Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.10.2016 Décision / 2016 / 700

TRIBUNAL CANTONAL

683

PE16.014614-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 31 octobre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Mirus


Art. 130 let c, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 3 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.014614-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Il est reproché à Z.________ d’avoir, à Veytaux, le 6 juin 2016, dans le cadre d’un conflit de voisinage, injurié R., en le traitant de « diable » sur un ton agressif. Pour ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par ordonnance pénale du 14 septembre 2016, condamné Z. pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.

B. a) Ensuite d’une opposition formée contre cette ordonnance pénale, Z.________ a demandé, par l’intermédiaire de l’avocat Benjamin Schwab, la désignation de ce dernier comme défenseur d’office.

b) Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).

La procureure a d’abord retenu que la prévenue ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, précisant qu'il ne ressortait pas des pièces fournies à l'appui de la demande de désignation d'un défenseur d'office que Z.________ souffrait d'un empêchement psychique tel qu'elle n’était pas en état de saisir les enjeux auxquels elle était confrontée dans la présente cause. En outre, la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que la prévenue ne pouvait pas surmonter seule (art. 132 al. 2 CPP). L'assistance d'un défenseur n'apparaissait donc pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 Iet. b CPP).

C. Par acte du 11 octobre 2016, Z.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Benjamin Schwab soit désigné comme son défenseur d’office, y compris pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 21 octobre 2016, Z.________ a produit une décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité du 12 octobre 2016 lui octroyant une allocation pour impotent. Il ressort de cette décision que la prénommée a besoin d'une aide régulière et importante d'un tiers pour se vêtir, se dévêtir, faire sa toilette, se déplacer et entretenir des contacts sociaux.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 La recourante soutient qu’elle se trouverait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP, qui imposerait la désignation d’un défenseur d’office – la condition de l’indigence étant remplie du fait qu’elle percevrait le revenu d’insertion – sans égard à l’absence de gravité de l’infraction et à l’absence de complexité de l’affaire.

2.2 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_332/ 2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).

Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la réf. citée). A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 130 CPP et la réf. citée), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013 n. 9 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP et la réf. citée). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique. Il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la réf. citée; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 CPP, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art. 130 CPP et la réf. citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 30 et 31 ad art. 130 CPP et la réf. citée ; TF 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b ; dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 31-32 ad art. 130 CPP).

2.3 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’il ressortirait notamment de la documentation médicale produite lors de l'opposition à l'ordonnance pénale du 14 septembre 2016 (P. 11) qu’elle aurait été sévèrement atteinte dans sa santé en raison d'une agression ayant eu lieu le 29 décembre 2010 (chute dans un ravin de quinze mètres environ) et qu'elle souffrirait en particulier d’un syndrome de stress post-traumatique, de tremblements importants survenant régulièrement, en particulier lors de situations stressantes, ainsi que de crises de panique manifestées par des crises d'hyperventilation et de tétanies fortement démonstratives. En raison de problèmes de vertiges et de déséquilibres, la recourante chuterait fréquemment, connaîtrait des épisodes de nausées et de vomissements ; elle connaîtrait en outre des troubles de la mémoire et de la concentration. Enfin, elle aurait été admise à l'Hôpital psychiatrique de la Fondation de Nant en raison d’un épisode dépressif sévère avec symptomatologie psychotique et agitation psycho-motrice. Elle soutient qu’en raison de son état de santé, et en dépit de ses efforts, elle ne serait pas en mesure d'appréhender la procédure du cas d'espèce de manière suffisante, ne serait-ce qu'au regard des différentes conséquences qu'ont sur elle les épisodes stressants – une audition du Ministère public devant pouvoir être considérée comme un moment stressant pour un prévenu –, et que l’absence de complexité de l'affaire ne serait pas un critère pertinent à prendre en compte.

En l’occurrence, au vu des documents médicaux produits, on ne voit pas en quoi les troubles évoqués par la recourante seraient de nature à carrément l’empêcher de saisir les enjeux auxquels elle est confrontée dans la procédure pénale et à l’empêcher de se défendre suffisamment. En particulier, le fait qu'elle ait besoin d'aide pour se vêtir, se dévêtir, faire sa toilette, se déplacer et entretenir des contacts sociaux ne signifie pas qu'elle n'est pas à même de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait qu’il s’agit d’une affaire simple dont les enjeux sont aisément compréhensibles est tout à fait pertinent, puisqu’il s’agit de se demander si les empêchements psychiques invoqués ont pour conséquence que le prévenu ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est concrètement confronté dans la procédure pénale dirigée contre lui. Enfin, contrairement à ce que suggère la recourante, on ne voit pas que les atteintes à sa santé physique l’empêcheraient de se rendre à une audience du Ministère public.

Par conséquent, la recourante n’a pas de droit à se voir désigner un défenseur d’office. C’est donc à juste titre que la procureure a rejeté la requête de l’intéressée en ce sens.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 3 octobre 2016 confirmée.

La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 décembre 2015/852 consid. 6 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 3 octobre 2016 est confirmée.

III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Z.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benjamin Schwab, avocat (pour Z.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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