TRIBUNAL CANTONAL
529
ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 6 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur les demandes de récusation déposées les 30 juin, 15 et 22 juillet 2016 par K.________ à l'encontre du Procureur général et des autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 novembre 2012, K.________ a été transporté par ambulance au service des urgences du [...] ensuite d’une chute survenue dans les escaliers de sa villa. Le 23 novembre 2012, vers 17 heures, l’intéressé a été transféré des urgences du [...] au service de médecine interne. A 23 heures le même jour, la Dresse [...], médecin de garde de nuit pour le secteur, a été appelée par une infirmière pour un malaise avec perte de connaissance. Vers minuit, ce médecin a ordonné le transfert immédiat du patient aux soins continus de médecine interne, pour une surveillance neurologique. Une contention, d’abord totale et ensuite partielle, a été ordonnée. Finalement, le patient a été transféré au Service de gériatrie et réadaptation gériatrique de la clinique Silvana le 11 décembre 2012. Il y a séjourné jusqu’au 21 décembre suivant, jour de son retour à domicile.
b) Par courrier du 19 août 2013, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour séquestration. Il reprochait notamment aux infirmières et infirmiers présents au [...] dans la nuit du 23 au 24 novembre 2012 de l’avoir mis sous contention sans son accord, sans l’en informer ni en informer ses filles, mais également sans avoir respecté les prescriptions légales et formelles applicables. Le prénommé a également déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation contre les deux médecins signataires d’un rapport daté du 3 décembre 2012, qui serait, selon lui, notamment inexact, incomplet, malveillant et qui ne lui aurait jamais été formellement notifié.
Le 21 novembre 2013, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale pour contrainte, confiée au Procureur général adjoint [...].
c) Par ordonnance du 24 mars 2015, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale pour contrainte à raison de la mesure de contention dont K.________ avait été l’objet au [...] (I), a dit ne pas entrer en matière sur la plainte de K.________ pour le surplus (II), a ordonné la restitution au [...] du dossier médical du plaignant (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le plaignant a recouru contre cette ordonnance. Il a simultanément demandé la récusation du Procureur général adjoint [...].
Par arrêt du 21 mai 2015 (355/2015), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, composée des juges Jean-François Meylan, Joël Krieger et Bernard Abrecht, a rejeté la requête de récusation (I), ainsi que le recours (II), et confirmé l’ordonnance du 24 mars 2015 (III).
Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2016 (TF 6B_776/2015).
B. Par acte du 30 juin 2016 adressé au Procureur général, K.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le « personnel du [...] », singulièrement contre la Dresse [...], en lien avec son hospitalisation de fin 2012.
Par acte du 15 juillet 2016 adressé au Procureur général, K.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité contre le Procureur général adjoint [...]. Simultanément, il a demandé la récusation de « l’ensemble des personnes rattachées de près ou de loin au Ministère public vaudois », y compris le Procureur général, « pour le motif que personne ne dispose de l’impartialité indispensable dans l’instruction de cette affaire ».
Par acte du 22 juillet 2016 adressé au Procureur général en réponse à une réquisition de ce magistrat du 11 juillet précédent l’invitant à préciser la portée de son écriture du 30 juin 2016, le plaignant a indiqué qu’il demandait la récusation générale de « tous ceux qui font partie du Ministère public dont vous êtes le Procureur général ». Il a fait valoir que le Procureur général et ses collaborateurs devraient se récuser spontanément, « (se) trouvant impliqués dans les deux affaires », à savoir la nouvelle plainte pénale déposée contre la Dresse [...] et la plainte déposée dans l’intervalle contre le Procureur général adjoint. Partant, il y aurait lieu à « récusation de l’entier du Ministère public » dans les deux affaires et il incomberait au Bureau du Grand Conseil de désigner un procureur extraordinaire.
C. Le 8 août 2016, le Procureur général a fait parvenir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal les demandes de récusation des 30 juin, 15 et 22 juillet 2016, ainsi que ses déterminations. Dans ce cadre, il a tout d’abord indiqué que le seul fait qu’une enquête soit dirigée contre des collaborateurs du [...] ne saurait constituer un motif de récusation du Ministère public du Canton de Vaud, vu l’indépendance des différents organes de l’Etat les uns par rapport aux autres. Il a ensuite relevé que le fait qu’une plainte soit dirigée contre le Procureur général adjoint ne suffisait pas à impliquer la récusation du Procureur général. Enfin, le premier magistrat du Parquet a exposé la manière dont il procéderait dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de récusation dirigée contre lui.
Dans une écriture complémentaire spontanée du 16 août 2016, le requérant a confirmé expressément sa « demande de récusation générale de l’ensemble du Ministère public vaudois dans le cadre des plaintes déposées le 30 juin et le 15 juillet 2016 ». Il a ajouté qu’il lui semblait « aller de soi que les trois Juges cantonaux qui [avaie]nt participé à l’élaboration de l’arrêt du 21 mai 2015 (…) ne devraient pas (…) faire partie » de la cour appelée à statuer sur la requête de récusation, cour dont il a par ailleurs requis de connaître la composition.
Par lettre du 24 août 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé le requérant de la composition de la cour formée pour statuer sur sa demande de récusation. Celui-ci n’a pas réagi.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par K.________ à l’encontre du Procureur général, respectivement de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
1.3 Dans son écriture complémentaire spontanée, le requérant a soulevé la question de la composition de la Chambre des recours pénale dans la présente cause. Il relève en effet que les juges ayant participé à l’élaboration de l’arrêt du 21 mai 2015 ne devraient pas statuer dans la présente affaire.
Le requérant n’a pas pour autant présenté formellement une demande de récusation expressément dirigée contre un magistrat nommément désigné, alors même qu’il aurait pu le faire après avoir été informé de la composition de la présente cour. Une telle requête aurait en tout état de cause dû être rejetée pour les motifs ci-après.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références). La Cour de céans est ainsi habilitée à statuer elle-même sur une requête de récusation dirigée contre elle, respectivement contre l’un de ses membres, lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive (CREP 28 avril 2016/212; CREP 28 avril 2016/225; CREP 29 juin 2015/442).
En l’occurrence, le Juge cantonal Joël Krieger faisait partie de la cour qui a statué le 21 mai 2015. Le seul fait qu’un magistrat ait, dans une procédure précédente, tranché en défaveur du requérant ne commande toutefois pas sa récusation (CREP 28 avril 2016/212). Pour le reste, on ne discerne à l’évidence aucun motif de prévention, ni même l’apparence d’un tel motif, en ce qui concerne le Juge cantonal Joël Krieger.
En définitive, il n’y a donc pas lieu de modifier la composition de la cour telle qu’annoncée par la direction de la procédure le 24 août 2016.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
2.2 Le requérant a tout d’abord déposé une nouvelle plainte, le 30 juin 2016, contre le « personnel du [...] », singulièrement contre la Dresse [...]. Dans ce cadre, il demande la récusation du Procureur général, respectivement de l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton de Vaud.
A ce stade, le Procureur général est seul saisi du dossier. On ne discerne toutefois aucun motif qui commanderait la récusation du premier magistrat du Parquet. En particulier, c’est en vain que le requérant soutient qu’en sa qualité d’employé de l’Etat, le Procureur général serait, à l’instar du reste des autres procureurs, en quelque sorte partie liée avec les employés du [...]. Son argumentation fait en effet fi de l’indépendance du Ministère public consacrée notamment aux art. 4 al. 1 CPP, 21 al. 1 et 4 et 22 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; RSV 173.21). Comme l’expose le Procureur général, le Parquet instruit régulièrement des affaires qui concernent des prévenus ayant la qualité de collaborateurs de l’Etat, en matière médicale comme dans d’autres domaines. Il s’agit donc d’un cas de figure habituel et conforme à l’expérience générale. On ne voit pas en quoi la présente affaire de responsabilité médicale impliquant un hôpital public dérogerait à l’ordinaire. Il n’y a donc ni motif de récusation, ni même la moindre apparence d’un tel motif à l’égard du Procureur général.
En ce qui concerne la demande de récusation dirigée contre les autres procureurs du Ministère public, le Procureur général a certes indiqué, dans sa détermination du 8 août 2016, qu’il envisageait de transmettre la plainte du 30 juin 2016 à un premier procureur d’arrondissement en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public; RSV 173.21). On ne saurait toutefois envisager de récuser des magistrats qui ne sont pas encore saisis de la cause. Dans cette mesure, la demande de récusation dirigée contre les autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud est prématurée et, partant, irrecevable (cf. CREP 12 août 2016/528 consid. 2.2 in fine).
2.3 Le requérant a en outre déposé plainte, le 15 juillet 2016, contre le Procureur général adjoint [...]. Il demande, dans ce cadre également, la récusation du Procureur général, respectivement de l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton de Vaud.
Conformément à la Directive n° 19 du Procureur général sur les procédures pénales dirigées contre des procureurs, lorsqu’un justiciable dépose une plainte manifestement infondée contre un procureur, le Procureur général rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP); si les conditions permettant de rendre une telle ordonnance ne sont pas remplies, ou si cette dernière est annulée, sur recours, par le Tribunal cantonal, le Procureur général transmet la cause au Conseil d’Etat qui statue sur l’autorisation prévue par l’art. 18 al. 3 LVCPP.
A ce stade de la procédure, seul le Procureur général est saisi de la plainte déposée par le requérant contre le Procureur général adjoint [...]. Dans ses déterminations, il a toutefois d’ores et déjà fait part de son intention de la transmettre, avec son préavis, au Conseil d’Etat pour que ce dernier statue conformément à l’art. 18 al. 3 LVCPP. C’est donc au Conseil d’Etat qu’il appartiendra d’autoriser ou non l’ouverture d’une poursuite pénale contre le Procureur général adjoint [...]. Il découle en outre de l’art. 18 al. 4 LVCPP que, dans l’hypothèse où une poursuite pénale serait autorisée, un procureur extraordinaire sera nommé par le Conseil d’Etat. Dans ce cadre, on ne voit pas d’élément susceptible de fonder la crainte d’une activité partiale du Procureur général. La demande de récusation le concernant doit donc être rejetée.
S’agissant de la demande de récusation dirigée contre les autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, on se contentera de relever qu’aucun d’entre eux n’est, à ce stade, saisi de l’affaire. Or, comme déjà relevé en relation avec le procédé du requérant du 30 juin 2016 (consid. 2.2), on ne saurait envisager de récuser des magistrats étrangers à la cause. Dans cette mesure, la demande de récusation est irrecevable.
En définitive, les demandes de récusation présentées les 30 juin, 15 et 22 juillet 2016 à l'encontre du Procureur général et des autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les demandes de récusation présentées les 30 juin, 15 et 22 juillet 2016 par K.________ à l'encontre du Procureur général et des autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
M. K.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :