TRIBUNAL CANTONAL
520
PE14.007624-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2016 par I.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.007624-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 avril 2014, I.________ SA, représentée par son administrateur, a déposé plainte pénale contre B.________ et X.________ pour abus de confiance, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241). En substance, elle leur reproche d’avoir entrepris des démarches visant à fonder une société (F.) qui lui faisait directement concurrence, alors qu’ils étaient encore ses employés. Ils auraient ainsi pris contact avec la plupart des clients actuels et potentiels d’I. SA, ainsi qu’avec des fournisseurs et concurrents, dans le but de mettre en place une collaboration avec F.. Les personnes visées auraient notamment incité des clients de la plaignante à travailler avec la nouvelle entité, subtilisant à cet effet des informations confidentielles. Ils auraient par ailleurs dénigré la plaignante pour dissuader des clients d’honorer leurs engagements vis-à-vis de celle-ci et envisagé d’employer à leur profit les secrets de fabrication détenus par la plaignante. Enfin, X. refuserait, malgré une mise en demeure du 18 octobre 2013, de restituer l’ordinateur portable et la carte de crédit mis à sa disposition par la plaignante pour les besoins de ses activités professionnelles. La plaignante dit avoir eu connaissance de ces faits dans le courant de l’été 2013 (P. 5, p. 2). Elle s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, et a estimé son préjudice à environ un million de francs (P. 5, pp. 4-5).
b) Le 16 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ et X.________ en raison des faits susmentionnés.
Le 17 juillet 2014, le Ministère public a décerné un mandat d’investigation à la police, la chargeant notamment d’effectuer une perquisition au domicile de chaque prévenu (P. 10).
Le 4 novembre 2014, la plaignante a produit un disque dur renfermant la sauvegarde de ses données informatiques (P. 13), lequel a été saisi le 24 décembre 2014 comme pièce à conviction (P. 19).
Le 23 décembre 2014, la plaignante a requis que les mesures d’instruction soient suspendues car des démarches étaient en cours pour parvenir à une solution amiable du litige (P. 20/2). Il a été fait droit à cette requête et l’instruction a été suspendue jusqu’au 1er mars 2015 (P. 21).
Le 23 mars 2015, I.________ SA, après une nouvelle requête de suspension, a demandé la reprise de l’instruction au motif que les négociations avaient échoué (P.24).
c) Le 7 décembre 2015, la police a établi un rapport à la suite de l’exécution d’un nouveau mandat de perquisition au domicile de B.. Cette opération a amené la saisie d’un ordinateur portable, qui a été remis à la DCI pour extraction des éléments utiles. Le portable a été restitué à son ayant-droit le jour même, après exécution. B. s’est dit surpris de cette intervention policière car une convention avait été signée avec la plaignante le 2 avril 2015 mettant fin à la clause de prohibition de concurrence (rapport du 7 décembre 2015 : P. 29).
Le 7 décembre 2015, B.________ a produit une copie de la convention du 2 avril 2015, aux termes de laquelle les parties se donnaient réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leurs relations contractuelles (P. 27/2).
Le 15 décembre 2015, B.________ a requis la mise sous scellés des données copiées à la suite de la perquisition du 7 décembre 2015, demande à laquelle il a été fait droit (P. 28 et 33).
d) Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de levée de scellés déposée le 18 décembre 2015 par le Ministère public et a ordonné la restitution de toutes les données informatiques saisies le 7 décembre 2015. Il a considéré en substance qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si la convention du 2 avril 2015 valait retrait de plainte et a constaté qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale.
B. Par ordonnance du 22 juin 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et X.________ pour abus de confiance, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à la LCD (I), a octroyé à B.________ une indemnité de 1'134 fr. à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de sa décision, le procureur a considéré, s’agissant de l’infraction d’abus de confiance, qu’il n’était pas établi que X.________ avait gardé par-devers lui l’ordinateur portable et la carte de crédit que la plaignante aurait mis à sa disposition. En ce qui concernait la violation du secret de fabrication ou du secret commercial et les infractions à la LCD, il a laissé ouverte la question de l’incidence de la convention du 2 avril 2015 sur la validité de la plainte car celle-ci était tardive au regard de l’art. 31 CP. Au surplus, il a relevé, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, qu’il n’existait de toute manière pas de soupçons suffisants contre les prévenus.
C. Par acte du 4 juillet 2016, I.________ SA a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction dans le sens des considérants.
Par avis du 13 juillet 2016, un délai au 25 juillet 2016 a été imparti au Ministère public, à B.________ et à X.________ pour se déterminer sur le recours.
X.________ ne s’est pas déterminé.
Le 20 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à son ordonnance.
Le 21 juillet 2016, B.________ a également conclu au rejet du recours ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours.
Le 27 juillet 2016, I.________ SA a déposé des déterminations spontanées en réponse à celles de B.________.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
S’agissant tout d’abord de l’infraction d’abus de confiance, I.________ SA se contente d’y faire allusion, en relevant qu’elle se poursuit d’office mais elle ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l’appréciation du Ministère public, laquelle ne prête pas le flanc à la critique. Il n’est en effet pas établi, au vu des éléments du dossier, que X.________ aurait gardé par-devers lui, malgré une mise en demeure de la recourante, l’ordinateur et la carte de crédit que celle-ci lui avait remis, les mesures d’instruction ordonnées par la direction de la procédure n’ayant donné aucun résultat. Enfin, il résulte de explications de la recourante que les témoins dont l’audition est requise pourraient fournir des renseignements utiles non pas sur l’abus de confiance, mais sur les faits se rapportant aux infractions des art. 162 CP et 23 LCD (dénigrements, secrets de fabrication et secrets commerciaux).
En l’absence de soupçons suffisants de culpabilité, le classement relatif à l’infraction d’abus de confiance est bien fondé au regard de l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
3.1 La recourante conteste le caractère tardif de sa plainte pénale.
3.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Tel est en particulier le cas, s’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, lorsque la plainte est tardive au regard de l’art. 31 CP (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 2479-2480 ; CREP 3 avril 2014/254 consid. 2)
L’infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et les infractions à la LCD (art. 23 LCD) ne se poursuivent que sur plainte.
Le délai de trois mois de l'art. 31 CP court depuis le jour où le plaignant a eu connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et objectifs, de l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 453-455). Il faut aussi que les informations dont dispose le plaignant laissent apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55), sans que l'auteur de la plainte ne s'expose à devoir répondre de dénonciation calomnieuse ou de diffamation. Il n'est toutefois pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b). Le délai pour porter plainte est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni suspendu, ni prolongé (Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 31 CP).
3.3 En l’espèce, la lettre de résiliation avec effet immédiat adressée le 12 juillet 2013 par la recourante à B.________ démontre qu’elle avait connaissance, dès l’été 2013, des faits qu’elle lui imputait. En effet, la recourante y exprimait sa consternation après avoir découvert que le prévenu avait pris contact avec certains de ses clients et fournisseurs et lui reprochait d’avoir divulgué des informations confidentielles à des tiers, soulignant que ce comportement fautif lui avait déjà causé un préjudice important (cf. P. 6/2/27). On peut déduire du contenu de cette lettre, qui est claire et complète et qui est rédigée en des termes énergiques, qu’elle se rapporte à la création de la société F.________ ainsi qu’à l’ensemble des actes prétendument déloyaux reprochés aux prévenus, sans en excepter d’éventuelles violations de secrets de fabrication ou de secrets commerciaux.
La plainte étant tardive au sens de l’art. 31 CP, le classement concernant l'infraction de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et les infractions à la LCD est bien fondé au regard de l’art. 319 al. 1 let. d CPP.
3.4. Par surabondance, l’ordonnance de classement peut être confirmée pour un autre motif, la Chambre des recours pénale, qui n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP), appliquant en effet le droit d’office.
3.4.1 Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Cette disposition vise notamment le cas de l’art. 53 CP, aux termes duquel, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies (a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (b) (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP).
Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du lésé, qui préfère en général être dédommagé que voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). La réparation peut intervenir à tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et les références citées).
3.4.2 En l’espèce, aux termes de la convention du 2 avril 2015, I.________ SA s’est engagée à verser en faveur de B.________ un montant de 190'000 fr. avant le 31 octobre 2015. Quant à B., il a déclaré céder ses 371 actions nominatives à I. SA et s’est engagé à ne pas exercer ses droits patrimoniaux et sociaux liés à son statut d’actionnaire dans le délai fixé par la convention. Moyennant bonne et fidèle exécution de la convention, les parties se sont données réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef de leurs relations contractuelles. La recourante n’allègue pas que la convention n’a pas été valablement exécutée. Le dommage a donc été entièrement réparé. Il en résulte que l’intérêt de la recourante à la poursuite pénale est peu important. Cela est d’autant plus vrai qu’elle n’a pas produit spontanément, après sa conclusion, la convention du 2 avril 2015, laquelle n’a été remise aux enquêteurs par B.________ que lors de la perquisition opérée à son domicile le 7 décembre 2015 (P. 29). En cachant l’existence de cette convention aux autorités de poursuite pénale, la recourante n’a pas respecté le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), qui exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (ATF 131 II 627 consid. 6.1).
S’agissant au surplus d’un litige concernant des intérêts particuliers, l’intérêt public à poursuivre n’est pas non plus important. La condition prévue par l’art. 53 let. b CPP est par conséquent réalisée.
Enfin, si les prévenus devaient être reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés, ils seraient condamnés à une peine assortie du sursis, dont les conditions d’octroi sont manifestement réunies (art. 42 CP). La condition prévue par l’art. 53 al. 1 let. a CP est donc également réalisée.
Le classement de la procédure concernant les infractions réprimées par les art. 162 CP et 23 LCD aurait donc également pu se justifier en application de l’art. 319 al 1 let. e CPP.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des témoins qui, selon la recourante, seraient en mesure d’apporter des éléments utiles s’agissant des infractions à la LCD et à l’art. 162 CP.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 22 juin 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de le recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, l’intimé B.________ qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance de son défenseur, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à 1’080 fr., TVA incluse., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf., en ce sens, Juge unique CREP 6 juin 2016/374 ; ATF 141 IV 476 consid. 1.2, ad CREP 17 juin 2014/415).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 juin 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’I.________ SA.
IV. Un montant de 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA incluse, est alloué à B.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :