Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 04.08.2016 Décision / 2016 / 584

TRIBUNAL CANTONAL

508

PE16.005057-YBL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 4 août 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Graa


Art. 94 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par J.________ contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 17 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.005057-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, et contravention à la LContr (Loi sur les contraventions ; RSV 312.11), à une peine de 180 jours-amende à 30 fr. – avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement subi – ainsi qu'à une amende de 1'380 fr. convertible en 39 jours de peine privative de liberté, et a mis les frais de la cause, par 625 fr., à sa charge. Les faits sanctionnés dans cette ordonnance pénale remontaient tous au 12 mars 2016.

Cette ordonnance pénale a été notifiée à J.________ le 1er avril 2016, selon l’extrait de suivi postal (P. 7).

b) Le 18 avril 2016, J.________ a, par l'intermédiaire de son avocat, déclaré former opposition contre l'ordonnance pénale du 31 mars 2016.

Le 25 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé le Tribunal d'arrondissement de Lausanne qu'une opposition avait été interjetée contre l'ordonnance pénale du 31 mars 2016. Il a en outre précisé que cette opposition devait être considérée comme tardive et a demandé au tribunal de déclarer celle-ci irrecevable tout en mettant les frais à la charge de J.________.

Par lettre du 28 avril 2016, l'avocat de J.________ a interpellé le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour lui demander de surseoir au prononcé d'une décision, afin d'avoir le temps de consulter le dossier de la cause et de s'entretenir avec sa cliente.

c) Le 28 avril 2016, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, estimant que l’opposition à l’ordonnance pénale du 31 mars 2016 était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

B. a) Par acte du 12 mai 2016, J.________ a demandé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2016. Elle a expliqué ne s'être faite remettre cette ordonnance pénale que le 7 avril 2016, en raison de son hospitalisation à Cery depuis le mois de mars 2016. Sa mère aurait ainsi volontairement attendu plusieurs jours avant de lui transmettre l'ordonnance pénale. De surcroît, J.________ a prétendu s'être trouvée, à l'époque de la notification de l'ordonnance pénale et durant le délai d'opposition, privée de sa capacité de discernement.

b) Par ordonnance du 17 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai (I), sans frais (II). La Procureure a en particulier souligné le fait que J.________ expliquait avoir été hospitalisée de manière volontaire.

Cette ordonnance de refus de restitution de délai a été notifiée à J.________ le 20 juin 2016.

C. Par acte du 29 juin 2016, J.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de refus de restitution de délai du 17 juin 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au prononcé d'une nouvelle décision admettant la demande de restitution de délai formée le 12 mai 2016 ainsi que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2016, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour que celle-ci statue dans le sens des considérants. J.________ a par ailleurs requis la production de son dossier médical en main du département de psychiatrie du CHUV.

Dans son recours, J.________ a indiqué avoir été hospitalisée à Prangins du 14 au 18 mars 2016, puis à Cery du 21 mars au 4 mai 2016. Elle a en outre soutenu que, même si elle ne s'était pas trouvée à l'hôpital à l'époque de la notification de l'ordonnance pénale du 31 mars 2016, elle n'aurait alors pas disposé – vu son état de santé – de la capacité de discernement nécessaire pour former une opposition. A l'appui de cette assertion, J.________ a produit un certificat médical émanant de la Cheffe de clinique de Cery, daté du 6 mai 2016, indiquant notamment : « Nous vous informons que Mme J., née le [...], a séjourné dans notre établissement du 21.03.2016 au 04.05.2016. A son arrivée, la patiente présentait un état de décompensation psychique se manifestant sur un mode mixte avec des éléments maniaque et dépressifs des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et une importante désorganisation de la pensée. Dans ce contexte-là, Mme J. n'avait pas sa capacité de discernement » (P. 12/7).

Par lettre du 19 juillet 2016, la Procureure a déclaré renoncer à se déterminer et se référer à l'ordonnance entreprise.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public, par écrit dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

En l'espèce, l’opposition formée par J.________ le 18 avril 2016 a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par prononcé du Tribunal de police du 28 avril 2016.

3.1 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge unique CREP du 16 septembre 2013/641 consid. 2c). Une incapacité passagère de discernement, de même qu'une maladie subite et grave, peut ainsi entraîner un empêchement non fautif d'agir (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 94 CPP).

En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A plus forte raison, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, in JdT 2005 II 87 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 94 CPP).

3.2 En l'espèce, la recourante ne nie pas la tardiveté de son opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2016. Elle invoque le caractère important et irréparable du préjudice qui découlerait de l'impossibilité de se faire entendre concernant l'ordonnance pénale dont elle conteste les sanctions. S'agissant de la notification de l'ordonnance pénale, la recourante explique qu'elle ne pouvait s'attendre à recevoir une décision dès la fin du mois de mars 2016, les faits ayant justifié l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre s'étant produits le 12 mars 2016. Elle ajoute que, lorsque l'ordonnance pénale lui a été notifiée, elle se trouvait hospitalisée à Cery et ne jouissait pas de sa capacité de discernement, de sorte qu'elle n'aurait pu, dans tous les cas, procéder dans le délai légal.

L'argumentation de la recourante est convaincante. Le certificat médical produit à l'appui du recours confirme en effet que celle-ci ne disposait pas, à l'époque de la notification de l'ordonnance pénale du 31 mars 2016, de sa capacité de discernement. Sur le vu de cette incapacité de discernement et de l'état de santé de la recourante lors de son hospitalisation, il ne lui était guère possible de prendre préalablement ses dispositions pour faire suivre rapidement son courrier, cela même si elle savait faire l'objet d'une procédure pénale. De toute manière, à supposer que J.________ ait pris de telles dispositions, elle n'aurait pas été en mesure de faire opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2016 dans le délai légal, eu égard à son incapacité de discernement. Il y a ainsi lieu d'admettre que le défaut d'opposition n'était imputable à aucune faute de sa part, une maladie subite – ayant pour conséquence une incapacité passagère de discernement – l'ayant mise dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai.

Le certificat médical du 6 mai 2016 ne précise pas à quelle date la recourante a recouvré sa capacité de discernement. Celle-ci a consulté un avocat le 18 avril 2016, soit deux semaines avant la fin de son hospitalisation. Ce défenseur de choix a immédiatement interjeté une opposition contre l'ordonnance pénale du 31 mars 2016. En considérant que J.________ ait disposé de sa capacité de discernement dès le 18 avril 2016, elle a formé son opposition le jour même puis a adressé à l'autorité sa demande de restitution de délai le 12 mai 2016, soit dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'empêchement, conformément à l'art. 94 al. 2 CPP.

En définitive, l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens que la demande de restitution de délai formée le 12 mai 2016 par J.________ est admise.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 17 juin 2016 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne réformée en ce sens que la demande de restitution de délai formée le 12 mai 2016 par J.________ est admise. En conséquence, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP.

S'agissant des dépens réclamés par la recourante, la cour constate qu’ils ne sont pas chiffrés et qu’aucune liste d'opérations n’a été produite. De toute manière, il appartiendra le cas échéant à la recourante de présenter sa demande à l'autorité pénale qui rendra la décision finale (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 17 juin 2016 est réformée en ce sens que la demande de restitution de délai formée le 12 mai 2016 par J.________ est admise.

III. La cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède selon l'art. 355 CPP.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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