TRIBUNAL CANTONAL
702
PE16.001205-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et PerrotNom , juges Greffière : Mme Mirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 228 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2016 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.001205-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui et menaces qualifiées. Il est reproché à l'intéressé d'avoir, le 19 janvier 2016, à Leysin, sans véritable raison, violemment frappé sa compagne B.________ au visage, de l'avoir étranglée, de l'avoir poussée au sol, de lui avoir donné des coups de pied, d'avoir posé un couteau denté sur la gorge de sa victime, laquelle s'est blessée aux doigts en le repoussant, et de l'avoir à nouveau étranglée sur le lit pendant quelques secondes.
X.________ a été appréhendé le 19 janvier 2016, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 22 janvier 2016. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois par ordonnance du 13 juillet 2016, jusqu'au 19 octobre 2016, au vu de l'existence d'un risque de récidive.
b) Il résulte du casier judiciaire de X.________ qu’il a déjà été condamné à quatre reprises entre le 19 janvier 2006 et le 5 février 2009, notamment pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à des peines variant entre une amende de 400 fr. et une peine privative de liberté de 15 mois. En outre, par jugement rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal du district de Lenzburg (Argovie), entré en force le 22 août 2016, l'intéressé a été condamné notamment pour lésions corporelles simples, menaces et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 24 mois, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire, et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 100 fr. le jour.
c) Ensuite du mandat par lequel le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de X.________, l’expert a rendu un rapport le 15 septembre 2016. Il en ressort que l’expertisé souffre d'un grave trouble mental de la personnalité mixte (émotionnellement labile type impulsif et borderline avec des traits paranoïaques et antisociaux), de même que d'une modification de la personnalité après une expérience catastrophe, d'une dépendance à l'alcool avec consommation épisodique et d'un syndrome de dépendance au cannabis. L’expert a considéré que la responsabilité pénale de l’intéressé était légèrement restreinte, que le risque de récidive ne pouvait être exclu et que l'expertisé présentait un risque de commettre de nouvelles infractions à caractère d'agressions physiques principalement. Afin de diminuer ce risque, il a préconisé un traitement ambulatoire.
B. a) Par courrier du 28 septembre 2016, X., par son défenseur d’office, a déposé une demande de libération immédiate de la détention provisoire, en se référant au jugement rendu par le Tribunal du district de Lenzburg le 2 juillet 2015. Il a contesté l’existence d'un risque de récidive, en rappelant que le rapport d'expertise du 15 septembre 2016 préconisait un traitement ambulatoire. Il a en outre proposé des mesures de substitution pour écarter le risque précité, soit un traitement psychothérapeutique ambulatoire après l'exécution de sa mesure, un contrôle d'abstinence à l'alcool, ainsi qu'une mesure d'éloignement à l'égard de B..
b) Dans sa prise de position du 30 septembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération. Dans la même écriture, il a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.
c) Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 19 janvier 2017 (III), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).
C. Par acte du 17 octobre 2016, X.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa mise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution énoncées dans sa demande du 28 septembre 2016.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
3.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
3.2 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
3.3 En l’espèce, au vu des cinq condamnations prononcées à son encontre, dont la plupart concernait des infractions contre l'intégrité physique, force est de constater que le pronostic quant au comportement futur du recourant est très défavorable. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que les conclusions de l'expert sont très inquiétantes s'agissant de l'état psychique du recourant (trouble grave de la personnalité). Ce risque est en outre confirmé par l'expert, qui a même précisé qu'il portait sur des infractions à caractère d'agressions physiques principalement.
Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
4 4.1 Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à pallier l’existence du risque de récidive.
4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit l'obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, accompagné d'un contrôle d'abstinence d'alcool et d'une interdiction d'entrer en quelconque contact avec B.________, ne sont pas de nature à l’empêcher de commettre de nouvelles infractions et sont donc totalement insuffisantes pour parer au risque de récidive. Force est en effet de constater que la procédure pénale ouverte contre lui dans le canton d'Argovie n'a pas dissuadé le recourant de poursuivre ses agissements. En outre, sa condamnation par le Tribunal de Lenzburg ne tient pas compte des faits du 19 janvier 2016 objets de la présente procédure. Cela démontre qu'il faut rester extrêmement prudent, d'autant plus que le bien juridique, soit l'intégrité physique, est important et que le recourant semble monter en puissance dans ce type de délit. Par ailleurs, l'expert a relevé que le traitement ambulatoire pouvait avoir lieu en milieu carcéral.
Par conséquent, le maintien en détention provisoire de X.________ est justifié.
5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
5.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 19 janvier 2016, soit depuis près de neuf mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :