Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.08.2016 Décision / 2016 / 568

TRIBUNAL CANTONAL

566

PE16.013756-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 25 août 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 129, 132, 133 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 août 2016 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.013756-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 12 juillet 2016, Q.________ a été interpellé par la police et placé en détention. En substance, il lui est reproché de s’être présenté, en compagnie d’au moins un comparse, au domicile de plusieurs personnes en prétextant vouloir acheter des fourrures comme cela ressortait d’une annonce parue dans le journal « […]» et, une fois sur place, d’avoir expliqué être également intéressé par l’achat d’or. Les victimes présentaient alors leurs bijoux qui ont été emportés contre quittance, sans contrepartie, ou subtilisés.

Le 12 juillet 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour escroquerie, vol et vol en bande et par métier.

Le 12 juillet 2016, Me Estelle Chanson a été désignée défenseur d’office du recourant, s’agissant d’un cas de défense obligatoire.

Le 29 juillet 2016, Me Carolina Olloqui a informé la Procureure qu’elle avait été consultée comme défenseur de choix de Q.________ et a produit une procuration signée (P. 20).

Le 2 août 2016, à la demande de la Procureure, Me Carolina Olloqui a confirmé que ses honoraires seraient assurés intégralement par le prévenu jusqu’à la fin de la procédure de première instance (P. 22 et P. 24). En conséquence, le 4 août 2016, Me Estelle Chanson a été relevée de son mandat de défenseur d’office.

B. Le 10 août 2016, Me Carolina Olloqui a requis d’être désignée défenseur d’office de Q.________. Elle a exposé que son mandant ne serait pas en mesure d’assumer les frais d’un défenseur de choix jusqu’à la procédure de première instance (P. 31).

Par ordonnance du 12 août 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en désignation de Me Carolina Olloqui en qualité de défenseur d’office de Q.________ et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

C. Par acte du 19 août 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’admission de la requête en désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Carolina Olloqui.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP).

En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).

Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d'un conseil juridique, jusqu'au prononcé du jugement entré en force: cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 822; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012,, n. 435). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. art. 129 al. 1 CPP, TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2; Viktor Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 134 CPP). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat de choix, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 6B_500/2012 précité ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 2 ad art. 134 CPP).

2.2

En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen­tales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en consi­dération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).

L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).

L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

2.3 Q.________, qui bénéficiait d’un défenseur d’office en la personne de Me Estelle Chanson, a choisi de mandater un défenseur de choix, soit Me Carolina Olloqui, en indiquant avoir les moyens de s’acquitter des honoraires de cette dernière. Il est ensuite revenu sur ses déclarations et a sollicité la désignation de la prénommée comme avocate d’office. Désigner avocat d’office l’avocat de choix, huit jours après qu’il ait confirmé que son client avait les moyens de payer les honoraires à venir, et sans un changement radical de la situation engendrant soudainement d’importants frais supplémentaires non prévus, reviendrait à permettre à un prévenu de choisir son avocat d’office, ce qui est contraire à la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra).

Le recourant n’invoque du reste aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait d’admettre une telle requête, se contentant de soutenir que finalement il n’aurait pas les moyens financiers de s’offrir un défenseur de choix alors qu’il affirmait le contraire quelques jours auparavant. Il est en outre à relever que cette situation inconfortable relève également du fait que Me Carolina Olloqui parait avoir été négligente et aurait dû se renseigner sur l’ampleur du dossier, voire sur les possibilités de financement réelles de son client ou de la famille de ce dernier avant d’accepter de se constituer défenseur de choix en remplacement d’un défenseur d’office déjà nommé.

Enfin, l’argument du fort lien de confiance qui se serait créé entre Q.________ et Me Carolina Olloqui après un mandat de 12 jours ne résiste pas à l’examen. On soulignera au demeurant qu’en date du 11 août 2016, Q.________ a écrit à la Procureure en déclarant ne plus vouloir être représenté par Me Carolina Olloqui, mais par Me Dimitri Gaulis (P. 34).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 août 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 12 août 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Carolina Olloqui, avocate (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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