TRIBUNAL CANTONAL
750
PE15.021179-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Bonjour
Art. 221 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2016 par O.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 26 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021179-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour brigandage qualifié notamment.
O.________ est principalement mis en cause pour avoir participé, avec deux comparses, à un brigandage perpétré le 31 août 2015 à [...], au domicile de N.________, au cours duquel celui-ci aurait notamment été roué de coups, serré au niveau du cou et menacé de mort avec un harpon, afin de le contraindre à remettre à ses agresseurs ses valeurs. Il aurait ensuite été ligoté avec des câbles électriques. Trois sacs à dos remplis d’affaires appartenant à la victime auraient été emportés, à défaut de valeurs.
Par ordonnance du 2 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de O.________ pour une durée maximale de deux mois.
Par ordonnances des 18 mai, 21 juillet et 27 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de O.________, la dernière fois pour une durée d’un mois.
B. a) Par acte du 19 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre O.________ notamment pour brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121),
Le même jour, la procureure a requis la détention pour des motifs de sûreté de O.________ en faisant valoir les risques de collusion et de réitération.
b) Par ordonnance du 26 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 22 février 2017 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 2 novembre 2016, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une mesure de substitution en lieu et place de la détention sous la forme d’une interdiction d’entrer en contact avec les personnes concernées par la procédure et/ou de se rendre dans certains lieux.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2 En l’occurrence, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de O.________, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.
3.1
Le recourant conteste, à titre principal, l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). A titre subsidiaire, il fait valoir que l’ordonnance entreprise serait insuffisamment motivée, dès lors que le premier juge aurait considéré que les mesures de substitution ne présentaient pas de garanties suffisantes pour pallier le risque de collusion, sans autre explication.
3.2 3.2.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
3.2.2 En l’occurrence, il est vrai, comme le relève le recourant, que plus l’instruction est avancée, plus les exigences relatives au risque de collusion sont élevées (TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3) et que des versions divergentes ne suffisent pas à fonder ce risque.
Le risque de collusion peut toutefois être retenu alors même que l’instruction est terminée, comme dans le cas présent, notamment lorsqu’il existe des indices concrets que le prévenu, une fois remis en liberté, cherche à entraver l’action pénale en tentant par exemple d’influencer des témoins ou des complices dans le but de les faire revenir sur leurs déclarations (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd, Bâle 2016, n. 29 ad art. 221 CPP). Ce risque peut ainsi perdurer, au stade de la première instance, avant les débats, en particulier dans la perspective d’une audition de personnes sur la base de l’art. 343 CPP (TF 1B_388/2012 du 19 juillet 2012 ; CREP 11 octobre 2016/674).
En l’espèce, force est de constater que les déclarations de la victime et du recourant divergent considérablement sur le rôle tenu par ce dernier lors des événements. En effet, tandis que O.________ minimise son implication et se dépeint comme un lointain participant qui cherchait à « calmer le jeu » (PV aud. du 17 août 2016, p. 3), la victime le décrit comme « le chef », « celui qui donnait les ordres aux deux autres » (PV aud. du 1er juillet 2016, p. 2). Il importe par conséquent d’éviter que O.________ exerce des pressions sur N.________ afin de l’amener à modifier ses déclarations devant le tribunal de première instance, risque qui paraît hautement vraisemblable compte tenu de la détermination et de la sauvagerie dont paraît avoir fait preuve le trio d’agresseurs lors des événements du 31 août 2015.
Au vu de ce qui précède, il existe un risque concret de collusion qui justifie la détention de O.________ pour des motifs de sûreté.
3.2.2 Pour le reste, il faut constater, avec les premiers juges, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas suffisantes pour pallier le risque qu’il cherche à s’entretenir avec sa victime s’il est remis en liberté. On relèvera au demeurant sur ce point que la motivation de l’ordonnance entreprise, bien que sommaire, est suffisante et que O.________ a été en mesure, dans le cadre de son recours, d’en discuter les éléments.
Pour le surplus, au vu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, le principe de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté, ordonnée jusqu’à l’audience de jugement, déjà fixée au 15 février 2017, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).
La détention pour des motifs de sûreté de O.________ est ainsi justifiée.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total, seront mis à la charge de O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité due au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de O.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :