ATF 133 I 270, 1B_18/2012, 1B_415/2012, 1B_426/2012, 1B_90/2012
TRIBUNAL CANTONAL
628
PE15.015320-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 236, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2016 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.015320-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre E.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent. Il lui est reproché d'avoir, dans le canton de Vaud, entre 2012 et le 2 avril 2015, importé annuellement depuis l'Espagne entre 200 et 320 kilogrammes de marijuana et de haschisch, marchandise qu'il aurait revendue avec l'aide de comparses.
E.________ a été appréhendé le 14 décembre 2015, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 16 décembre 2015. Sa détention provisoire a été prolongée régulièrement par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois par ordonnance du 7 juin 2016, jusqu'au 14 septembre 2016.
B. a) Par ordonnance du 25 juillet 2016, le Ministère public a autorisé E.________, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté dès le 27 juillet 2016, en assortissant ce régime de restrictions en ce sens que les contacts du prévenu avec l’extérieur (téléphones, visites, courriers) seraient toujours soumis à son autorisation et à son contrôle.
b) Par télécopie du 26 juillet 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a informé la procureure que son autorisation préalable de contacts téléphoniques ne pouvait être mise en œuvre dans un établissement d’exécution de peine, respectivement dans un secteur d’exécution anticipée de peine tel que le connaissaient les Etablissements de Bellechasse, les détenus ayant libre accès aux cabines téléphoniques au sein du cellulaire durant les horaires prescrits, de sorte que l’ordonnance du 25 juillet 2016 n’était pas exécutable et ne pouvait déployer d’effets.
c) Ensuite de cette télécopie, le Ministère public a, par ordonnance du 29 juillet 2016, refusé à E.________ l’autorisation d’exécuter sa peine de manière anticipée, considérant que le stade actuel de la procédure et le risque de collusion ne permettaient pas une exécution anticipée de peine sans restrictions.
C. a) Par acte du 12 août 2016, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision, avec invitation à l’OEP de se conformer et de mettre en œuvre les décisions du Ministère public, subsidiairement le recourant étant autorisé avec effet immédiat à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté, ce régime étant toutefois restreint en ce sens que les contacts du prévenu avec l’extérieur (téléphones, visites, courriers) soient toujours soumis à l’autorisation du Ministère public, et plus subsidiairement le recourant étant autorisé avec effet immédiat à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté, sans restrictions.
b) Par acte du 24 août 2016, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
c) Dans ses déterminations du 9 septembre 2016, l’OEP a conclu au rejet du recours déposé par E.________.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 30 janvier 2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance du 29 juillet 2016 constituerait une révocation de l’autorisation accordée le 25 juillet 2016, sans aucun fait nouveau de la part du recourant ou concernant l’enquête dont il fait l’objet. Cette nouvelle décision reposerait uniquement sur le refus de l’OEP d’exécuter l’ordonnance du 25 juillet 2016 conformément à son libellé, alors que l’art. 236 al. 4 CPP prévoit expressément que le régime de l’exécution anticipée de peine peut être assorti de restrictions et qu’il ressort du règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC ; RSV 340.01.1) que tant la correspondance (art. 91 RSC) que les colis (art. 92 RSC) que les conversations téléphoniques, qui sont enregistrées (art. 93 al. 5 RSC), peuvent être contrôlés.
2.2 Aux termes de l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.
L’exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l’exécution de la peine. Elle doit permettre d’offrir au prévenu de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l’exécution de la peine avant même que le jugement n’entre en force (TF 1B_426/2012 du 3 août 2012 consid. 2.1; TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2; TF 1B_18/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2; ATF 133 IV 270 consid. 3.2.1 p. 177, JdT 2011 IV 3, spéc. p. 9). La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine suppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier, comme le risque de collusion ou le risque de fuite (TF 1B_90/2012 précité; ATF 117 Ia 72; Robert-Nicoud, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 236 CPP).
L’art. 236 al. 1 CP fait dépendre l’autorisation d’exécution de peine de manière anticipée du stade auquel se trouve la procédure. Par « stade de la procédure » permettant une telle exécution, il faut comprendre le moment à partir duquel la présence du prévenu n’est plus immédiatement nécessaire à l’administration de la preuve (Robert-Nicoud, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 236 CPP). Cette disposition répond à un besoin pratique, le lieu d’exécution n’étant pas nécessairement proche du lieu de l’enquête. En principe, lorsque l’instruction est sur le point d’être close, la présence du prévenu n’est plus nécessaire à l’administration de la preuve (Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 236 CPP et les références citées).
En vertu de l’art. 236 al. 4 CPP, le prévenu est soumis au régime de l’exécution de la peine dès son entrée dans l’établissement, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. Les modalités d’exécution de peine ne permettent en effet pas de prévenir les manœuvres de collusion aussi efficacement que le cadre de la détention préventive. L’exécution anticipée de la peine doit ainsi être refusée lorsqu’un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l’instruction seraient compromis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278 ; arrêt 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 1B_415/2012 du 25 juillet 2012 ; TF 1B_426/2012 du 3 août 2012). Ainsi, l’autorisation d’exécuter une peine de manière anticipée ne saurait être refusée in abstracto en raison du risque de collusion. Bien plutôt, selon le Tribunal fédéral (TF 1B_90/2012 du 21 mars 2012 consid. 2.2), l’autorité doit, d’une part, étayer ce risque par des faits concrets et précis et, d’autre part, examiner si le régime de la détention, même restreint en application de l’art. 236 al. 4 CPP – par exemple en ce qui concerne les visites (art. 235 al. 2 CPP) ou le contrôle du courrier (art. 235 al. 3 CPP ; cf. Härri, op. cit., n. 25 à 27 ad art. 236 CPP et les réf. cit., en particulier sous n. 27) – , laisse subsister un trop grand risque de collusion et met en danger le but de l’instruction (CREP 17 novembre 2015/745 ; CREP 8 mars 2013/157).
2.3 En l’espèce, il résulte de l’ordonnance attaquée que le 18 avril 2016, les policiers suisses ont été informés par leurs homologues espagnols, via Interpol Madrid, qu'une opération intitulée WIDOW avait été menée dans la région de Grenade à l'encontre d'une organisation se livrant à la culture, au stockage et à la vente d'importantes quantités de marijuana. Cette opération a abouti, en février 2015, à plusieurs arrestations. Il est ressorti de cette enquête qu'E.________ était un acheteur de produits cannabiques et qu'il avait importé cette marchandise en Suisse (procédure [...]). Dès lors que plusieurs comparses du prévenu n'avaient pas encore été identifiés, la procureure a indiqué qu’une demande d'entraide judiciaire internationale avait été adressée le 9 mai 2016 aux autorités espagnoles afin d'obtenir une copie de leur procédure et qu’une fois ces documents reçus, d'autres opérations et notamment l'audition d'éventuels autres comparses d’E.________ pourraient être ordonnées. Ainsi, au vu des mesures d’instruction en cours, de l’ampleur du trafic de stupéfiants et de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, le risque de collusion est très important. Or les modalités d’une exécution anticipée de peine permettraient facilement au prévenu de contacter ses comparses, ce qui pourrait sérieusement compromettre l’enquête qui est loin d’être close. Certes, le risque de collusion aurait sans doute pu être efficacement prévenu en exécution anticipée de peine par les mesures décidées par la procureure dans son ordonnance du 25 juillet 2016. Il s’avère toutefois qu’il n’est en particulier pas possible de soumettre à autorisation préalable les appels téléphoniques du recourant, pour le motif que les détenus ont libre accès aux cabines téléphoniques au sein du cellulaire durant les horaires prescrits et que seuls des contrôles a posteriori peuvent avoir lieu. Le risque de collusion ne peut dès lors être efficacement écarté dans le cadre d’une exécution anticipée de peine. Ce régime doit donc être refusé au recourant.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’E.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/142058/AVI/SMS),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :