TRIBUNAL CANTONAL
548
OEP/PPL/68742/VRI/BD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 août 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Mirus
Art. 84 al. 6 CP, 38 al. 1 LEP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2016 par M.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 29 juillet 2016 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/68742/VRI/BD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) M.________, né en 1966, ressortissant kosovar, exécute une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 676 jours de détention avant jugement, pour infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants; 812.121), prononcée, en dernière instance cantonale, par arrêt du 14 décembre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 484/2010), confirmé par arrêt du 20 juin 2011 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 6B_279/2011).
b) Arrêté le 16 décembre 2008, le condamné séjourne depuis le 20 juillet 2011 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO); à sa requête, il a été transféré en secteur fermé de la Colonie le 3 mars 2015 par décision du 10 décembre 2014. Il a accompli le tiers de sa peine le 17 décembre 2012 et en aura accompli les deux tiers le 18 décembre 2016, la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Il est père de trois enfants, nés en 1998, 2007 et 2008. Les deux derniers sont issus de sa relation avec une nommée [...], laquelle réside à Neuchâtel. Les parents envisagent de se marier.
c) Le 2 novembre 2015, le condamné a sollicité de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) une autorisation de sortie portant sur la journée du 25 décembre 2015, pour une durée de huit heures dès 9 heures du matin. A l’appui de sa requête, libellée sur formule ad hoc, il a indiqué ce qui suit : « Demande de congé ou conduite pour pouvoir passer Noël avec ma famille à mon domicille (sic) avec ma future épouse et mes enfants ».
d) Par décision du 25 novembre 2015, l’OEP a refusé le congé au prévenu, pour le motif que l’octroi d’une sortie n’était pas compatible avec la sécurité publique.
e) Par acte du 4 décembre 2015, M.________, agissant sous la plume de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, un congé lui étant octroyé pour le 25 décembre 2015 conformément aux indications énoncées dans la demande du 2 novembre 2015.
Par arrêt du 17 décembre 2015/837, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours précité. Elle a notamment considéré que, détenu depuis le 16 décembre 2008, le recourant devrait purger sa peine privative de liberté durant quelque cinq années encore, abstraction faite d’une éventuelle libération conditionnelle, la fin de sa peine étant fixée au 20 décembre 2020. Le plan d’exécution de la sanction mentionnait, en décembre 2013 encore (bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan), une absence d’évolution dans l’explication du passage à l’acte et dans la reconnaissance de ses actes par le condamné depuis le précédent plan élaboré au mois de février 2012, ainsi que l’absence de tout projet d’avenir concret. Les risques de fuite et de réitération étaient donc tout à fait concrets, ce d’autant que l’autorisation d’établissement du condamné avait été révoquée par décision administrative du 7 mars 2012, entrée en force. Il en allait d’autant plus ainsi que le recourant séjournait encore en secteur fermé de la Colonie, son transfert en secteur ouvert lui ayant été refusé par décision du 31 août 2015 de l’OEP, motifs pris, notamment, de la quotité de la peine prononcée, « du manque d’évolution dans le cadre de la reconnaissance de ses délits (sic) » et de l’absence de projets d’avenir cohérents, même si la Direction des EPO avait, le 7 décembre 2015, émis un préavis favorable à une nouvelle demande de transfert en secteur ouvert. De même, le condamné n’avait pas encore bénéficié de conduites (accompagnées), donc a fortiori de congés. Selon la proposition de plan d’exécution de la sanction modifié de janvier 2015, le régime des conduites n’était prévu que pour le mois de juin 2016; ce document précisait que le condamné adhérait au plan d’exécution de la sanction par intérêt plutôt que de manière spontanée. Son attitude en cours de détention ne rendait donc pas le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicitait, pas plus que l’autorisation de sortie sollicitée n’était compatible avec la protection de la sécurité publique, ce critère se confondant avec le risque de réitération. Il s’ensuivait que les conditions de l’art. 96 al. 2 RSC n’étaient pas remplies non plus.
B. a) Par requête du 27 juin 2016, M.________ a fait une demande de congé ou de conduite le 21 août 2016 d'une durée de 12 heures pour fêter l'anniversaire de son fils qui aura 8 ans en compagnie de sa future épouse et de ses autres enfants à leur domicile de Neuchâtel (P. 1).
b) Par préavis du 11 juillet 2016, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable pour un congé. Elle a souligné le fait que l’intéressé était placé à la Colonie en secteur fermé, en précisant qu’il travaillait à la conciergerie et que son comportement était qualifié de très bon tant à l'atelier qu'au cellulaire (P. 1).
c) Par décision du 29 juillet 2016, l’OEP a refusé la demande de congé compte tenu du PES avalisé le 11 février 2015, des éléments mis en évidence dans l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la Chambre de recours pénale et de sa décision du 24 février 2016 (P. 1). C. Par acte du 9 août 2016, M.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, un congé lui étant octroyé pour le 21 août 2016 conformément aux indications énoncées dans sa demande, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’OEP « dans le sens des considérants formulés dans le cadre du présent recours », et plus subsidiairement à ce que la demande de congé soit commuée en demande de conduite accompagnée et soit acceptée en conservant les mêmes conditions contenues dans sa demande, sous réserve de la durée. Le condamné a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement a demandé la désignation de Me Antoine Eigenmann en qualité de défenseur d’office. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du directeur des EPO.
Par avis du 19 août 2016, notifié le même jour par fax et par courrier prioritaire, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties le dispositif du présent arrêt, rejetant le recours de M.________ et sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 38 al. 1, premier tiret, LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le condamné détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 2.1.1 En vertu de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; TF 6B_1037/2014 du 28 janvier 2015 consid. 5 ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1; TF 6B_349/2008 du 24 juin 2008 consid. 3.2). En d'autres termes, le refus d'un congé suppose l'existence d'un motif objectif sérieux (TF 6B_664/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.3 et 1P.622/2004 du 9 février 2005 consid. 3.3). L’autorité chargée d’émettre le pronostic dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.2.2 Dans le canton de Vaud, les autorisations de sortie et la procédure sont réglementées aux art. 94 à 106 RSC (Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables du 24 janvier 2007; RSV 340.01.1).
L’art. 94 RSC dispose que sont des autorisations de sortie : a. le congé, qui vise à permettre au condamné d'entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération; b. la permission, qui est accordée au condamné pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent pas être différées et qui justifient sa présence hors de l'établissement; c. la conduite, qui est une sortie accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Selon l’art. 95 al. 1 RSC, l'autorisation de sortie ne doit ni enlever à la condamnation son objectif de prévention ni menacer la sécurité publique.
Afin d’obtenir un congé, il faut avoir accompli au moins le tiers de la peine et avoir séjourné au moins deux mois dans le même établissement et, notamment, démontrer que l’attitude en cours de détention rend le détenu digne de la confiance accrue qu’il sollicite et que l’autorisation de sortie sollicitée est compatible avec la protection de la sécurité publique (art. 96 al. 1 RSC). Le congé ou la permission doit en outre s'inscrire dans le plan d'exécution de peine (art. 96 al. 2 RSC). S'agissant de l'octroi d'une conduite, l'autorité dont le condamné dépend fixe les conditions, de cas en cas (art. 96 al. 4 RSC).
2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que son comportement exemplaire au cours de l’exécution de sa peine ne s’oppose absolument pas à l’octroi d’un congé et nie tout risque de fuite ou de réitération. Il invoque l’importance de l’autorisation de sortie sollicitée pour sa vie de famille et souligne que si les conditions d’un congé n’étaient pas réunies, il faudrait lui accorder à tout le moins une conduite, qu’il avait également sollicitée dans sa requête du 27 juin 2016, conformément au PES du 11 février 2015 qui prévoyait des conduites dès le mois de juin 2016.
Force est toutefois de constater que la situation actuelle du recourant demeure en tous points comparable à celle qui prévalait lors de la reddition de l’arrêt de la Cour de céans le 17 décembre 2015 et que les risques de fuite et de réitération demeurent les mêmes qu’à l’époque. Selon la proposition de plan d’exécution de la sanction modifié en janvier 2015, avalisée le 11 février 2015 par l’OEP (P. 6), le régime des conduites n’est prévu, en phase 4, que dès le mois de juin 2016, mais au minimum 6 mois après le passage en secteur ouvert de la Colonie, le régime des congés fractionnés n’étant quant à lui prévu en phase 5 qu’après au minimum deux conduites. Or le recourant est toujours en secteur fermé de la Colonie, raison pour laquelle la Direction des EPO a émis un préavis défavorable le 11 juillet 2016.
Il s’ensuit que les conditions d’octroi d’une autorisation de sortie, que ce soit sous la forme d’un congé ou d’une conduite, ne sont pas remplies. La mesure d’instruction requise, soit l’audition du Directeur des EPO pour qu’il témoigne du fait que le condamné se serait, à une occasion, interposé en faveur d’un gardien agressé par un co-détenu, ne permettrait pas d’aboutir à une appréciation différente. Faute de pertinence, elle doit donc être rejetée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP) et la décision de l’OEP du 29 juillet 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, respectivement à la désignation d’un défenseur d’office, pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de M.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central ;
Etablissements de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :