TRIBUNAL CANTONAL
747
AM.16.015822-GALN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 octobre 2016 par L.________ contre U.________, Procureur de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° AM.16.015822-GALN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 17 octobre 2016, le Procureur U.________ du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, a condamné L.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 400 fr., avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 3'200 fr., peine convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
B. Par requête du 25 octobre 2016, L.________ a requis la récusation du Procureur U.________, en charge du dossier.
Le 1er novembre 2016, le Procureur U.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par L.________ aux frais de son auteur. Il a notamment considéré que les arguments soulevés par le recourant étaient sans pertinence au regard de l’art. 56 CP.
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par L.________ à l’encontre du Procureur U.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, op. cit., n. 30 ad art. 56 CPP). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 précité consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, dans ses écritures, L.________ se limite à faire part de considérations purement procédurales, soit à reprocher au Procureur de l’avoir condamné par ordonnance pénale sans l’avoir entendu et sans qu’il ait pu consulter le dossier.
Comme l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa prise de position, le requérant ne fait état d’aucun motif sérieux de récusation au sens de l’art. 56 CPP. L.________ ne rend en effet pas vraisemblable l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter U.________ de prévention, se limitant à invoquer, comme on l’a dit, des motifs d’ordre procédural. L’arrêt du Tribunal fédéral 1P.506/2001 du 10 janvier 2002 n’y change rien, puisqu’en cas de maintien de l’ordonnance pénale par le Procureur U.________, le dossier sera renvoyé devant le Tribunal de première instance (art. 355 et 356 CPP).
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existe aucun motif de récusation, étant précisé que le fait pour le Procureur d’avoir rendu une ordonnance pénale ne suffit pas à fonder un motif de prévention, le prévenu restant libre de faire valoir ses droits lors de l’administration des preuves après opposition.
En définitive, la demande de récusation déposée le 25 octobre 2016 par L.________ contre le Procureur U.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation présentée le 25 octobre 2016 par L.________ contre le Procureur U.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :