TRIBUNAL CANTONAL
586
PE14.010622-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 1er septembre 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Bonjour
Art. 319 al. 1 let. a CPP, 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1, 157 ch. 1, 251 ch. 1 CP
Statuant sur les recours interjetés les 23 et 27 mai 2016 par N., respectivement par Z. contre l’ordonnance de classement rendue le 11 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010622-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En automne 2013, Z.________ a sollicité son conseiller en assurances, N., en vue d’obtenir un prêt de 10'000 francs. Selon ses dires, ce dernier lui aurait alors proposé de contracter un prêt de l’ordre de 30'000 fr., par son intermédiaire, auprès d’une banque avec un taux d’intérêt compris entre 3% et 4%, moyennant la mise en garantie de son véhicule. Le 3 octobre 2013, Z. aurait alors remis à N.________ le permis de circulation de sa voiture ainsi que la somme de 2'900 fr. à titre de garantie. Ce jour‑là, il aurait également signé un contrat ainsi que divers documents que lui aurait remis N.________, sans toutefois les lire attentivement dès lors qu’il faisait toute confiance à ce dernier.
Le 11 octobre 2013, N.________ aurait remis à Z., contre quittance (P. 4/18) – laquelle aurait d’ailleurs été modifiée postérieurement aux événements par N., qui y aurait ajouté la mention « 31'900 - 2'900 (fictif) - 1'498.05 (comm.) » –, le montant du prêt, soit 27'501 fr. 95, précisant qu’il retenait 1'498 fr. 05 à titre de caution.
En décembre 2013, lorsque Z.________ aurait obtenu une copie du contrat de la part de G.________ SA, établissement bancaire auprès duquel il s’était déjà acquitté de trois mensualités de 561 fr. 95, il aurait alors constaté qu’il avait en réalité signé un contrat de vente à tempérament, pour lequel G.________ SA lui avait octroyé un crédit avec un taux d’intérêt de 8.7%, afin d’acquérir sa propre voiture, au prix de 31'900 fr., auprès de la société Y.________ Sàrl.
Par acte du 20 mai 2014, Z.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre N., Y. Sàrl et G.________ SA. En cours de procédure, il a pris des conclusions civiles à hauteur de 4'398 fr. 05, soit la somme des montants de 2'900 fr. et 1'498 fr. 05.
b) Le 26 mai 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour escroquerie contre N., puis, le 23 janvier 2015, contre U. (ci-après : U.), titulaire de la société Y. Sàrl.
c) Entendu le 5 août 2014 par la police, puis le 21 janvier 2015 par le Ministère public, N.________ a en substance indiqué avoir fait une demande de financement, avec l’accord de Z.________ pour une vente à tempérament portant sur le véhicule de ce dernier, auprès de G.________ SA, partenaire de la société Y.________ Sàrl, avec laquelle il collaborait. Le prévenu a en outre déclaré s’être attribué une commission de 1'498 fr. 05 en accord avec le plaignant et expliqué que le montant de 2'900 fr. constituait en réalité un acompte fictif qui n’avait jamais été versé par Z.________. Il a en outre formellement contesté avoir inscrit a posteriori des annotations sur la quittance du 11 octobre 2013 (PV aud. 2 et 4).
Lors de ses auditions du 4 juillet 2014 et du 11 mars 2015, U.________ a en substance déclaré avoir perçu une commission entre 300 fr. et 800 fr. de la part de G.________ SA suite à la vente à tempérament du véhicule de Z.________ effectuée par N.. U. a également indiqué que le plaignant était tout à fait au courant de la manière de procéder (PV aud. 1 et 5).
B. Par ordonnance du 11 mai 2016, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus N.________ et U.________ pour abus de confiance, escroquerie et usure (I), a dit qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP ne sera pas allouée aux prévenus N.________ et U.________ (III) et a mis les frais de procédure à la charge des prévenus N.________ et U.________, par moitié chacun (IV).
A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré qu’à défaut d’astuce, l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée, Z.________ ayant fait preuve d’une grande légèreté en ne prenant pas les mesures de prudence élémentaires que l’on pouvait attendre lui lors de la signature de documents contractuels. S’agissant de l’abus de confiance, elle a estimé qu’il n’était pas établi que le plaignant avait effectivement versé la somme de 2'900 fr. à N.. Enfin, la procureure a exclu l’infraction d’usure en considérant qu’aucun des prévenus n’avait exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement de Z..
C. Par acte du 23 mai 2016, N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’aucun frais de procédure ne soit mis à sa charge et à ce qu’une indemnité de 3'630 fr. lui soit allouée au sens de l’art. 429 CPP.
Par acte du 27 mai 2016, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de classement du 11 mai 2016 soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision.
Par lettres du 30 août 2016, N.________ et U.________ ont conclu au rejet du recours déposé par Z.________.
Dans le délai qui lui avait été imparti, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours déposé par Z.________.
En droit :
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjetés dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et par le prévenu, qui l’a également dans la mesure où il conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et le refus de la procureure de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les recours de N.________ et de Z.________ sont recevables.
1.3 Il convient de traiter en premier lieu le recours de Z.________ dirigé contre le classement de la procédure pénale, le sort de celui-ci étant susceptible d’influer sur celui du recours déposé par N.. 2. Recours de Z.
2.1 Le recourant soutient que plusieurs infractions seraient réalisées et que les conditions d’un classement ne seraient donc pas réunies.
2.2
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).
2.3 Le recourant se plaint d’une violation du droit par le Ministère public dans l’application de l’art. 146 al. 1 CP. Il soutient en substance que N.________ aurait exploité le rapport de confiance qui existait entre eux pour, d’une part, lui faire signer, à son insu, un contrat de vente à tempérament portant sur sa propre voiture dont il était propriétaire, et, d’autre part, pour l’amener à lui octroyer, en prétextant des besoins de garantie, les sommes de 2'900 fr. et de 1'498 fr. 05.
2.3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 10 consid. 5.3 ; TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.4).
2.3.2 En l’espèce, il apparaît que Z.________ n’était très vraisemblablement pas en mesure de découvrir les manœuvres opérées par N.________ et U.. En effet, compte tenu de l’inexpérience et du niveau de formation de Z. ainsi que de la confiance qu’il témoignait à N.________ – qu’il considérait d’ailleurs précisément comme son conseiller et son représentant pour des opérations de ce type –, la nature de la transaction envisagée et les explications qui lui avaient été données étaient de nature à le conforter dans l’idée qu’il s’agissait bien d’une opération intégrant la remise de sa voiture en gage et la mise à disposition d’un capital moyennant le versement de frais. Dans ce contexte, on peut considérer que le recourant n’avait pas de raison de se montrer méfiant à l’égard de N.________. C’est donc à tort que la procureure a exclu que les prévenus puissent avoir adopté un comportement astucieux.
Il semble en outre très probable que N.________ et U.________ aient agi en vue de se procurer un enrichissement illégitime et que leur comportement ait été préjudiciable aux intérêts pécuniaires de Z.. A cet égard, l’appréciation de la procureure relative au paiement de l’acompte fictif de 2'900 fr. ne peut être suivie. En effet, compte tenu des éléments figurant au dossier, ce versement apparaît hautement vraisemblable à ce stade de l’enquête. Il est en particulier établi que Z. a bel et bien retiré une somme correspondante de son compte le jour de la signature du contrat, soit le 3 octobre 2013 (P. 4/2). En outre, le bulletin de livraison (P. 4/4), valant quittance, mentionne ce montant à titre de déduction tandis que l’amie du plaignant, Y.________, affirme que la remise de 2'900 fr. a effectivement eu lieu (PV aud. 3, R. 6, p. 3).
On relèvera enfin, comme l’indique à juste titre le recourant, que le montant du financement prévu par le contrat du 3 octobre 2013 s’élevait en réalité à 29'576 fr. 10 (P. 8). Par conséquent, ce n’est pas uniquement un montant de 1'498 fr. 05 qui aurait été conservé par les prévenus sur la somme qu’ils devaient rétrocéder à Z., mais 2'074 fr. 15, soit la différence entre le montant du financement prévu par le contrat (29'576 fr. 10) et le montant finalement remis au plaignant par N. (27'501 fr. 95), c’est-à-dire 576 fr. 10 de plus.
Compte tenu des éléments qui précèdent, dès lors que les conditions de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP paraissent être réalisées, le classement se révèle infondé pour ce premier motif déjà.
2.4 Le recourant fait par ailleurs valoir que l’infraction d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) pourrait être réalisée si celle d’escroquerie ne l’était pas.
2.4.1 Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance.
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
2.4.2 En l’occurrence, comme il l’a été relevé sous chiffre 2.3.2 ci-dessus, il apparaît hautement vraisemblable, au vu des éléments du dossier, que Z.________ ait concrètement remis à N.________ la somme de 2'900 fr. à titre de garantie. En outre, compte tenu, d’une part, des explications qui lui avaient été données par le prévenu et, d’autre part, du fait que cette somme représentait quelque 10% du montant qu’il empruntait, force est d’admettre que le plaignant pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle lui soit restituée au terme du contrat. Au demeurant, même dans l’hypothèse où Z.________ aurait dû s’attendre à ce que cette somme soit déduite du montant à rembourser, rien ne permet de conclure qu’il aurait été convenu entre les parties qu’elle revienne à N.________.
Pour le surplus, l’infraction d’abus de confiance pourrait également avoir été commise s’agissant du montant de 2'074 fr. 15 conservé par N.________ après que G.________ SA lui avait rétrocédé la somme de 29'576 fr. 10.
2.5 A titre subsidiaire, le recourant soutient, dans l’hypothèse où l’infraction d’abus de confiance serait écartée au motif qu’il aurait accepté le prélèvement d’une commission de 1'498 fr. 05, voire de la somme de 2'900 fr., que l’infraction d’usure serait réalisée.
2.5.1 Selon l’art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d’usure celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique (al. 1) ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir (al. 2).
L’usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1 et la référence citée).
2.5.2 En l’espèce, la procureure a succinctement relevé dans l’ordonnance entreprise qu’il n’y avait pas eu d’exploitation de la gêne, de la dépendance, de l’inexpérience ou de la faiblesse de la capacité de jugement du recourant. Or, c’est précisément le contraire qui paraît ressortir des éléments de l’enquête. En effet, comme le relève à juste titre le recourant, le coût total du prêt de 27'501 fr. 95 qui lui a été accordé pourrait en réalité s’élever à 24,7% en tenant compte de la commission prélevée par N.________, soit 5,5%, des intérêts contractuels de la banque, soit 8,7%, et de l’acompte de 2'900 fr. préalablement déduit. Or, non seulement ce pourcentage paraît manifestement excessif au regard du taux d’intérêt maximum de 15% imposé par l’art. 14 LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 ; RS 221.214.1), mais, de surcroît, toute indemnité en faveur d’un courtier en crédit est prohibée par l’art. 35 LCC lorsque celui-ci est contracté par un consommateur. On relèvera encore qu’une telle rémunération est également interdite par l’art. 79 LEAE (loi vaudoise sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005 ; RSV 930.01), lequel impose une autorisation pour pratiquer le courtage en crédit et qui réprime par une amende allant jusqu’à 20'000 fr. les contraventions aux prescriptions qu’elle comporte (art. 99 LEAE).
Au vu de ce qui précède, N.________ paraît avoir non seulement abusé de l’inexpérience de Z.________ s’agissant de la quotité des intérêts mais pourrait également avoir contrevenu aux dispositions de la LCC et de la LEAE.
2.6 Le recourant soutient enfin que l’infraction de faux dans les titres devrait être retenue. Il considère en effet que, si le versement de la somme de 2'900 fr. devait être retenu, N.________ aurait inscrit des annotations erronées sur la quittance du 11 octobre 2013 après que celle-ci avait été signée. En outre, s’il fallait au contraire considérer que ledit montant n’avait pas été versé, l’infraction de faux dans les titres serait également réalisée du fait que N.________ aurait faussement fait figurer ce montant dans un contrat en tant qu’acompte prétendument versé.
2.6.1 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les références citées ; CREP 21 décembre 2015/851 consid. 4.2.2.1).
2.6.2 En l’espèce, force est de constater, avec le recourant, qu’il existe des indices permettant d’envisager que N.________ a modifié la quittance portant sur l’acompte de 2'900 fr. (P. 4/18) en y ajoutant le terme « fictif » pour faire croire que cette somme n’avait pas été versée. Il est en effet probable que la mention « 31'900 – 2'900 (fictif) – 1'498.05 (comm.) » ait été ajoutée a posteriori sur la quittance, compte tenu du style et de la taille de l’écriture. On relèvera également à cet égard que la perquisition opérée le 1er juillet 2014 chez Y.________ Sàrl n’a pas permis de saisir la copie de cette quittance, certaines souches du carnet utilisé par N.________ ayant été arrachées (P. 13).
En outre, dans l’hypothèse inverse où l’acompte de 2'900 fr. serait effectivement fictif, G.________ SA pourrait avoir été trompée, dès lors qu’elle se serait fondée sur une information erronée pour octroyer un financement.
Enfin, la problématique du courrier adressé le 4 avril 2014 au conseil de Z.________ par U.________ (P. 4/15) doit être examinée plus avant dès lors que celui-ci a déclaré durant l’enquête n’avoir jamais rédigé ni signé cette lettre et que si la signature était proche de la sienne, ce n’était toutefois pas son style d’écriture (PV aud. 5).
Dès lors que l’infraction de faux dans les titres pourrait entrer en ligne de compte, il incombera à la procureure d’instruire plus avant les problématiques liées à cette question.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours de Z.________ doit être admis, l’ordonnance de classement du 11 mai 2016 être annulée et la cause renvoyée à la procureure de l’arrondissement de La Côte pour qu’elle reprenne l’instruction dans le sens des considérants qui précèdent puis rende une nouvelle décision. Il conviendra également que la procureure se prononce sur le rôle tenu par U.________ dans le cadre des agissements de N.. On rappelle à cet égard que celui‑ci a agi sous le couvert de la société du premier nommé qui a de surcroît encaissé initialement une commission pour la fausse vente de la voiture du recourant. Dans ce contexte, la question d’une éventuelle complicité d’U. pour tout ou partie des infractions envisagées devra également être envisagée par le Ministère public.
Recours de N.________
L’ordonnance de classement étant annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction, le recours de N.________ devient sans objet.
En définitive, le recours de Z.________ doit être admis, le recours de N.________ déclaré sans objet et l’ordonnance de classement du 11 mai 2016 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr., (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________ et de N.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun, solidairement entre eux.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours de Z.________ est admis.
II. L’ordonnance du 11 mai 2016 est annulée.
III. Le recours de N.________ est sans objet.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis, par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge d’U.________ et, par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de N.________, solidairement entre eux.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :