TRIBUNAL CANTONAL
556
PE15.021588-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars
Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 1 et 2 let. f, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2016 par K.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 15 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.021588-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre K.________ pour extorsion et chantage, subsidiairement contrainte. Il est reproché au prénommé, né en 1979, sans profession et alors sans domicile fixe, de s’être fréquemment rendu ou introduit, durant l’année 2015, au domicile de sa grand-mère, âgée de 95 ans, contre son gré et malgré l’interdiction de s’approcher d’elle à moins de 500 mètres ordonnée le 20 mars 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ainsi que de l’avoir à plusieurs reprises enfermée dans son propre appartement, parfois en l’attrapant de force alors qu’elle tentait de partir, et en la laissant sortir uniquement à la condition qu’elle lui donne de l’argent. Craignant son petit-fils, qu’elle savait capable de violence quand il avait consommé de l’alcool et/ou des stupéfiants, elle aurait ainsi été contrainte de lui verser la somme d’environ 400 fr. par mois. Elle aurait requis l’intervention de la police à plusieurs reprises, à moins d’en être empêchée par K.________ qui lui prenait son téléphone.
b) K.________ a été appréhendé le 20 novembre 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du 21 novembre 2015 pour une durée de trois mois.
Son casier judiciaire mentionne quatre condamnations entre le 1er juillet 2013 et le 21 mars 2014, notamment pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, à des peines pécuniaires variant de 3 à 180 jours-amende. Il ressort en outre du dossier que l’intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du 16 octobre 2015 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour injure, menaces et violation de domicile, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. De plus, le sursis accordé par ordonnance pénale du 5 novembre 2013 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a été révoqué à cette occasion et l’exécution de la peine de 120 jours-amende, à 30 fr. le jour, a été ordonnée.
c) Par ordonnances des 12 février et 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de deux mois, soit en dernier lieu jusqu’au 20 juin 2016 au plus tard.
d) Le 6 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, désormais en charge du dossier, a requis la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de deux mois.
e) Mandatée le 8 janvier 2016 par le Ministère public pour la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de K.________, la Dresse [...], médecin agréée auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNV), a déposé un rapport préalable le 9 juin 2016 (P. 49). Il résulte de ce rapport que l’expertisé souffre d’une schizophrénie paranoïde continue, qui se manifeste par des idées délirantes au premier plan, une impulsivité et une intolérance à la frustration et qu’il présente une dépendance aux opiacés et une utilisation d’alcool nocive pour la santé. L’experte a considéré la responsabilité pénale de l’intéressé comme diminuée dans une mesure moyenne à importante, en lien avec ses troubles psychiques, et le risque de récidive comme élevé pour des actes de même nature. Afin de diminuer ce risque, elle a préconisé un traitement institutionnel en foyer psychiatrique pour cadrer l’expertisé, tenter d’endiguer sa maladie active et lui offrir l’étayage dont il avait besoin.
f) Par ordonnance du 13 juin 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________, fixant la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 20 août 2016.
Par arrêt du 27 juin 2016, la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du 13 juin 2016, relevant, au vu des conclusions du rapport préalable de l’expert psychiatre, qu’un traitement institutionnel serait de toute vraisemblance ordonné par le juge du fond et préconisant la mise sur pied de mesures de substitution sous la forme d’un placement en institution ouverte assorti de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique.
g) Le 18 juillet 2016, la Dresse [...] du CPNVD a déposé son rapport d’expertise psychiatrique concernant K.________ (P. 52). La Dresse [...] a exposé en bref que le prévenu présentait une schizophrénie paranoïde continue grave provoquant des distorsions fondamentales de la pensée et des idées délirantes de la persécution, qu’il était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles déjà commises et que le risque de récidive, en partie lié à l’évolution de sa pathologie psychiatrique, était élevé, notamment tant que le prévenu souffrirait d’une psychose active, d’une consommation chaotique de substances psychoactives et que sa situation sociale serait aussi délétère. L’experte a préconisé un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, devant correspondre à un encadrement psychosocial adéquat, à l’administration d’un traitement médicamenteux adapté dans le cadre d’un suivi psychiatrique régulier, à un suivi psycho-actif autour de sa schizophrénie et à un contrôle de ses consommations de toxiques, précisant qu’il fallait un foyer psychiatrique approprié pour la prise en charge de la pathologie du prévenu, comme l’EMS Pré-Carré, le Foyer de la Thièle ou Les Myosotis. L’experte a encore expliqué que le prévenu souffrait aussi d’un syndrome de dépendance aux opiacés et de dépendance à de multiples substances (cocaïne et alcool) et que ses addictions pouvaient être indirectement mises en lien avec ses actes illicites, dans la mesure où il utilisait l’argent soutiré à sa grand-mère pour se procurer de la méthadone.
B. a) Le 5 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée d’un mois, tout en concluant au rejet de la mise en place de la mesure de substitution envisagée dans l’arrêt du 27 juin 2016 de la Chambre des recours pénale. La Procureure a observé en substance que le recourant devait bientôt passer en jugement, qu’aucune information quant à la prise en charge offerte au Centre paramédical et socio-éducatif Alexandra (ci-après : CPSE Alexandra) n’avait été fournie, que la mesure de substitution préconisée, qui paraissait des plus inopportunes, ne pouvait qu’être mise en échec au vu en particulier de l’absence d’une prise en charge adaptée dans le type de foyer préconisé par la Chambre des recours pénale et par les experts, et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté.
