Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.01.2016 Décision / 2016 / 56

TRIBUNAL CANTONAL

55

PE12.012642-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 janvier 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin


Art. 184 al. 2 let. c et 189 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par O.________ contre le mandat de complément d’expertise rendu le 16 novembre 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE12.012642-SFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 9 juillet 2012, A.J., née le 26 décembre 1941, a été hospitalisée à la Clinique [...] en vue d’une intervention chirurgicale élective, soit la cure d’une hernie inguinale gauche par voie laparoscopique sous anesthésie générale. Les Drs X., chirurgien, et O., médecin-assistant, ont procédé à l’intervention. Celle-ci a débuté le même jour à 11h25 par une incision au niveau de la peau du plan sous-cutané et des muscles grands droits de l’abdomen réalisée par le Dr O.. Au même moment, un agent curarisant servant à la relaxation musculaire au cours d’une anesthésie générale, du Tracrium 40 mg, a été injecté. Une tachycardie avec une hypotension artérielle et une désaturation en oxygène ont alors été observées. En raison d’une instabilité hémodynamique, les chirurgiens ont interrompu l’intervention à 11h45 et ont refermé les différents plans. Un choc anaphylactique ayant été suspecté, une réanimation cardio-vasculaire a été entamée par l’injection d’éphédrine, puis de néosynéphrine et enfin d’adrénaline. A 11h52, les cliniciens ont appelé le Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Les urgentistes sont arrivés sur place à 12h05 et ont poursuivi les manœuvres de réanimation durant le transfert au CHUV. A son arrivée au CHUV, A.J.________ était en asystolie, soit en arrêt cardiaque. La réanimation a été poursuivie. Les médecins ont suspecté une hémorragie interne, mais l’échographie effectuée s’est révélée négative. Ils ont alors transfusé la patiente et ont réalisé une échocardiographie trans-thoracique qui n’a montré aucune activité cardiaque mécanique ni d’épanchement péricardique. Après septante minutes de réanimation, les médecins ont constaté le décès de A.J.________, à 13h28.

Une instruction pénale a été ouverte le même jour par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin d’établir les circonstances du décès de A.J.________.

Le 10 juillet 2012, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a effectué une autopsie médico-légale. Dans leur rapport du 10 septembre 2012 (P. 11), les experts ont conclu que le décès de A.J.________ était consécutif à une hémorragie massive secondaire à une lésion de l’artère iliaque commune droite survenue dans le cadre de l’opération d’hernie inguinale par laparoscopie. Ils ont constaté une incision de la région ombilicale, une perforation du mésentère et une lésion de l’artère iliaque droite. Ces lésions se trouvent sur un trajet rectiligne et ont été provoquées par un instrument piquant ou piquant et tranchant. Les médecins du CURML ont en outre exposé que leurs constatations étaient en contradiction avec les renseignements obtenus concernant l’intervention chirurgicale qui se serait arrêtée au niveau du plan musculaire abdominal, ce qui n’expliquerait pas que des lésions profondes, notamment vasculaires, aient été constatées.

Le 20 août 2012, B.J.________ et C.J., père et fils de A.J., se sont constitués parties plaignantes.

Le 1er novembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé les Drs O.________ et X.________ que l’instruction pénale ouverte ensuite du décès de A.J.________ était dorénavant dirigée à leur encontre pour homicide par négligence.

Les 24 décembre 2012 et 14 février 2013, D.J.________ et E.J________, respectivement fils et fille de la défunte, se sont également constitués parties plaignantes.

Le 1er juillet 2013, le Procureur général a informé les parties que le dossier de la cause était repris par la division affaires spéciales, contrôle et mineurs du Ministère public central.

b) Par ordonnance du 24 juin 2014, modifiée le 30 juillet 2014, le Procureur a confié au Dr P.________, médecin-chef au [...], la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

Cet expert a rendu son rapport d’expertise le 4 novembre 2014 (P. 84).

