Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.08.2016 Décision / 2016 / 583

TRIBUNAL CANTONAL

518

PE15.010668-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 9 août 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Bonjour


Art. 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010668-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par acte du 7 mai 2015, F.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.H., B.H. et B.________.

Le plaignant reproche en effet à A.H.________ de lui avoir coupé la route avec son tracteur, alors qu’il circulait normalement au volant de sa voiture sur la route de […], à Essertines, le 7 mai 2015, et de l’avoir ensuite empêché de poursuivre son chemin, pendant près d’une heure, en laissant ledit véhicule stationné en travers de la chaussée. Selon F., B., l’employé viticole de A.H., aurait également entravé la circulation en plaçant un second tracteur sur la chaussée lorsque A.H. a retiré le sien. En outre, au cours de ces événements, B., A.H. et son épouse B.H.________ s’en seraient pris verbalement au plaignant et l’auraient menacé.

b) Entendu le 18 novembre 2015 par la police, A.H.________ a en substance admis avoir placé son tracteur sur la chaussée pour pouvoir discuter avec F.________ de son comportement routier qu’il considérait comme dangereux. Le prévenu a également indiqué que son employé, B., avait positionné un second tracteur au même endroit quelques minutes après qu’il avait lui-même libéré le passage. En revanche, A.H. conteste formellement avoir mis le plaignant en danger en lui coupant la route et l’avoir menacé (PV aud. 1).

Lors de son audition du même jour, B.H.________ a confirmé que son mari et B.________ avaient tour à tour placé leur tracteur sur la chaussée. Elle a contesté avoir menacé le plaignant (PV aud. 2).

Entendu le 19 novembre 2015, B.________ a quant à lui admis avoir stationné son tracteur en travers de la chaussée après que A.H.________ avait retiré le sien. Il a également nié avoir proféré des menaces à l’encontre F.________ (PV aud. 3).

B. a) Faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 22 décembre 2015, F.________ a notamment requis, par lettre du 15 février 2016, l’audition de T.________ afin d’attester du caractère prudent de sa conduite.

b) Par ordonnance du 30 mai 2016, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B., A.H. et B.H.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, agression, calomnie, diffamation, injure, menaces et contrainte (I), a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a rejeté la réquisition faite le 15 février 2016 (III).

A l’appui de son ordonnance, le procureur a, en substance, considéré que les infractions d’agression, de mise en danger de la vie d’autrui, de calomnie, de diffamation et d’injure n’étaient pas réalisées. Il a par ailleurs estimé que l’infraction de menaces ne pouvait être retenue, dès lors qu’elle était formellement contestée par les prévenus et que l’enquête n’avait pas permis de l’établir. Enfin, le procureur a considéré que le comportement de A.H.________ et de B.________ n’avait pas entravé F.________ dans sa liberté d’action dans la mesure exigée par l’art. 181 CP, dès lors qu’il aurait pu quitter les lieux librement et qu’il avait choisi de rester sur place pour attendre l’arrivée de la police.

C. Par acte du 16 juin 2016, F.________ a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il condamne A.H.________ et B.________ pour contrainte et violation grave des règles de la circulation routière et qu’il lui alloue des dépens pénaux et un montant au titre du tort moral fixé à dire de justice mais qui ne soit pas inférieur à 1'000 francs.

F.________ conteste pour le surplus avoir eu un comportement routier dangereux et précise s’en remettre à justice en ce qui concerne l’éventuelle réalisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse.

Par lettre du 20 juillet 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours avec suite de frais à charge de F.________.

Les prévenus ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.

En droit :

1.1 Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours de F.________ est recevable en la forme.

1.2

Il y a toutefois lieu d’examiner si le recourant a un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester l’ordonnance de classement dans la mesure où il fait valoir que A.H.________ devrait être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 37 al. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR).

1.2.1

La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2e éd., n. 3 ad art. 382 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de préciser que les règles de la LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens des usagers de la route, que de manière indirecte et qu’une personne qui n’a pas été atteinte dans son intégrité corporelle par la violation alléguée des règles de la circulation n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’a pas qualité pour recourir en matière pénale sur base de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 138 IV 258 consid. 4, JdT 2013 IV 214 ; TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2). Elle n'a pas non plus qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de classement (TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4 ; CREP 20 juin 2014/423 consid. 1 et les références citées).

1.2.2 En l’espèce, F.________, qui n’a subi aucune atteinte à son intégrité corporelle lors des événements du 7 mai 2015, n’est pas directement touché dans ses droits par les infractions à la LCR qu’auraient commises les prévenus et n’a pas qualité pour recourir sur ce point. Le recours est donc irrecevable dans cette mesure.

Le recours de F.________ est en revanche recevable en tant qu'il concerne l’infraction de contrainte, qui protège la liberté de décision et d’action de l’individu (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 181 CP et les références citées).

Le recourant se plaint d’une violation du droit dans l’application de l’art. 181 CP. Il soutient, en substance, que A.H.________ et B.________ l’auraient empêché de circuler pendant un certain temps en entravant successivement la route de […] avec un tracteur.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas pour entraver une personne dans sa liberté d’action. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, il est établi que A.H., qui au demeurant l’admet, a volontairement positionné son tracteur en travers de la route de manière à empêcher F. de circuler pour pouvoir discuter avec lui. Ce dernier a ainsi été entravé dans sa liberté de mouvement durant un certain temps et d’autres automobilistes ont d’ailleurs été bloqués derrière lui.

Le fait que le recourant aurait pu quitter les lieux dans un second temps – soit lorsque ni le tracteur de A.H., ni celui de B. n’entravaient la route et qu’aucun véhicule ne se trouvait derrière lui – et qu’il ait choisi d’attendre l’arrivée de la police en restant sur place n’est pas pertinent. En effet, force est de constater que le comportement de A.H.________ consistant à positionner volontairement son tracteur en travers de la route pour empêcher F.________ de passer, l’entravant ainsi dans sa liberté d’action pendant au moins plusieurs minutes, paraît déjà, en soi, constitutif de contrainte, au sens de l’art. 181 CP. La commission de cette infraction ne saurait ainsi être niée du seul fait que le recourant a ensuite recouvré sa liberté de mouvement. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilise le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes se rend coupable de contrainte, même si les autres usagers auraient pu contourner l’obstacle par d’autres voies (ATF 119 IV 301 consid. 3a, JdT 1995 IV 147).

Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte paraissant réalisés, il appartiendra au procureur d’instruire plus avant la présente cause sur ce point.

Pour le surplus, dès lors qu’il n’existe pas suffisamment d’indices au dossier permettant d’envisager l’infraction de dénonciation calomnieuse et que le recourant ne conteste pas l’ordonnance de classement sur ce point, cette question ne sera pas davantage examinée.

En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance de classement annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et A.H.________ pour l’infraction de contrainte ainsi qu’en ce qui concerne les frais de procédure.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance du 30 mai 2016 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et A.H.________ pour l’infraction de contrainte, ainsi qu’en ce qui concerne les frais de procédure. Elle est confirmée pour le surplus.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Rouiller (pour F.________),

A.H.________,

B.H.________,

B.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 583
Entscheidungsdatum
09.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026