Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.07.2016 Décision / 2016 / 543

TRIBUNAL CANTONAL

465

PE15.009670-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 12 juillet 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière : Mme Bonjour


Art. 292 CP ; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2016 par A.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.009670-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a donné ordre à B.P.________ de présenter son fils, C.P., né le [...] 2000, au Point Rencontre, afin qu’il voie son père, A.P., aux dates et heures communiquées par l’institution, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Ces mesures ont été confirmées par prononcé rendu le 29 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis par arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

b) Le 20 mai 2015, A.P.________ a déposé plainte contre B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, reprochant à cette dernière de ne pas avoir pu voir son fils depuis le prononcé du 26 septembre 2014, malgré les injonctions judiciaires.

c) Par ordonnance du 26 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.P.________.

La procureure a retenu en substance que B.P.________ avait systématiquement présenté C.P.________ aux rendez-vous fixés par le Point Rencontre dès que l’obligation lui en avait été faite par le tribunal et qu’on ne saurait lui imputer le comportement de l’adolescent qui, une fois sur place, refusait de rencontrer son père.

Le 16 juillet 2015, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance.

d) Par arrêt du 16 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours de A.P., annulé l’ordonnance du 26 juin 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en effet considéré que le comportement de B.P., consistant à présenter C.P.________ au Point Rencontre et à repartir avec lui avant l’arrivée de A.P.________, justifiait l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre.

e) Le 8 octobre 2015, la procureure a ouvert une instruction pénale contre B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité.

Entendue le 14 janvier 2016, B.P.________ a notamment déclaré avoir toujours amené C.P.________ au Point Rencontre pour qu’il voie son père depuis qu’elle y avait été obligée. Elle a également indiqué que son fils refusait systématiquement de rester et qu’ils quittaient dès lors tous deux l’institution avant l’arrivée de A.P.________ (PV aud. 1, p. 2).

B. Par ordonnance du 3 juin 2016, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a rejeté la requête de B.P.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

A l’appui de son ordonnance, la procureure a en substance considéré qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à B.P., celle-ci n’ayant pas manqué à ses obligations ni jamais eu le dessein de le faire. Elle a en effet relevé que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2014 enjoignait à B.P. d’amener son fils au Point Rencontre et de favoriser les relations personnelles de ce dernier avec son père mais ne lui imposait pas de contraindre C.P.________ à le rencontrer, ce d’autant moins que, âgé de presque 15 ans, il était en mesure d’exprimer ses souhaits.

C. Par acte du 15 juin 2016, A.P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 1er juillet 2016, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours interjeté par A.P.________, subsidiairement à son rejet.

Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit :

1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 1P.600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2 ; TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; CREP 16 septembre 2015/610 consid. 2.2; Riedo/Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP).

En l’espèce, force est de constater que la décision à laquelle B.P.________ ne se serait pas conformée, dès lors qu’elle fixe le droit de visite de A.P., tend notamment à protéger les intérêts privés de ce dernier. Par conséquent, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.P. est recevable.

Le recourant se plaint d’une violation du droit par le Ministère public dans l’application de l’art. 292 CP. Il soutient, en substance, que B.P.________ ne se serait jamais conformée à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2014 et qu’elle n’aurait jamais tenté de favoriser l’exercice du droit de visite de son mari, ni même tenté de le faire.

2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

2.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 124 IV 297 consid. 4d ; ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible de l'amende (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2 non publié in ATF 131 IV 132 et les références citées).

2.3 En l’espèce, comme le relève la procureure dans l’ordonnance entreprise, l’injonction faite à B.P.________ par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance du 26 septembre 2014 « de présenter son fils C.P., né le [...] 2000, au Point Rencontre aux dates et heures communiquées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP » avait pour but de favoriser l’exercice du droit de visite et les relations personnelles entre A.P. et son fils. Or, s’il est établi que B.P.________ amenait son fils au Point Rencontre aux heures et dates fixées, l’enquête a également démontré qu’elle en repartait systématiquement avant l’arrivée de A.P.________ (P. 9 et 23), faisant valoir qu’C.P.________ ne souhaitait pas rester (PV aud. 1, p. 2), rendant ainsi concrètement impossible l’exercice du droit de visite.

L’obligation de B.P.________ de se conformer à l’injonction judiciaire doit être clairement distinguée du refus d’C.P.________ de voir son père. Ainsi, force est de constater qu’il ne suffisait pas à B.P., pour respecter la finalité de l’ordonnance du 26 septembre 2014, d’amener son fils au Point Rencontre mais qu’il lui incombait également d’attendre l’arrivée de A.P.. Le fait que son fils ne souhaitait pas rester au Point Rencontre n’y change rien. En effet, si l’on ne conçoit guère qu’un adolescent puisse être forcé de voir son père, il doit toutefois formuler cette décision au moment où le droit de visite devrait s’exercer et pas avant.

Partant, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité apparaissent réalisés, il appartiendra à la procureure d’instruire plus avant la présente cause.

En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, soit B.P.________, qui a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279 consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016, consid. 3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mireille Loroch (pour A.P.________),

Me Loïc Parein (pour B.P.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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