TRIBUNAL CANTONAL
604
PE16.006820-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 9 septembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Graa
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par B.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.006820-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de B.________, pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, séquestration et enlèvement et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
Il est en substance reproché à B.________ d’avoir participé, en compagnie de N., Q. et K.________ à un brigandage perpétré le 16 décembre 2015 à [...], au cours duquel N.________ et Q., cagoulés et gantés, se seraient introduits au domicile de X. en donnant des coups de pied dans la porte-fenêtre du salon, auraient mis à terre celui-ci et l’auraient frappé au niveau du visage et du torse. Les intéressés auraient également attaché les mains, les pieds et les cuisses de X.________ à l’aide d’un câble électrique et l’auraient bâillonné avec un ruban adhésif. Ils auraient emporté de l’argent et quitté les lieux alors que la victime était toujours entravée. B.________ aurait pendant ce temps fait le guet à proximité de sa voiture, en compagnie de K.________.
B.________ a été appréhendé le 24 mai 2016.
b) Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2016.
Par arrêt du 9 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté le 6 juin 2016 par B.________ contre l’ordonnance précitée.
B. Par ordonnance du 25 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2016.
C. Par acte du 5 septembre 2016, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, le recourant conteste avoir pris part au brigandage du 16 décembre 2015. Il soutient que l’hypothèse de sa participation à ces faits ne s’est pas vérifiée depuis sa mise en détention provisoire et estime au contraire avoir été mis hors de cause par ses coprévenus N.________ et Q.. B. affirme ne jamais avoir eu connaissance des projets de ces derniers ni des raisons de leur arrêt à [...] le 16 décembre 2015. Cette ignorance expliquerait pourquoi les indications relatives au but du voyage fournies au cours de l’instruction ne concordent pas avec celles de ses coprévenus. Enfin, le recourant soutient être resté à plus de 200 mètres des lieux du brigandage – à un endroit qui ne lui permettait pas de surveiller la maison de la victime – et conteste l’existence d’indices permettant de retenir sa participation à l’infraction en qualité de guetteur. Il pointe au contraire certains éléments du dossier rendant selon lui invraisemblable son concours au projet de N.________ et Q.________.
Le recourant a été interpellé le 16 décembre 2015 à [...] en compagnie de trois autres individus, ensuite d’un appel à la police ayant signalé le comportement suspect de trois à quatre personnes. B.________ et ses trois comparses ont admis être arrivés à [...] dans le même véhicule, immatriculé au nom du recourant. Pour le reste, les versions des faits diffèrent quant aux motifs de leur présence sur les lieux en question. Lors de son interpellation, B.________ était en possession des clés de sa voiture.
Si le recourant semble effectivement être resté posté près du véhicule le 16 décembre 2015, tandis que N.________ et Q.________ pénétraient chez X., sa participation au projet criminel semble néanmoins très probable. En effet, il est établi que les quatre coprévenus ont pris le soin d’éteindre leur téléphone portable avant la commission du brigandage, ce qui ne s’explique guère s’ils n’étaient pas tous animés par un dessein commun lors du trajet en automobile du 16 décembre 2015. A cet égard, il convient de relever que les déclarations de N. et Q.________ (cf. PV aud. de Q.________ du 7 juillet 2016, p. 3 et de N.________ du 18 juillet 2016, p. 4) ne sont pas suffisantes pour mettre le recourant hors de cause, dans la mesure où ces individus pourraient de manière compréhensible tenter de disculper B.________ et K., dont l’implication dans le brigandage serait d’une autre nature. On imagine mal, pour le reste, que B. ait pu mettre un véhicule à disposition de N.________ et Q.________ tout en ignorant les projets de ces individus, puis se soit contenté, à [...], de les laisser s’éloigner de la voiture pour aller commettre leur brigandage. Il semble tout aussi invraisemblable que N.________ et Q., qui prévoyaient de commettre un brigandage à [...], aient résolu de voyager comme simples passagers dans le véhicule mis à disposition par B., puis de demander une halte afin de commettre leur forfait.
L’implication de B.________ dans le brigandage du 16 décembre 2015 semble d’autant plus plausible que, loin d’être étranger au monde de la délinquance et incapable de réaliser que N.________ et Q.________ pouvaient se livrer à un brigandage, il a été condamné à de multiples reprises par le passé, notamment pour vol par métier et en bande.
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que B.________ a joué un rôle dans le brigandage perpétré à l’encontre de X.________, notamment en fournissant un véhicule à ses comparses, en faisant le guet et en assurant une fuite rapide à ceux-ci. Il existe ainsi, à ce stade de l’enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à son encontre.
3.1 Le premier juge s’est fondé sur le risque de réitération et le risque de fuite pour ordonner le maintien de B.________ en détention provisoire.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.2 En l’espèce, le casier judiciaire du recourant fait notamment état d’une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à quatre ans, prononcée le 26 mars 2014 par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz pour vol, vol par métier, vol en bande, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, les infractions étant en concours. Le recourant a été condamné à six autres reprises, du 12 juin 2008 au 20 août 2014, notamment pour recel, vol, délit manqué de contrainte, dommages à la propriété et faux dans les certificats. Il fait également l’objet de deux autres enquêtes dans le canton de Genève pour des infractions en matière de circulation routière.
En l’état, vu ces lourds antécédents, force est d’admettre que le risque de récidive est majeur.
3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de récidive dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose par ailleurs en raison des risques de fuite et de collusion également retenus par le premier juge.
Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 24 mai 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Les faits reprochés à B.________ sont graves et le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
Enfin, aucune mesure de substitution n’est à même, en l’état, de prévenir le risque retenu. Le maintien du recourant en détention provisoire est ainsi justifié.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. X.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :