Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.10.2016 Décision / 2016 / 734

TRIBUNAL CANTONAL

672

PE10.021880-LGN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 11 octobre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 88 al. 1 et 4, 393 al. 1 let. b CPP ; 107 al. 2 LTF

Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.021880-LGN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 15 septembre 2010, au terme d’une surveillance policière de l’appartement de Y., X. a été interpellé dans l’appartement de cette dernière. Il était soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants.

X.________ a été entendu à deux reprises par la police (PV aud. 2 et 3), puis à deux reprises également par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte (devenu Procureur de l’arrondissement de La Côte en 2011, ensuite de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0])(PV aud. 4 et 5). A chaque fois, il a été informé qu’il était entendu en qualité de prévenu d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (cf. en particulier Q. 1 des PV aud. 2, 3, 4 et 5). Après avoir communiqué une adresse de notification chez son amie Y.________ lors de sa première audition par la police le 15 septembre 2010 (P. 8), il est revenu sur ses déclarations lors de son audition par le Juge d’instruction le lendemain, signant un formulaire dans lequel était cochée la rubrique indiquant ce qui suit : « Je ne connais personne chez qui faire élection de domicile. Je sais que je dois vous communiquer sans délai les coordonnées (nom, prénom, adresse en Suisse) d’une personne de confiance ». Au bas de ce document figurait la mention suivante : « […] s’il n’est pas donné suite à l’invitation contenue au chiffre 2 ci-dessus [soit de communiquer les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse], cette situation sera considérée comme une renonciation à élire domicile en Suisse. La conséquence légale sera que le domicile de la partie sera réputé être au greffe de l’Office judiciaire en charge du dossier. La partie ne pourra alors pas se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi » (P. 5).

X.________ ne s’est pas manifesté par la suite pour communiquer les coordonnées d’une personne de confiance en Suisse.

B. a) Par ordonnance pénale du 16 mars 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu X.________ coupable d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 1'932 fr. 50 et de 40 euros séquestrés sous fiche n° 2895 (III) et a mis la moitié des frais de procédure, par 712 fr. 50, à la charge de X.________ (IV).

Cette ordonnance a été notifiée à X.________ à l’adresse de Y.________. Toutefois, le formulaire Track & Trace de ce courrier ne peut plus attester de la notification de la décision, dès lors que l’expédition de celle-ci remonte à plus de 360 jours (P. 13).

b) Par courrier de son défenseur du 1er avril 2014, X.________, détenu à la prison de la Croisée dans le cadre d’une nouvelle instruction, a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 (P. 12).

c) Par prononcé du 15 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le 1er avril 2014 par X.________ contre l’ordonnance pénale du 16 mars 2012 (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de X.________ (III).

C. a) Par arrêt du 24 juillet 2014 (CREP 2014/512), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ (I), a confirmé le prononcé du 15 juillet 2014 (II), a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (III) et a mis les frais de la procédure de recours à la charge du recourant (IV).

b) Par arrêt du 19 août 2015 (TF 6B_771/2014), statuant sur recours du condamné, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

c) Par arrêt du 8 septembre 2015 (CREP 2015/601), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ (I), a confirmé le prononcé du 15 juillet 2014 (II), a désigné Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours (III), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ à 486 fr. (IV), a mis les frais de la décision, par 1’210 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office à la charge de X.________ (V), a dit que les frais de l’arrêt du 24 juillet 2014, par 660 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d’office serait exigible pour autant que la situation de X.________ se soit améliorée (VIII).

d) Par arrêt du 6 septembre 2016 (TF 6B_1117/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours de X.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

X.________, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et le Ministère public de l'arrondissement de La Côte se sont déterminés ensuite de cet arrêt dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

2.1 La notification d'une ordonnance pénale fait partir le délai d'opposition de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition (cf. art. 356 al. 2 CPP), en particulier le respect du délai de 10 jours.

Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. L'art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a); lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b); lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c). Selon l'al. 4, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.

La fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 11 ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies pour localiser le prévenu (cf. TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1 ; TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.3; Denys, Ordonnance pénale: Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 s.).

2.2 Il résulte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2016 que des recherches approfondies pour localiser le prévenu sont un préalable nécessaire pour envisager l’application de l’art. 88 al. 4 CPP.

En l’espèce, le recourant ne s’est pas manifesté après son audition du 16 septembre 2010 par le Juge d’instruction. Or, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que celui-ci, respectivement le Ministère public dès le 1er janvier 2011, ait procédé à des recherches approfondies pour retrouver le prévenu. Certes, X.________ avait indiqué, lors de son audition par la police le 15 septembre 2010, une adresse de notification chez son amie, Y.________, mais on peut admettre qu’il a implicitement révoqué sa déclaration le lendemain, devant le Juge d’instruction, en signant le formulaire stipulant notamment qu’il ne connaissait personne en Suisse chez qui faire élection de domicile. En conséquence, le Ministère public aurait dû entreprendre des démarches en vue de localiser le prévenu, ce qu’il n’a pas fait.

Au vu de ces éléments et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2016, il y a lieu de constater que la fiction de l’art. 88 al. 4 CP ne pouvait pas s’appliquer. C’est donc à tort que le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition et il convient en conséquence de reprendre la procédure d’opposition conformément aux art. 355 et ss CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 15 juillet 2014 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est recevable. La cause sera renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP.

L’avocat Fabien Mingard sera désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera arrêtée à 583 fr. 20, débours et TVA compris, étant précisé qu’elle comprend le montant de 486 fr. alloué par l’arrêt du 8 septembre 2015 qui a été annulé par le Tribunal fédéral, ainsi qu’un montant additionnel de 97 fr. 20, débours et TVA compris, pour l’écriture déposée le 29 septembre 2016.

Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 770 fr., ainsi que de ceux relatifs aux arrêts du 24 juillet 2014 et du 8 septembre 2015 par 660 fr. et 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), de même que les frais liés à la défense d’office, arrêtés à 583 fr. 20, débours et TVA compris, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 juillet 2014 est réformé en ce sens que l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). VI. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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11.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026