Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.10.2016 Décision / 2016 / 729

TRIBUNAL CANTONAL

688

PE13.014180-AMLN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 octobre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Villars


Art. 94, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 7 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.014180-AMLN, anciennement AM13.014180-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2013, le Ministère public de l’ar­ron­dis­sement de Lausanne a condamné Q.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 septembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.

b) Par ordonnance pénale du 12 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 50 jours.

c) Par ordonnance pénale du 9 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celle qu’il avait lui-même prononcée le 12 décembre 2013.

d) Ces trois ordonnances pénales n’ont pas pu être envoyées à Q.________, le Ministère public ne disposant pas d’adresse de notification.

B. a) Par courrier du 18 août 2016, Q.________ a formé opposition contre les ordonnances pénales rendues les 12 juin 2013, 12 décembre 2013 et 9 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, expliquant qu’il n’avait eu connaissance de ces trois ordonnances pénales que le 8 août 2016. Subsidiairement, il a sollicité la restitution du délai d’opposition et a requis la désigna­tion de Me Laurent Roulier en qualité de défenseur d’office.

b) Par ordonnance du 7 septembre 2016, le Ministère public de l’arron­dis­se­ment de Lausanne a rejeté la requête tendant à la restitution du délai d’oppo­sition contre l’ordonnance pénale rendue le 12 décembre 2013 dans le cadre de l’enquête AM13.014180 et a mis les frais, par 150 fr., à la charge de Q.________. Le Procureur a considéré qu’il devait statuer sur la demande de restitution de délai indépendamment de la question de la recevabilité de l’opposition, laquelle était du ressort du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

C. Par acte du 23 septembre 2016, Q.________, par l’entremise de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis la désignation de Me Laurent Roulier en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours.

Par courrier du 10 octobre 2016, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

Le recourant conteste uniquement la validité formelle de l’ordonnance. Il fait valoir que le Procureur n’aurait pas dû statuer sur la requête en restitution de délai avant que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ait statué sur la validité de son oppo­sition.

2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la resti­tution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition ait expiré avant que l'opposition soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée (cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (TF 6B_175/2016 du 2 mai 2016 destiné à la publication, consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).

2.2 Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû suspendre la procédure de restitution du délai jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l'opposition formée en date du 18 août 2016 et donc sur la question litigieuse de savoir si l'ordonnance pénale devait être réputée notifiée au sens de l'art. 85 al. 4 CPP (TF 6B_175/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.5 ; TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Partant, il convient d’annuler l'ordonnan­ce du 7 septembre 2016 du Ministère public et de requérir de ce dernier qu'il suspende la cause jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la validité de l'opposition de Q.________ (TF 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordon­nance de refus de restitution de délai du 7 septembre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera par conséquent renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

La peine totale à laquelle le recourant s’expose dans le cadre des trois procédures similaires en cours étant de 250 jours de peine privative de liberté ferme, il se justifie de lui désigner un défenseur d’office pour la procédure de recours et de nommer Me Laurent Roulier. Il a simultanément interjeté trois recours identiques contre les trois ordonnances de refus de restitution de délai à contenu semblable rendues le même jour par le même Procureur à l’encontre du recourant, invoquant les mêmes moyens et prenant les mêmes conclusions. Il a ainsi pu tirer profit du travail accompli dans le cadre de l’une des trois procédures de recours pour l’appliquer aux deux autres. Me Roulier a produit une liste des opérations pour l’activité déployée dans le cadre des trois procédures de recours (P. 13/3 du dossier PE13.005778-AMLN), laquelle fait état de 2 heures d’activité et de 62 photocopies. Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Laurent Roulier doit être arrêtée à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, pour chacune des trois procédures de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 7 septembre 2016 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Me Laurent Roulier est désigné comme défenseur d’office de Q.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Laurent Rouiller, avocat (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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