Par courrier de son défenseur d’office du 9 août 2016, K.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité et ferait abstraction totale de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 juin 2016, qu’il contestait les faits reprochés et le contenu du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 18 juillet 2016, que la durée de la détention provisoire dépasserait celle de la peine privative de liberté encourue et qu’il aurait entrepris des démarches auprès du Centre paramédical et socio-éducatif Alexandra (ci-après : CPSE Alexandra) en vue de la mise en place d’une mesure de substitution sous la forme d’un placement en institution tel que préconisé par la Chambre des recours pénale et l’experte.
b) Par ordonnance du 15 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de récidive, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 septembre 2016, considérant que l’on ne se trouvait pas, à ce stade de l’instruction, en état de pouvoir ordonner des mesures de substitution propres à parer au risque retenu et pouvant concrètement être mises en place à brève échéance.
C. Par acte du 17 août 2016, K.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, tous les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’institution de mesures de substitution, sous la forme d’un placement en institution ouverte assorti de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique et cumulé au port d’un bracelet électronique, tous les frais et dépens étant mis à la charge de l’Etat.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Le présent recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant a déjà été condamné à deux reprises pour avoir fait subir des actes de contrainte à sa grand-mère. Entre le 27 mai 2013 et le 1er novembre 2015, la police a dû intervenir à treize reprises à la demande de la victime, au motif que son petit-fils l’importunait et lui réclamait de l’argent, malgré le fait que l’intéressé s’était engagé à ne pas s’approcher d’elle à moins de 500 mètres et à ne plus prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, convention qui avait été homologuée pour valoir jugement le 20 mars 2012.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de K.________ pour justifier son maintien en détention provisoire, nonobstant ses dénégations. 3. L’ordonnance attaquée se fonde sur l’existence d’un risque de récidive.
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Un risque de récidive existe lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2 En l’espèce, on ne peut que constater que malgré cinq condamnations prononcées à son encontre, dont deux concernaient, entre autres, la même victime, et malgré l’interdiction de périmètre prononcée le 20 mars 2012, le recourant a manifestement continué à s’en prendre à sa grand-mère, âgée de 95 ans, persistant dans son activité délictueuse et démontrant son incapacité à respecter la loi. Le risque de récidive apparaît d’autant plus concret que l’argent que cherche à obtenir le recourant est destiné à la consommation de substances psychotropes et addictives. Ce risque est en outre confirmé par la Dresse [...], qui indique dans son rapport du 18 juillet 2016 que le recourant est susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles déjà commises et que le risque de récidive est en partie lié à l’évolution de sa pathologie psychiatrique.
Dans ces conditions et à ce stade de l’enquête, le risque de réitération est toujours réalisé et justifie le maintien de K.________ en détention provisoire.
3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de fuite ou de collusion.
Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et soutient que la mesure de substitution préconisée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 juin 2016, cumulée le cas échéant avec l’obligation du port d’un bracelet électronique, serait propre à pallier le risque de réitération.
4.1 4.1.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
4.1.2 Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
4.2 En l’espèce, la situation doit être examinée au regard des éléments nouveaux apparus postérieurement à l’arrêt de la cour de céans du 27 juin 2016. En effet, dans son rapport d’expertise déposé le 18 juillet 2016 (P. 52) – et même si ce rapport est contesté par le prévenu –, l’experte psychiatre a constaté qu’il y avait un risque de récidive élevé pour des actes de même nature, en partie lié à l’évolution de la pathologie psychiatrique du prévenu, atteint de schizophrénie paranoïde continue grave provoquant des distorsion graves de la pensée et des idées délirantes de persécution et a préconisé un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, en foyer psychiatrique spécialisé dans ce genre de pathologie comme l’EMS Pré-Carré, le Foyer de la Thièle ou Les Myosotis. En l’état, il n’est nullement établi que le CPSE Alexandra proposé par le recourant réponde aux critères posés par l’experte, ni même que ce centre serait disposé à accueillir le recourant. Ainsi, il s’avère, en raison des éléments en partie nouveaux résultant du rapport d’expertise psychiatrique du 18 juillet 2016 de la Dresse [...], que les injonctions faites par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 juin 2016 – qui visaient à pouvoir mettre sur pied, dans un délai de deux mois, des mesures de substitution sous la forme d’un placement en institution ouverte assorti de l’obligation de suivre un traitement psychiatrique – ne peuvent pas être mises en œuvre. Dans ces conditions, la question est de savoir si le recourant doit être purement et simplement libéré de la détention provisoire – qui seule, en l’état, permet de prévenir efficacement le risque de récidive – ou s’il doit être maintenu en détention provisoire.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, citée par le Tribunal des mesures de contrainte, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178 ; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.1-3.2 ; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4).
C’est en vain que le recourant prétend que la situation visée par l’arrêt TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 serait différente, aucune différence pertinente entre celle-ci et la situation de la présente cause ne pouvant être constatée. Si dans l’ATF 126 I 172 consid. 5e il s’agissait d’examiner le respect du principe de la proportionnalité dans le cadre d’une exécution anticipée de mesure - laquelle n’est en l’occurrence pas envisageable pour les motifs exposés plus haut -, tous les autres arrêts (postérieurs) cités ci-dessus concernent le maintien en détention avant jugement. Dans les circonstances de la présente espèce, le maintien du recourant en détention provisoire demeure clairement conforme au principe de la proportionnalité au vu de la jurisprudence susmentionnée. La prolongation d’un mois ordonnée devrait permettre au Ministère public d’engager l’accusation et de demander la détention pour des motifs de sûreté.
Au vu de tous ces éléments, en particulier de la pathologie dont souffre le prévenu, dont découlent directement les infractions qui lui sont reprochées, du risque de récidive élevé avéré, de l’impossibilité d’ordonner des mesures de substitution immédiatement exécutables et du fait qu’il faut sérieusement compter avec un traitement institutionnel dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’ici, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :