ATF 128 I 225, 1B_195/2011, 1B_24/2015, 1B_359/2010, + 1 weiteres
TRIBUNAL CANTONAL
573
PE16.013972-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2016 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne refusant la désignation d’un défenseur d’office dans la cause n° PE16.013972-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 12 juillet 2016, G.________ a déposé plainte contre W.________ en alléguant que, le même jour, à Lausanne, W.________ s’en serait pris à lui en lui donnant un coup de poing dans le ventre. Pour empêcher le plaignant de téléphoner à la police, il serait revenu à la charge ; il lui aurait asséné quatre ou cinq coups de poing et aurait continué de le frapper de ses mains tandis qu’il gisait au sol. W.________ se serait également emparé du téléphone du plaignant et l’aurait jeté par terre. Il aurait menacé de le « planter » et aurait exhibé un couteau. Au cours de l’altercation, les lunettes du plaignant se seraient brisées en tombant par terre (PV aud. 1).
Le 14 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ en raison de ces faits.
Entendu par la police le 14 juillet 2016, le prévenu a indiqué que le plaignant l’avait provoqué et qu’ils s’étaient donnés des « petits coups ». Comme le plaignant ne voulait plus le lâcher, le prévenu lui avait « mis une balayette » (P. 8/1, p. 5).
La Policlinique Médicale Universitaire, où le plaignant s’est rendu le 13 juillet 2016, a constaté trois hématomes dans la région des paupières ainsi que des ecchymoses à la tempe et à la pommette (PV aud. 2).
B. Par ordonnance du 23 mars 2016, le Ministère public a rejeté la requête de W.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause était simple et les faits de peu de gravité.
C. Le 3 août 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
2.2 En l’espèce, l’indigence du recourant peut être tenue pour établie.
Bien que les déclarations des parties soient contradictoires, le recourant contestant en partie les faits qui lui sont reprochés (cf. P. 8/1, p. 5), l’affaire apparaît objectivement simple. Contrairement à ce que soutient le recourant, qui allègue être cité à comparaître à une audience appointée le 9 août 2016 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, la question du concours, au sens de l’art. 49 CP, soit le prononcé d’une éventuelle peine complémentaire dans la présente cause, ne présente pas de difficultés particulières.
Par ailleurs, les qualifications de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP) peuvent être exclues à ce stade. En effet, le plaignant n’a pas allégué avoir reçu des coups de couteau et l’enquête a été ouverte pour voies de fait (art. 126 CP). Ainsi, quelle que soit, s’agissant des coups qui auraient été portés au plaignant, la qualification juridique finalement retenue, la cause est de peu de gravité et la peine encourue par le recourant devrait être inférieure à quatre mois de peine privative de liberté ou 120 jours-amende.
Enfin, le fait que le recourant soit actuellement détenu à la prison de la Croisée rend certes ses contacts avec l’extérieur plus difficiles. Cependant, la procédure ne nécessite qu’un nombre limité de mesures d’instruction, si bien qu’elle devrait être clôturée à relativement brève échéance. Cela étant, il importe que le procureur, malgré la détention du recourant, lui garantisse l’accès au dossier de manière suffisante et qu’il lui fournisse toutes les informations utiles à sa défense.
Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étant pas réunies, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 29 juillet 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593, et les références citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :