Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 20.10.2016 Décision / 2016 / 706

TRIBUNAL CANTONAL

700

AP16.013803-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 20 octobre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Bonjour


Art. 86 al. 1 CP ; 26 et 38 al. 1 LEP ; 393 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2016 par J.________ contre la décision rendue le 4 octobre 2016 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP16.013803-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 11 décembre 2009, la Cour d'Assises du Département du Doubs a condamné J.________ à sept ans d'emprisonnement pour viol commis sur une personne mineure de quinze ans et agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité.

Par prononcé d'exequatur du 16 juin 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a commué cette sanction en sept ans de privation de liberté et l'a déclarée exécutoire en Suisse.

b) J.________ a commencé à exécuter sa peine en France le 11 décembre 2009. Il a ensuite obtenu de pouvoir poursuivre l'exécution de sa condamnation en Suisse, son pays d'origine, et a été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) le 5 octobre 2011. Le terme de la condamnation sera ainsi atteint le 11 décembre 2016.

c) Par décision du 15 janvier 2014, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d'accorder à J.________ la libération conditionnelle à la mi-peine.

d) Par décision du 26 octobre 2015, le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder à J.________ la libération conditionnelle aux deux-tiers de la peine. Il a en substance considéré que le risque de récidive élevé faisait obstacle à l'élargissement anticipé.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 12 novembre 2015 (n° 735).

B. a) Dans son rapport du 10 mai 2016, la Direction des EPO a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle d'J.________ étant donné que sa situation n'avait pas évolué depuis la décision de refus de libération conditionnelle rendue par le Collège des juges d'application des peines le 26 octobre 2015, qu'il refusait d'aborder la question de ses délits, que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci-après : CIC) ne s'était pas encore déterminée sur son cas et qu'il n'avait pas pu être soumis à une échelle d'évaluation du risque de récidive.

b) Aux termes de l'évaluation criminologique d'J.________ du 17 juin 2016, ce dernier présente un risque de récidive générale faible et un risque de récidive sexuelle moyen. Il apparaît en outre qu'un suivi psychologique autour de ses fragilités sociales et sexuelles serait opportun dans une perspective de gestion du risque à plus long terme et pouvant mener à des mesures d'accompagnement à sa sortie.

c) Dans son avis du 5 juillet 2016, la CIC a constaté que l'attitude de banalisation par J.________ des faits ayant conduit à sa condamnation et son refus des soins ont perduré sans changement au cours de ces dernières années. Elle a en outre mis en évidence la persistance chez ce dernier de la tendance à la victimisation et le déficit de ses capacités empathiques et introspectives.

d) Dans sa saisine du 8 juillet 2016, l'Office d'exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle d'J.________. Il a relevé qu'aucun changement notable n'était apparu dans la situation de ce dernier depuis la décision du Collège des juges d'application des peines du 26 octobre 2015, celui-là refusant toujours d'aborder la question de ses délits aussi bien avec le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire qu'avec l'Unité d'évaluation criminologique des EPO.

e) Lors de l'audience devant la Présidente du Collège des juges d'application des peines du 30 août 2016, J.________ a expliqué vouloir bénéficier de la libération conditionnelle pour pouvoir accompagner son épouse en fin de vie. Il a également exprimé son souhait de retourner vivre en France et de reprendre sa place d'écrivain public à la maison d'arrêt de [...].

f) Le 6 septembre 2016, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle d'J.________.

g) Dans ses déterminations du 8 septembre 2016, J.________ a conclu à l'octroi de la libération conditionnelle. Il a fait valoir en substance qu'il ne présentait aucun risque de récidive, compte tenu de son âge avancé et des maladies dont il souffrait, soit une insuffisance artérielle des membres inférieurs et un diabète de type II, que son évolution avait été favorable au cours des derniers mois et qu'il souhaitait pouvoir accompagner son épouse atteinte d'un cancer en phase terminale.

h) Par décision du 4 octobre 2016, le Collège des juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à J.________ (I) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'873 fr. 40, débours inclus, à la charge de l'Etat (II).

Le Collège a en substance constaté que la situation d'J.________ n'avait guère évolué depuis que l'élargissement anticipé lui avait été refusé le 26 octobre 2015. Dès lors, faute de changement significatif et de prise de conscience de la nécessité d'un suivi psychiatrique en France où il souhaite retourner à sa libération, il a considéré que le pronostic était toujours défavorable.

C. Par acte du 14 octobre 2016, J.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle.

En droit :

1.1 L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compé­tences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. L’art. 26 al. 2 LEP prévoit que lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu’un internement a été ordonné à l’endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d’application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Conforme aux exigences de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, il est recevable.

Le recourant soutient que le risque de récidive aurait sensiblement diminué entre 2015 et 2016 et que les premiers juges n'auraient pas pris en compte, dans l'examen de ce risque, son mauvais état de santé. Il fait par ailleurs valoir son souhait d'accompagner son épouse atteinte d'un cancer en phase terminale.

2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cet examen intervient d’office (art. 86 al. 2 CP). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente réexamine sa décision au moins une fois par année (art. 86 al. 3 CP).

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_393/2016 précité consid. 3.1 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (TF 6B_198/2016 du 25 août 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_471/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1.1).

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_393/2016 précité consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, J., qui a subi les deux tiers de sa peine, adopte, d'après le rapport de la Direction des EPO du 10 mai 2016, un bon comportement, accepte les règles et est respectueux des directives. Ainsi, même s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 15 juillet 2016 pour avoir proféré des menaces envers un agent de détention, J. remplit les deux premières conditions cumulatives posées par l'art. 86 al. 1 CP. Seule est litigieuse la question du risque de récidive.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'évaluation criminologique du 17 juin 2016 n'est pas rassurante. En effet, s'il est exact que le risque de récidive générale y est jugé faible, celui de récidive sexuelle est toutefois apprécié comme moyen, J.________ continuant à minimiser et banaliser les actes sexuels commis et leur gravité. On relèvera en outre que les chargés d'évaluation ont préconisé un suivi psychiatrique à sa sortie de prison, ce qui rend le pronostic toujours sombre et défavorable. Pour le surplus, l'âge du recourant et son état de santé défaillant ne constituent pas des critères à eux seuls déterminants pour l'évaluation du risque.

Enfin, s'il fait valoir, depuis un certain temps déjà, le fait que son épouse, en fin de vie, souhaite l'avoir à ses côtés, J.________ n'a toutefois produit aucun certificat médical attestant de l'état de santé de cette dernière.

C'est donc à juste titre que le Collège des juges d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à J.________.

En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 4 octobre 2016 confirmée.

L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total.

Les frais de la procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 4 octobre 2016 est confirmée.

III. L'indemnité due au défenseur d'office d'J.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'J.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'J.________ se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/80636/VRI),

Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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