l'autorité de jugement. Pour le surplus, il a contesté "tous les éléments soulevés par Mme N.________."

En conclusion, selon la plaignante, le prévenu aurait mal fait son travail et lui aurait adressé une facture d'honoraires excessivement élevée. Il aurait eu à son endroit "un comportement punitifs, dégradants et méprisants", après qu'elle avait "saisi la commission de taxation en matière d'honoraires de Genève" pour contester sa facture. Il aurait en outre divulgué des informations secrètes pour justifier sa facture, tout cela en faisant constamment fi des réactions de son ex-mandante.

B. Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière et de mettre les frais à la charge de l’Etat.

C.

Par acte du 10 octobre 2016 précisé le 17 octobre suivant, N.________ a recouru contre cette ordonnance en requérant implicitement son annulation et l’instruction de sa plainte.

Il n’y a pas été ordonné d'échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le recours a été interjeté à temps par la plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable.

Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

La recourante invoque une violation de l’art. 321 CP.

3.1 Se rendent coupable de violation du secret professionnel au sens de cette disposition, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci (art. 321 al. 1 CP). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé, ou si sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisé par écrit (al. 2).

Au sens de cet article, il est nécessaire que l'auteur, ayant qualité de l'une des professions énumérées ci-dessus, ait révélé intentionnellement un secret qui lui avait été confié en raison de sa profession à un tiers non-autorisé, qui doit en prendre connaissance. Le secret professionnel de l'avocat s'étend à tout ce dont ce dernier a eu connaissance ou a appris en raison de son mandat, y compris le comportement du client à son égard. Selon la pratique, réclamer en justice le paiement des honoraires implique que l'avocat ait été délié de son obligation de se taire par son client ou par l'autorité compétente. Si le défenseur se limite à des informations sur ses heures de travail sur les frais en ayant résulté et sur les procédures ayant engendré des coûts, il n'a y pas de violation de l'intérêt du mandant au maintien du secret (SJ 2006 I p. 489, spéc. pp.495 et 496, consid. 5.3.1). En outre, la jurisprudence fédérale admet que le consentement donné au mandataire peut être tacite, ce qui sera le cas par exemple lorsque le mandataire révèle des indications secrètes et que le mandant ne réagit pas (JT 1973 IV 63 ; ATF 106 IV 133 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 42 ad. art 321 CP et les références citées).

3.2 En l'espèce, au vu de la nature des informations révélées par P.________ pour justifier une facture complémentaire d'honoraires, les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 321 al. 1 CP ne sont pas réunis. Quand bien même ils le seraient, le comportement deP.________ ne serait pas illicite, N.________ ayant tacitement consenti à cette divulgation (art. 321 al. 2 CP)P.________ n'a pas demandé à être relevé de son secret professionnel auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois en application de l'art. 36 al. 1 let. g RAOJ (Règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 13 novembre 2007 ; RSV 173.01.3), mais la recourante a saisi la Commission genevoise de modération, ce qui vaut consentement à la levée de secret professionnel par acte concluant et exclut l'application l'art. 321 CP.

La recourante se dit également victime d’abus d’autorité.

4.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Cet abus doit être davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41 consid. 2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 in fine). L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1 et réf., ainsi que, sur tous ces points, CREP 22 juin 2016/414 consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, P.________ n'est ni membre d'une autorité, ni fonctionnaire, puisqu'il exerce en tant qu'avocat indépendant. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 312 CP font à l'évidence défaut.

Enfin, la recourante se plaint d'une atteinte à la personnalité.

Comme l'a relevé le procureur, les faits décrits dans la plainte et ses annexes, en particulier le contenu de la lettre écrite le 17 avril 2015 par P.________ à la Justice de paix de Nyon, ne révèlent pas d'atteinte à la considération de la plaignante et pas davantage d'atteinte à son honneur pouvant être constitutive de diffamation, calomnie ou injures (art. 173, 174 et 177 CP). Quand bien même tel serait le cas, ces infractions ne se poursuivent que sur plainte. Or, il ressort qu'à tout le moins en janvier 2016, date de sa réponse à la demande déposée par P.________ en paiement de ses honoraires, la plaignante connaissait les faits invoqués dans sa plainte du 18 août 2016. Déposée ce jour-là, ladite plainte l'a été après l'échéance du délai de 3 mois dès la connaissance des faits et de l'auteur. Elle est donc tardive (art. 31 CP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance de non-entrée en matière du 9 septembre 2016 confirmée sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 9 septembre 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme N.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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