TRIBUNAL CANTONAL
719
PE14.019236-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Sauterel et Abrecht, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par V.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.019236-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 15 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour escroquerie.
Il lui est reproché d’avoir profité de la faiblesse psychologique de Z.________, né le [...] 1934, pour se faire remettre la somme totale de 269'000 fr., sous divers prétextes, entre avril 2014 et juin 2015. Elle aurait agi avec l'aide de complices non identifiées qui auraient également soutiré des sommes d'argent au plaignant pour un montant de 108'000 francs.
V.________ a été appréhendée le 27 octobre 2015 en ville de Bulle alors qu'elle s'approchait systématiquement de personnes âgées, en compagnie de trois autres ressortissants roumains.
b) Le casier judiciaire suisse de V.________ fait mention de trois condamnations, prononcées entre mai 2010 et mai 2015, pour des infractions contre le patrimoine. Elle est également connue des autorités belges pour une longue liste d’infractions contre le patrimoine, dont divers agissements tels que des escroqueries ou des actions suspectes (cf. rapport de police du 8 juillet 2015, p. 12).
c) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 janvier 2016, en raison des risques de fuite et de réitération.
Par ordonnance du 30 novembre 2015 – confirmée par arrêts de la Cour de céans du 14 décembre 2015 et du Tribunal fédéral du 2 février 2016 –, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté immédiate déposée le 18 novembre 2015 par V.________.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 avril 2016 au plus tard, considérant que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. La détention provisoire a finalement été prolongée le 15 juillet 2016 pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 27 octobre 2016 au plus tard, en raison d'un risque de fuite.
B. a) Le 3 octobre 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois aux motifs que celle-ci présentait un risque de fuite, de collusion et de réitération.
b) Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, estimant que la prévenue présentait un risque de fuite, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de cette dernière (I), a fixé le durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 27 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 20 octobre 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa libération avec effet immédiat et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 La recourante soutient qu'il n'existerait aucun soupçon dans le dossier de la cause concernant la commission d'infraction au détriment du plaignant. Elle relève en particulier l'absence de tromperie à caractère astucieux. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). Il en va ainsi s'agissant de savoir si les faits dénoncés peuvent ou non tomber sous le coup de l'art. 146 CP réprimant l'escroquerie (TF 1B_292/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4.2 et TF 1B_446/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1).
2.3 En l'espèce, V.________ est mise en cause par Z., qui l'a formellement reconnue. Le lésé a déclaré que la prévenue lui aurait soutiré la somme de 269'000 fr. en lui racontant qu'elle était mère d'une petite fille, qu'elle habitait dans une caravane et que sa situation financière était difficile. Elle se serait par ailleurs présentée sous une fausse identité. La prévenue ne conteste pas les versements –bien qu'elle les estime à un montant total de 3'500 fr. – et a également confirmé avoir tenu ce genre de propos au lésé. Il ressort en outre du rapport d'investigation du 8 juillet 2016 que V., ainsi que sept membres de sa famille proche, y compris ses parents, sont connus pas moins de 118 fois en Suisse et en Belgique pour avoir commis divers délits, notamment des vols et des escroqueries, ou pour avoir eu des comportements suspects. Selon ce même rapport, la prévenue, qui a déclaré à Z.________ être en situation précaire, mènerait un train de vie luxueux en Roumanie où elle posséderait une maison richement meublée et une voiture de luxe. Pourtant, ce mode de vie n'est en aucun compatible avec les revenus qu'elle a déclaré percevoir. Par ailleurs, la police aurait reçu un document attestant que la prévenue aurait perçu une donation de 50'000 Euros de sa grand-mère en 2014. Or selon les inspecteurs, ce document ne semble pas être officiel et aurait été rédigé pour justifier une partie de la provenance des avoirs en sa possession. Au surplus, il n'est pas anodin que la prévenue ait été appréhendée dans le canton de Fribourg alors qu'elle rôdait autour de personnes âgées. Enfin, le fait qu'elle ait déclaré savoir que Z.________ avait versé de l'argent à d'autres filles dans la même situation qu'elle ne manque pas d'interpeller.
Dans ces circonstances, il existe des soupçons sérieux à l'égard de V.________ d'avoir fourni des indications inexactes quant à sa situation personnelle afin de susciter la compassion de Z.________, âgé de plus de 80 ans et qui n'était pas en mesure de se méfier, dans le but de lui soutirer une importante somme d'argent.
Les soupçons à l'égard de la prévenue ont d'ailleurs été confirmés par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 février 2016 (TF 1B_22/2016).
La recourante critique les mesures d'instruction envisagées par la direction de la procédure, soit en particulier la production des discussions qu'elle aurait échangées avec son mari sur "Facebook" et "Whatsapp". Elle relève notamment qu'une telle mesure ne ferait que prolonger la procédure et retarder sa mise en accusation.
Cette critique est toutefois sans pertinence dans le cadre de l'examen de la détention provisoire. En effet, on ne peut pas dire à ce stade qu'il s'agirait d'une mesure d'instruction qui serait parfaitement inutile ou qui ne serait pas susceptible d'aboutir dans un délai raisonnable et qu'il y aurait ainsi violation du principe de célérité à ne pas renvoyer la recourante en jugement immédiatement, comme elle le réclame.
La recourante ne conteste pas le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Néanmoins, examiné d'office par la Cour de céans, il résulte que l'exposé de l'autorité intimée à ce sujet ne prête pas le flanc à la critique et doit par conséquent être confirmé (art. 221 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs également considéré dans son arrêt du 2 février 2016 que ce risque était réalisé.
5.1 La recourante estime que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté au regard de la nature et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
5.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.3 Dans le cas d'espèce, la prévenue est détenue depuis presque une année. Cela étant, la détention subie à ce jour par la recourante apparaît encore proportionnée à la peine qui pourrait lui être infligée pour escroquerie compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés – notamment de l'importance du produit de l'infraction – et de ses antécédents.
Pour le surplus, aucune mesure de substitution n'apparaît propre à prévenir le risque retenu. La recourante n'en propose du reste aucune.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Il ressort de la liste des opérations produite par l'avocat David Métille qu'il requiert une indemnité de 493 fr. 55, TVA et débours compris. Ce montant apparaît adéquat et lui sera ainsi alloué en sa qualité de défenseur d'office de V.________
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 493 fr. 55, TVA et débours compris, seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 493 fr. 55 (quatre cent nonante-trois francs et cinquante-cinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 493 fr. 55 (quatre cent nonante-trois francs et cinquante-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :