Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.08.2016 Décision / 2016 / 620

TRIBUNAL CANTONAL

543

PE16.013077-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 18 août 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Bonjour


Art. 310 al. 1 CPP, 138 CP

Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.013077-AKA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par acte du 20 juin 2016, M.________ a déposé plainte contre D.________ pour abus de confiance auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Aux termes de la plainte, D.________ aurait exposé à la Galerie [...], à [...], durant le mois de juin 2012, une sculpture métallique représentant un aigle, réalisée par M.________ et propriété de celui-ci, sur laquelle il avait peint un portrait et apposé sa propre signature, avec l’accord de ce dernier. L’œuvre aurait ensuite été placée dans une vitrine d’un magasin veveysan avant que D.________ la vende à des tiers en Israël, vraisemblablement au début de l’année 2015, à l’insu de M.________.

B. Par ordonnance du 13 juillet 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de son ordonnance, le procureur a, en bref, considéré qu’il s’agissait uniquement d’un litige civil consécutif à un différend contractuel entre les parties et que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’étaient à l’évidence pas réalisés.

C. Par acte du 18 juillet 2016, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation, tout en relevant que l’état de fait retenu par le procureur était erroné.

Dans ses déterminations du 15 août 2016, le procureur a conclu au rejet du recours et s’est référé à l’ordonnance attaquée. Il a en outre précisé que l’erreur commise dans l’établissement de l’état de fait était sans conséquence sur les considérations l’ayant conduit à renoncer à entrer en matière.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).

2.2 Selon l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Cette infraction suppose notamment l'existence d'une chose mobilière sur laquelle une autre personne que l'auteur a un droit de propriété, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut en outre que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites. Contrairement au voleur, qui soustrait la chose, l'auteur de l'abus de confiance a la maîtrise de la chose et se l'approprie, en violation du rapport de confiance (ATF 120 IV 276 consid. 2 ; TF 6B_361/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 45 ad. art. 138 CP).

2.3 En l’espèce, s’il apparaît, aux termes de la plainte, que D.________ aurait effectivement contribué à l’œuvre de M.________ en y peignant un portrait et en y apposant sa propre signature, on ignore néanmoins, en l’état, à quel titre la sculpture lui a été laissée en dépôt par le plaignant. Partant, dès lors que les faits décrits par M.________ pourraient être constitutifs d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) s’il était resté propriétaire de la sculpture, il s’agit d’instruire plus avant les faits afin de déterminer ce qui avait été convenu entre les parties au moment de la remise de l’œuvre par M.________ à D.________ et si ce dernier pouvait en disposer librement.

Par conséquent, force est de constater que l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ne peut être exclue à ce stade et qu’il y a matière à ouvrir une instruction contre D.________ pour ce chef de prévention.

Au vu de ce qui précède, le recours de M.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de non-entrée en matière du 13 juillet 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean de Gautard (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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