Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.09.2016 Décision / 2016 / 695

TRIBUNAL CANTONAL

607

PE15.015246-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 septembre 2016


Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Mirus


Art. 29 al. 2 Cst. ; 318 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.015246-VWT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Ensuite de la plainte pénale déposée par la société M.SA, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C. pour dommages à la propriété. Il est reproché à ce dernier d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 mai 2015, donné des coups de pieds dans la porte de l’ascenseur n°7 situé dans la station m1/m2/LEB du Flon à Lausanne, ce qui l’a endommagée et a bloqué l’ascenseur.

b) Par courrier du 13 mai 2016, M.SA a déclaré avoir trouvé un arrangement avec C. et retirer la plainte pénale déposée à l’encontre du prénommé.

B. Par ordonnance du 22 juin 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour dommages à la propriété (I), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant l’enregistrement des images de vidéosurveillance de l’ascenseur, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 62559 (II), et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de C.________ (III).

La procureure a constaté que, dans la mesure où l’infraction de dommages à la propriété n’était poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte pénale déposée par M.SA mettait fin à l’action pénale. Cela étant, elle a considéré que, par son comportement pénalement répréhensible, C. avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il devait en supporter les frais.

C. Par acte du 29 juin 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à un avis de prochaine clôture, puis rende une nouvelle décision.

Par acte du 26 août 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

2.1 Le recourant invoque la violation de son droit d’être entendu et de l’art. 318 al. 1 CPP, reprochant au Ministère public d’avoir rendu une ordonnance de classement sans lui avoir préalablement adressé un avis de prochaine clôture. Il convient d’examiner ce moyen en premier lieu.

2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, p. 299).

Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).

2.2.2 Aux termes de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 16 septembre 2014/675 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, le Ministère public a rendu l’ordonnance de classement du 22 juin 2016 sans avoir au préalable avisé C.________ par écrit qu’il projetait de classer la procédure et sans lui avoir donné la possibilité de se déterminer et de présenter des réquisitions de preuves. Or, la procureure ne pouvait renoncer à fixer un délai de prochaine clôture. La manière de procéder du Ministère public est contraire à l’art. 318 al. 1 CPP et constitue une violation du droit d’être entendu du recourant qui n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La procédure ayant été classée prématurément par la procureure en violation d’une règle essentielle de procédure, l’ordonnance doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il procède conformément à l’art. 318 al. 1 CPP.

La Chambre des recours pénale dispose certes d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, mais la gravité de la violation est telle qu’elle ne peut être réparée en deuxième instance. En effet, il apparaît que la motivation de la procureure paraît conforme à l’art. 426 al. 2 CPP au vu du comportement du recourant. Il est donc nécessaire que ce dernier puisse faire valoir ses moyens dans le délai de prochaine clôture que la procureure devra impartir au prévenu, puis qu’elle apprécie à nouveau la cause.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 22 juin 2016 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. C.________,

Ministère public central ;

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

M.________SA,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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