ATF 133 I 270, 1B_18/2012, 1B_415/2012, 1B_426/2012, 1B_90/2012
TRIBUNAL CANTONAL
654
PE16.006656-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. b et 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2016 par J.________ contre l'ordonnance de refus d'exécution anticipée de peine rendue le 26 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.006656-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ et plusieurs complices pour avoir, le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne, braqué un fourgon blindé.
En sus de sa participation au braquage proprement dit, il est en outre reproché à J.________ d'avoir caché le butin, qui s'élevait à plus de deux millions de francs, ainsi que les armes utilisées lors du braquage, dans la cave de son logement, sis à Genève, pour permettre la répartition entre les différents auteurs et sa dilapidation afin d'en empêcher la découverte, l'identification et sa confiscation. Une fois qu'une partie de l'argent avait été distribuée aux différents auteurs, J.________, qui aurait perçu à tout le moins 20'000 fr. pour son activité, aurait placé le solde du butin dans un coffre situé dans une banque.
Dès le début de l'année 2016, J.________ aurait transféré de l'argent provenant du braquage sur des comptes bancaires en Suisse et au Brésil. Il aurait par ailleurs effectué un transfert d'argent à destination du Brésil en cachant dans sa valise un montant de 19'000 fr. en liquide.
Appréhendé le 10 mai 2016, J.________ est prévenu de brigandage qualifié et de blanchiment d'argent.
a) Par ordonnance du 13 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 novembre 2016.
B. a) Le 17 août 2016, J.________ a déposé auprès du Ministère public une demande tendant à être autorisé à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté. Il a fait valoir qu'un régime de détention plus souple et la possibilité d'effectuer des activités en dehors de sa cellule lui permettraient d'améliorer son état de santé.
b) Par ordonnance du 26 août 2016, la Procureure a refusé le passage de J.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré qu'en cas de passage en exécution anticipée de peine, il était à craindre que le prévenu, qui minimisait grandement son implication dans le brigandage, tente de contacter les autres prévenus, en Suisse et au Brésil notamment, et mette à mal les investigations en cours.
C. Par acte du 8 septembre 2016, J.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le passage de J.________ en exécution anticipée de peine soit ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 28 septembre 2016, la Procureure s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34 ; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient remplies.
Il fait en outre valoir que son état de santé se trouverait détérioré par sa longue détention provisoire et que sa resocialisation serait mise en péril par l'isolement dont il fait l'objet et par l'inactivité à laquelle il est contraint.
Se fondant sur l'art. 236 al. 4 CPP, le recourant soutient enfin que la surveillance de ses correspondances et la restriction des communications téléphoniques avec l'extérieur permettraient d'exclure tout risque de collusion.
2.2 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP, par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP), du contrôle du courrier et du téléphone (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les références citées, en particulier sous n. 27), laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars 2013/157).
2.3 En l'espèce, dans ses déterminations sur le recours, la Procureure a exposé que des démarches étaient toujours en cours pour tenter de localiser X.________, l'un des auteurs du braquage, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international et pour lequel des recherches actives étaient en cours.
Il ressort en outre des déterminations précitées que L., l'un des autres auteurs du braquage, avait déclaré le 10 août 2016 qu'un deuxième casse était d'ores et déjà prévu chez l'ancien employeur de J.. La Procureure a souligné à cet égard que la police poursuivait ses investigations pour déterminer le rôle joué par chacun des protagonistes dans la préparation de cette seconde opération.
Par ailleurs, la Procureure a produit la retranscription d'une conversation téléphonique passée par le prévenu, tendant à démontrer que celui-ci entendait adresser à son père un courrier par l'intermédiaire d'une personne tierce, ceci afin d'échapper au contrôle du Ministère public.
En définitive, pour la Procureure, le risque de collusion était toujours à son « plus haut niveau », si bien qu'il était impératif que le détenu soit maintenu sous le régime de la détention provisoire pour réduire au maximum les risques de contact avec l'extérieur.
2.4 Les arguments avancés par le Ministère public sont pertinents. Il appert en effet que, même au regard de l'art. 236 al. 4 CPP, le risque de collusion est en l'état trop important pour permettre tout assouplissement des conditions de détention du recourant.
On remarque par ailleurs que les mesures préconisées par le recourant, à forme d'une surveillance de ses correspondances et d'une restriction des communications téléphoniques, ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement de l'enquête. A la lecture de la retranscription de l'entretien téléphonique passé avec son père, on ne peut en effet pas exclure que le recourant tente à nouveau par des moyens détournés, par exemple en utilisant des messages codés lors de ses conversations téléphoniques ou en nouant des contacts avec des détenus soumis à un régime plus souple, à communiquer avec l'extérieur de manière illicite et compromettante pour l'enquête, qui n'a pas encore été menée à terme et qui nécessite encore l'interpellation de protagonistes en fuite.
Par ailleurs, une surveillance drastique du contenu de toutes les communications du détenu et de ses contacts en régime d'exécution de peine est en pratique excessivement compliquée, voire impossible, à garantir de manière fiable pour les autorités pénitentiaires, sauf à engager des moyens disproportionnés en termes de personnel notamment.
Enfin, c'est en vain que le recourant fait valoir la mise en péril de sa resocialisation et le risque d'une grave détérioration de son état de santé, dès lors qu'un suivi médical et une assistance sociale sont mis en œuvre à la Prison de la Croisée pour lui assurer un accompagnement adéquat et pour prendre au besoin toutes les mesures d'urgence qui s'imposent, en particulier sur le plan médical.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 26 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 août 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central ;
Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :