Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2016 / 679

TRIBUNAL CANTONAL

574

PE14.004348-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 13 octobre 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 319, 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 juillet 2016 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juin 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE14.004348-MAO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Dans le cadre de la succession de feu A.G., ses filles, Q. et B.G., sont devenues propriétaires en mains communes de la parcelle [...] de la commune de [...]. En vue de son rachat, la société [...] SA, acheteuse potentielle, a mandaté le notaire M., afin qu'il instrumente la vente de cette parcelle. Q.________ et B.G.________ ont été convoquées par ce notaire en son étude à [...], le lundi 23 décembre 2013 à 10h30, pour la signature de l'acte de vente conditionnelle - emption.

Le 31 janvier 2014, T., en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a déposé plainte pour le compte de l'Hoirie G. contre le notaire M.________ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il lui reprochait d'avoir attesté faussement dans l'acte de vente la présence de toutes les parties le 23 décembre 2013, alors que seules les venderesses étaient présentes, et d'avoir en outre modifié l'acte en ajoutant une clause subordonnant la vente au consentement du futur nouvel administrateur de la société acheteuse.

b) Entendu le 16 novembre 2015, M.________ a notamment indiqué que l’administrateur de la société [...] SA avait donné une procuration à tous les collaborateurs de son étude et que le 23 décembre 2013, c'était le collaborateur L.________ qui était chargé de le représenter. Le prévenu a déclaré qu'il avait eu l'occasion de l'expliquer plusieurs fois aux venderesses, que L.________ était présent pour le compte de la société lors de la séance du 23 décembre 2013 durant l'intégralité de la lecture et que c'était bien lui qui avait signé l'acte de vente. Tout en reconnaissant avoir participé à sa rédaction, le prévenu a produit une attestation intitulée « affidavit » signée par L.________ attestant de sa présence le 23 décembre 2013 ainsi que de sa signature au bas de l’acte.

B.G.________ et Q.________ ont également été auditionnées le 16 novembre 2015. Elles ont indiqué avoir cru qu’en signant l’acte, le terrain était vendu. Elles ont dit se souvenir de la clause conditionnelle de vente évoquée par M.. En revanche, elles n'étaient pas en mesure d'indiquer qui était habilité à représenter la société en raison des divers changements intervenus. Elles ont précisé avoir été accueillies par un homme qu'elles ont pris pour le secrétaire de l'étude et que seul M. était présent lors de la signature de l'acte. Elles ont affirmé ne pas avoir vu une quatrième personne signer l'acte de vente pour le compte de l'acheteuse, à tout le moins devant elles. Elles ont pour le surplus indiqué que c'est en raison des nombreux projets d'acte qui ont suivi la séance du 23 décembre 2013 qu'elles ont fini par perdre confiance tant en T.________ qu'en M.________, de sorte qu'elles ont mis un terme à la négociation. Elles ont par ailleurs eu le sentiment qu'il y avait des problèmes entre ces deux personnes.

Entendu le 11 décembre 2015, L.________ a expliqué avoir été chargé de représenter la société [...] SA en raison de sa disponibilité durant la période de fêtes. Il a indiqué avoir accueilli les clientes en les installant dans la salle de conférence et s'être ensuite rendu dans son bureau qui se trouvait à côté de celle-ci. Lorsqu'M.________ a rejoint B.G.________ et Q., il a expliqué sa fonction et son rôle dans le cadre de cette vente. Tout au long de l'entretien, la porte de la salle de conférence était restée ouverte, de sorte qu'il pouvait entendre le contenu des discussions. Il s'est souvenu qu'une discussion avait eu lieu en lien avec la modification de l'acte de vente et que plusieurs téléphones avaient été effectués à ce sujet par M.. A un moment donné, ce dernier a utilisé l'ordinateur d'une des secrétaires pour procéder à la modification de l'acte. C'est après avoir imprimé l'acte de vente modifié qu'il a demandé à L.________ de se présenter dans la salle de conférence pour la lecture intégrale de l'acte suivi de la signature de celui-ci. L'intéressé a certifié avoir signé l'acte de vente devant les venderesses. Il a pour le surplus confirmé qu'aucune modification n'avait été apportée à l'acte ultérieurement.

B. Par ordonnance du 24 juin 2016, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (I), a refusé d’allouer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).

La procureure a considéré que Q.________ et B.G.________ avaient confirmé la présence de L.________ qui les avaient accueillies et qu’elles ne se souvenaient pas que ce dernier avait signé devant elles l’acte de vente. Les déclarations des parties étaient sur point irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettait d’y remédier. Les venderesses n’avaient selon toute vraisemblance pas compris le pouvoir de représentation de L.________ qui endossait à la fois le rôle de secrétaire-juridique de l’étude d’M.________ et celui de représentant de la société acheteuse. La procureure a ainsi estimé que l’acte signé le 23 décembre 2013 correspondait à ce qui avait été discuté entre les parties et accepté par celles-ci et qu’aucune modification n’était intervenue postérieurement aux signatures.

C. Par acte du 7 juillet 2016, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Le 20 juillet 2016, M.________ a spontanément déposé des déterminations, en concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours de T.________ a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente. Il est donc recevable en la forme.

2.1 L’intimé conteste la qualité pour recourir de T., en soutenant qu’il ne serait pas directement lésé. Il considère que seules les héritières Q. et B.G.________ seraient en mesure de recourir contre l’ordonnance de classement et qu’elles y ont renoncé, de sorte que l’exécuteur testamentaire outrepasserait son pouvoir de représentation. Le mandat de ce dernier serait de surcroît terminé.

2.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 consid. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 et 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP et la référence citée).

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP).

2.3 Selon la jurisprudence, la qualité de partie plaignante peut être reconnue à l’exécuteur testamentaire (cf. CREP 10 août 2011/421). Dans le cas d’espèce, la question de savoir si tel est toujours le cas lorsque que les héritiers ont expressément renoncé à se constituer partie plaignante se pose. Toutefois, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent, la question de la recevabilité du recours peut rester indécise.

3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant reproche en substance à la procureure d’avoir retenu que Q.________ et B.G.________ ne se souvenaient pas si un tiers était présent lors de la signature de l’acte le 23 décembre 2013 (p. 5 du recours), alors qu’elles auraient expressément déclaré qu’il n’y avait pas de tiers. Il fait également valoir qu’il conviendrait d’apprécier avec réserve le témoignage de L.________ qui était employé par le prévenu.

3.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).

3.3 En l’occurrence, la procureure a mentionné dans son ordonnance que Q.________ et B.G.________ avaient déclaré avoir été accueillies par un homme qu’elles avaient pris pour le secrétaire de l’étude, que seul M.________ était présent lors de la signature de l’acte et qu’elles n’avaient pas vu une quatrième personne signer l’acte de vente pour le compte de l’acheteuse (ordonnance pp. 3-4). L’ordonnance est donc complète. Il en résulte, comme l’a retenu la procureure, que les déclarations des intéressés apparaissent irrémédiablement contradictoires. Cela étant, le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments pour retenir que les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation seraient équivalentes et, partant, qu’une mise en accusation du prévenu s’imposerait en vertu du principe in dubio pro duriore. Le recourant n’a au demeurant pas fait valoir que l’instruction préliminaire serait insuffisante.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’intimé ayant procédé sans y avoir été invité, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance de classement du 24 juin 2016 est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Stefan Disch, avocat (pour T.________),

Me Damien Hottelier, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 679
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026