En substance, le Dr P.________ expose que, d’un point de vue médical, le Dr X., en tant que médecin-cadre, assumait la responsabilité finale de l’intervention et le Dr O., en tant que médecin-assistant, agissait sur délégation et sous contrôle du médecin-cadre. Il a estimé que la survenue de la lésion directe de l’artère iliaque en cours de mise en place d’une voie pariétale extra-péritonéale impliquait à la fois une erreur de jugement anatomique en cours de préparation ainsi qu’une imprécision du geste pratiqué au bistouri par le Dr O.. Cette imprécision n’était pas directement visible pour le Dr X.. Les médecins avaient en outre exclu de manière précoce l’hypothèse d’un choc d’origine hémorragique en partant de l’idée qu’il s’agissait d’un choc anaphylactique, cette exclusion ne leur ayant pas permis de prendre les mesures nécessaires qui auraient éventuellement permis d’éviter le décès de A.J.. En présence d’une mesure objective de l’hémoglobine, l’équipe chirurgicale aurait pu immédiatement pratiquer une laparotomie, ce qui aurait conduit à des chances de survie de A.J. de plus de 50%. Cette omission avait été le fait non seulement des chirurgiens, mais également du médecin anesthésiste. L’expert a considéré que les Drs O.________ et X.________ n’avaient à aucun moment eu conscience ou même suspecté que l’artère iliaque avait été sectionnée.

Par courriers des 9 et 12 janvier 2015, O.________ et X.________ ont sollicité l’audition de l’expert P.________.

Le 13 janvier 2015, le Procureur a rejeté la requête des prévenus tendant à l’audition de l’expert.

c) Le 15 avril 2015, O.________ a produit un rapport d’expertise privée réalisée par le Dr R.________, chirurgien FMH et spécialiste en chirurgie viscérale, générale et d’urgence (P. 112/1).

Le Dr R.________ expose notamment que les médecins avaient pris les mesures adéquates ensuite de la chute de tension et de la dégradation des paramètres vitaux de la patiente, à savoir arrêter l’intervention chirurgicale au moment où la dégradation des paramètres vitaux leur avait été signalée, communiquer avec l’infirmier anesthésiste, puis le médecin anesthésiste, s’assurer cliniquement l’absence d’hémorragie, poser un diagnostic différentiel et initier un massage cardiaque. Selon lui, contrairement à l’avis exprimé par l’expert judiciaire, la mesure de l’hémoglobine, pour autant qu’elle aurait été réalisable en urgence à la Clinique [...], n’aurait joué aucun rôle dans la phase d’hémorragie aigüe, car elle aurait été normale, voire très modérément abaissée. Il aurait également été illusoire de penser qu’une laparotomie, en milieu de chirurgie ambulatoire, sans équipement, ni matériel adéquat, chez une patiente en arrêt cardiaque, aurait pu offrir à celle-ci une chance de survie de 50%. Au contraire, les chances étaient pratiquement nulles. En outre, les médecins n’avaient pas de raison d’envisager immédiatement l’hypothèse d’une hémorragie. Enfin, l’expert privé a expliqué que l’hypothèse selon laquelle l’artère iliaque droite avait pu être sectionnée postérieurement à l’arrêt de l’intervention chirurgicale ne pouvait être formellement exclue.

O.________ a ainsi sollicité une nouvelle expertise, un complément d’expertise étant insuffisant selon lui. X.________, par courrier du même jour, a fait siennes les conclusions prises par son confrère.

Par avis du 17 avril 2015, le Procureur a notamment informé les parties qu’il avait versé au dossier le rapport d’expertise privée produit par O.________.

Par courriers du 1er mai 2015, les parties plaignantes ont contesté la valeur probante de l’expertise privée produite par O., X. ayant co-signé plusieurs publications avec le Dr R.________, et se sont opposées à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Par avis du 9 juin 2015, le Procureur a informé les parties qu’il allait ordonner un complément à l’expertise confiée au Dr P.________ et requérir du CURML un complément à son rapport d’autopsie du 10 septembre 2012. Il a soumis aux parties les questions complémentaires qu’il entendait transmettre au Dr P.________ ainsi qu’au CURML.

Donnant suite à certaines réquisitions des parties, le Procureur a soumis aux parties, le 14 octobre 2015, le nouveau questionnaire qu’il entendait transmettre au Dr P.________.

B. Par mandat du 16 novembre 2015, le Ministère public a ordonné un complément de l’expertise médico-légale auprès du CURML afin qu’il se détermine sur l’expertise privée produite au dossier.

Par mandat du même jour, le Ministère public a ordonné un complément de l’expertise judiciaire. Le Ministère public a notamment posé les questions complémentaires suivantes à l’expert judiciaire :

« 1. L’expertise privée du Dr R.________ suscite-elle des déterminations ou explications complémentaires de votre part ?

  1. Quel est le risque statistiquement le plus important lors d’une intervention chirurgicale de type TEP, une lésion vasculaire ou un choc anaphylactique causé par la curarisation ? ».

C. Par acte du 27 novembre 2015, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le complément d’expertise confié au Dr P., en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre I en ce sens que la formulation de la question n° 1 soit la suivante : « Comment vous déterminez-vous au sujet des remarques, constatations et appréciations formulées sous chiffres 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1 de l’expertise privée du Dr R.? ».

Par déterminations du 18 décembre 2015, X.________ s’est rallié aux conclusions prises par O.________ dans son recours et a sollicité une modification de la question n° 8 du complément d’expertise en ce sens que celle-ci soit reformulée de la manière suivante : « Quel est l’évènement statistiquement le plus fréquent lors d’une voie d’abord infra-ombilicale de l’espace pré-péritonéal et selon une technique ouverte, réalisée sous anesthésie générale : une lésion d’une artère iliaque ou un choc anaphylactique ? ».

Par déterminations du 30 décembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par O.________ et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de la conclusion prise par X.________ dans ses déterminations du 18 décembre 2015.

Par déterminations du 11 janvier 2016, D.J.________ et C.J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par O., dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du « recours joint » déposé par X..

Par déterminations du 15 janvier 2016, E.J________ et B.J.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours déposé par O.________ et des conclusions prises par X.________, pour autant qu’elles soient recevables.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 28 avril 2015/284; CREP 11 août 2014/547; CREP 17 juillet 2012/423 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu O.________ qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1 Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP).

L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou lorsque l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

2.2 La mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise est ainsi subordonnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Il y a des doutes sur l’exactitude de l’expertise par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, si l'expert se contredit gravement (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 13009) ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP; TF 6B_590/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, le recourant a produit le 15 avril 2015 une expertise privée confiée au Dr R., lequel expose que l’expertise judiciaire, dont le rapport a été rendu le 4 novembre 2014 par le Dr P., comprendrait certaines lacunes ou erreurs d’appréciation. Le Procureur a admis le sérieux de cette expertise privée produite par le recourant, puisqu’il l’a fait verser au dossier (cf. P. 114) et a décidé de la mise en œuvre d’un complément de l’expertise judiciaire et d’un complément du rapport d’autopsie réalisé par le CURML par mandats du 16 novembre 2015. Toutefois, comme le relève à juste titre le recourant, le Procureur n’a pas requis des médecins légistes du CURML et du Dr P.________ la même prise de position face aux appréciations et constatations propres soulevées par l’expert privé, puisqu’il n’a pas invité l’expert judiciaire à se déterminer sur les points soulevés par le Dr R.________ au sujet de l’expertise judiciaire mais lui a seulement donné la faculté de le faire. Il apparaît ainsi essentiel de connaître la position de l’expert judiciaire sur les remarques, appréciations et constatations faites par l’expert privé, ce que la question n° 1 du mandat de complément d’expertise du 16 novembre 2015 ne permet pas d’obtenir complétement. Partant, la reformulation de la question complémentaire n° 1 proposée par le recourant apparaît en ce sens opportune, si bien que le Dr P.________ devra répondre à la question suivante : « Comment vous déterminez-vous au sujet des remarques, constatations et appréciations formulées sous chiffres 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1 de l’expertise privée du Dr R.________? ».

2.4 S’agissant des déterminations de X.________ du 18 décembre 2015, on relèvera qu’il s’agit d’une simple proposition et non d’une conclusion en tant que telle. Cette proposition n’apparait cependant pas opportune à ce stade. De plus, le prévenu n’est pas fondé, en vertu du principe de la bonne foi, à demander la modification de la question complémentaire n° 8, dans la mesure où il n’a pas recouru contre le mandat du 16 novembre 2015 ordonnant un complément d’expertise et où il n’a jamais contesté la formulation de cette question, alors que celle-ci avait été soumise aux parties pour avis des 9 juin et 14 octobre 2015. Il ne sera dès lors pas donné suite à cette demande informelle.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le mandat de complément de l’expertise judiciaire confiée au Dr P.________ modifié dans le sens indiqué plus haut (cf. consid. 2.3 supra).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de E.J________, B.J., D.J. et B.J.________, à raison d’un quart chacun, soit par 275 fr. chacun, et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours de O.________ est admis.

II. Le mandat de complément d’expertise du 16 novembre 2015 est réformé en ce sens que la question complémentaire n° 1 a la teneur suivante :

Comment vous déterminez-vous au sujet des remarques, constatations et appréciations formulées sous chiffres 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 9.1 de l’expertise privée du Dr R.________?

III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de E.J________, B.J., D.J. et C.J.________ à raison d’un quart chacun, soit par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Joye, avocat (pour O.________),

Me Rémy Wyler, avocat (pour X.________),

Me Nathalie Fluri, avocate (pour E.J________ et B.J.________),

Me Bertrand Demierre, avocat (pour D.J.________ et C.J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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