TRIBUNAL CANTONAL
730
PE16.012471-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2016 par J.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 14 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012471-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A tout le moins depuis le mois de décembre 2015, au domicile conjugal, sis à [...], [...], J.________ aurait régulièrement frappé son épouse B.________ avec la main fermée, lui aurait serré le cou, l'aurait insultée et l'aurait menacée de mort.
Le 12 juin 2016, au domicile conjugal, J.________ aurait donné un coup à son épouse, alors qu'elle tenait son téléphone dans la main, l'appareil heurtant alors son visage sous l'effet du choc. Cette dernière, qui, à la suite de cette altercation, voulait quitter le domicile, aurait ensuite été poussée sur le canapé par son mari. J.________ aurait alors mis sa main droite sur la bouche de son épouse et sa main gauche autour de son cou en le serrant. L'épouse ayant finalement réussi à se dégager, elle aurait par la suite appelé sa fille pour qu'elle vienne la chercher.
Entendue par la police, B.________ a déposé plainte contre son époux.
A la suite de ces faits, le 13 juin 2016, la Police cantonale a ordonné, en application des art. 28b al. 4 CC et 48 ss CDPJ, l'expulsion immédiate de J.________ du logement commun, avec interdiction d'y retourner pour une durée de 14 jours au minimum.
b) Depuis le 12 juin 2016, et en particulier le 17 septembre 2016, au domicile conjugal, J.________ aurait régulièrement insulté son épouse, en la traitant de « pute », de « cochonne » et de « vache ». Il l'aurait en outre menacée de mort si elle ne retirait pas sa plainte.
c) Le 21 septembre 2016, une audition de confrontation (art. 146 CPP) s'est tenue devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. A cette occasion, le prévenu a été rendu attentif au fait qu'il risquait de faire l'objet d'une demande de mise en détention provisoire s'il levait encore une fois la main sur son épouse. Il s'est engagé à prendre contact avec un organisme venant en aide aux personnes rencontrant des problèmes liés à la consommation d'alcool. A l'issue de l'audition, le Procureur a ordonné la suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP.
d) Le 9 octobre 2016, au domicile conjugal, à la suite d'une nouvelle dispute, J.________ aurait poussé son épouse contre une porte, lui occasionnant un hématome sur le bras droit.
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2016, au domicile conjugal, J.________ aurait déchiré le soutien-gorge et la culotte de son épouse. Il l'aurait par ailleurs griffée au bras et à la hanche.
e) Le 12 octobre 2016, au domicile conjugal, J.________ a été appréhendé par la police.
B. a) Le 13 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, invoquant l'existence d'un risque concret et imminent de réitération, a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois.
Le 14 octobre 2016, J.________ s'est déterminé, en concluant principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande précitée et à la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme d'une obligation de se soumettre à un traitement médical, d'une interdiction d'entretenir des contacts avec son épouse et de se rendre au domicile conjugal, ceci pour une durée limitée, sa libération immédiate étant en outre ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu au rejet de la demande précitée et à sa mise en détention pour une durée maximale de deux semaines.
b) Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence d'un risque de récidive, a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée d'un mois, soit au plus tard jusqu'au 12 novembre 2016.
C. Par acte du 19 octobre 2016, J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire soit rejetée et qu'il soit immédiatement remis en liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que la demande de mise en détention provisoire soit rejetée, qu'une mesure de substitution soit ordonnée sous la forme d'une obligation de se soumettre à un traitement médical, de l'interdiction d'entretenir des contacts avec son épouse et de se rendre au domicile conjugal, ceci pour une durée limitée, et qu'il soit immédiatement remis en liberté. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que sa mise en détention provisoire soit ordonnée pour une durée de deux semaines au maximum soit jusqu'au 26 octobre 2016.
Le 28 octobre 2016, le Ministère public s'est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de sérieux soupçons de culpabilité, qui se fondent sur ses propres aveux partiels et sur les constatations de la police à la suite de ses interventions au domicile des parties.
3.1 Le recourant remet en revanche en cause l'existence d’un risque de réitération.
3.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 consid. 2.3: TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 pp. 18 ss; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 : TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; sur le tout : CREP 5 octobre 2016/663).
3.3 En l'espèce, si l'on doit certes remarquer que le casier judiciaire du recourant ne fait pas état d'antécédents pour des faits de même nature, il n'en demeure pas moins qu'en portant des coups à son épouse après avoir été pourtant formellement averti par la direction de la procédure qu'il risquait la détention provisoire en cas de nouvelle altercation, le recourant n'a pas respecté ses engagements exprimés lors de l'audience du 21 septembre 2016. Dans de telles circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir de l'absence de risque concret quant à l'éventualité qu'il commette à l'avenir de nouveaux actes de violence envers son épouse.
En outre, conformément à la jurisprudence fédérale citée ci-dessus (cf. consid. 3.2, supra) et contrairement à ce que sous-entend le recourant, il est parfaitement concevable que le risque de réitération soit fondé sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises. Cette hypothèse est réalisée en l'espèce, compte tenu en particulier des aveux partiels du prévenu et des constatations de la police.
L'ensemble de ces circonstances fonde l'existence d'un risque de réitération, justifiant la détention de J.________.
4.1 Evoquant le risque de perdre son emploi de paysagiste en cas de détention, le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. Il sollicite à cet égard la mise en œuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, sous la forme d'une obligation de se soumettre à un traitement médical, de l'interdiction d'entretenir des contacts avec son épouse et de se rendre au domicile conjugal, ceci pour une durée limitée.
4.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
En tous les cas, la proportionnalité de la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
4.3 En l'espèce, le recourant ne saurait soutenir que son emploi soit mis en péril par la détention, dès lors qu'il est actuellement en incapacité de travail à la suite d'une blessure (fracture à l'os du talon droit). Dans ces circonstances, et au regard également de la peine à laquelle il s'expose à raison des violences domestiques qui lui sont reprochées, une détention provisoire d'une durée d'un mois respecte à l'évidence le principe de la proportionnalité.
Dans ses déterminations sur le recours, le Ministère public a toutefois indiqué qu'il n'était pas opposé, en soi, à ce que des mesures de substitution puissent être envisagées en lieu et place de la détention provisoire. Selon le Procureur, celles-ci devraient alors prendre la forme d'une obligation de suivre un traitement contre l'alcoolisme et, surtout, d'une interdiction de contacter son épouse et d'approcher son domicile.
Cependant, outre un contrôle de cette interdiction au moyen d'un bracelet électronique muni d'un système GPS (electronic monitoring), le Ministère public a précisé que la mise en œuvre des mesures de substitution nécessitait que le prévenu fournisse des solutions concrètes, en particulier eu égard à un logement séparé, qui pourrait éventuellement prendre la forme d'un hébergement par une personne disposée à l'accueillir provisoirement, et aux modalités précises du suivi thérapeutique destiné à résoudre ses problèmes en lien avec la consommation d'alcool, à savoir en particulier le nom du thérapeute, la durée prévue du traitement et la fréquence des visites et des contrôles.
Or, en l'état, le prévenu n'a strictement rien proposé de concret, que ce soit quant au logement séparé et quant au traitement thérapeutique envisagé.
Il s'ensuit qu'à défaut de garanties apportées par le prévenu, la détention provisoire ne saurait être remplacée en l'état par des mesures de substitution.
Toutefois, dès lors que les mesures préconisées sont de nature à parer au risque de réitération, et ainsi à permettre d'atteindre le même but que la détention, et que les garanties évoquées par le Ministère public sont susceptibles d'être apportées par le prévenu à brève échéance, la détention provisoire devra dès que possible être levée au profit de mesures de substitution.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 14 octobre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 octobre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de J.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme B.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :