Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2016 Décision / 2016 / 733

TRIBUNAL CANTONAL

716

PE13.004749-CPU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 1er novembre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Bonjour


Art. 132 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par Z.________ contre le prononcé rendu le 26 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.004749-CPU, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné Z.________ à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à 300 fr. d'amende, pour lésions corporelles par négligence, et a mis les frais de procédure à sa charge.

Il est en substance reproché à Z., détentrice du chien de race staff américain croisé boxer "[…]", de ne pas avoir pris toutes les mesures utiles et nécessaires pour éviter que celui-ci provoque un accident, dès lors que le canidé a, le 3 février 2013, mordu S. au niveau du visage et du menton.

b) Par acte du 8 avril 2016, Z.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale.

c) Le 11 avril 2016, le procureur a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

B.

a) Par courrier du 22 septembre 2016, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la désignation de l'avocat Stefan Disch en qualité de défenseur d’office.

b) Par prononcé du 26 septembre 2016, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

A l'appui de sa décision, elle a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que la prévenue était en mesure de se défendre efficacement seule et que les besoins de la défense n'exigeaient pas la désignation d'un défenseur d'office dans les cas de peu de gravité.

C. Par acte du 7 octobre 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office, en la personne de Me Stefan Disch, lui soit désigné.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30 ; CREP 18 février 2016/118). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable

La recourante fait valoir que la cause présenterait une certaine complexité, qu'elle encourrait une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans et qu'elle n'aurait aucune connaissance juridique. Elle soutient en outre qu'elle ne disposerait pas des moyens financiers nécessaires à sa défense.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_169/2016 du 21 juillet 2016 consid. 2 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). 2.2 En l'occurrence, actuellement domiciliée en France, Z.________ perçoit mensuellement un revenu de l'ordre de 1'200 Euros ou l'équivalent par son assurance maladie. De plus, elle dispose d'économies qui s'élèvent à 5'000 Euros. Ainsi, compte tenu du fait que la procédure de première instance arrive à son terme – l'audience de police étant fixée le 22 novembre 2016 –, force est de constater que la recourante est en mesure de s'acquitter des honoraires de son défenseur relatifs aux opérations qui restent à effectuer, soit celles liées à la préparation de l'audience (qui peuvent être estimées à environ 2h) et à l'audience elle-même (dont la durée peut être estimée à 2h également) et qui pourraient tout au plus s'élever à quelque 2'500 fr. (en retenant un maximum de 6-7h à un tarif horaire de 350 fr.).

L'assistance d'un défenseur n'apparaît en outre pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la recourante. Les faits qui lui sont reprochés sont simples et le droit est peu difficile à appréhender. Il s'agit au demeurant d'un cas bagatelle au sens de la jurisprudence, dès lors que la prévenue encourt concrètement une peine pécuniaire de l'ordre de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, selon l'ordonnance pénale du 31 mars 2016 qui vaut acte d'accusation.

Enfin, la recourante ne démontre pas en quoi une éventuelle condamnation aurait un impact important sur sa vie personnelle ou professionnelle.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________.

En définitive, le recours d'Z.________ doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 26 septembre 2016 est confirmé.

III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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