TRIBUNAL CANTONAL
468
PE14.022613-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 13 juillet 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
Art. 173, 174 CP ; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.022613-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 20 octobre 2014, C.________ a déposé une plainte pénale contre J.________, son ex-épouse, pour calomnie, diffamation et infraction à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).
Le plaignant reproche à son ex-épouse de le discréditer auprès de diverses autorités, plus particulièrement d’avoir envoyé, le 23 juillet 2014, un courrier à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, dans lequel elle expose que C.________ a déjà été condamné par ordonnance pénale en 2012, qu’une enquête est actuellement instruite contre lui, qu’il tente par tous les moyens de se soustraire à son obligation de payer une pension, qu’il souffre d’une maladie psychique, qu’il a provoqué sa propre faillite et qu’il souhaite quitter la Suisse définitivement.
B. Par ordonnance du 25 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour diffamation (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a notamment estimé que certains propos de J.________ avaient effectivement trait à des comportements discutables reprochés à son ex-mari, mais qu’ils ne constituaient pas pour autant des atteintes à l’honneur. Il a relevé à cet égard que les propos tenus par la prévenue auprès de l’Office régional étaient tous liés au conflit, pertinents et concrets, et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de considérer qu’ils auraient été proférés par méchanceté. S’agissant du grief d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des données, le Ministère public a également relevé que la production par un privé d’une ordonnance pénale dans le cadre d’une procédure judiciaire n’entrait pas dans le champ d’application de la Loi fédérale sur la protection des données.
C. Par acte du 9 juin 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, à la suspension de la procédure jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure [...]-SJH, subsidiairement à la poursuite de l’instruction par le Ministère public, à la jonction de la présente procédure avec la procédure pénale [...]-SJH ou à tout le moins à ce que soit versé dans la procédure actuelle le procès-verbal du témoignage de [...], à ce que l’audition de cinq témoins supplémentaires soit ordonnée, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est par conséquent recevable.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1 Le recourant soutient en premier lieu que les faits tels que retenus par le Procureur dans son ordonnance de classement ne rendraient pas compte de l’intégralité des accusations qu’il a portées contre J.________ dans sa plainte pénale du 20 octobre 2014.
3.2 Il ressort de cette plainte (P.4/1) que C.________ reproche à J.________ de s’être rendue coupable de diffamation, de calomnie et d’omission d’informer au sens de la LPD. Bien que le dispositif de l’ordonnance entreprise ne le mentionne pas expressément, le Procureur, dans sa motivation, a traité toutes les infractions exposées dans la plainte pénale et les a reliées aux faits dénoncés par le plaignant. Le grief selon lequel le Ministère public n’aurait pas pris entièrement en compte l’état de fait exposé par le plaignant n’est ainsi pas pertinent.
4.1 Le recourant soutient en substance que ce serait à tort que le Procureur a classé l’affaire pour diffamation et calomnie.
4.2
4.2.1 Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Une allégation litigieuse ne portant atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JdT 1990 IV 107). L’honneur professionnel n’est pas protégé par les dispositions du Code pénal réprimant les atteintes à l’honneur (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 105 IV 111 consid. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité).
4.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
4.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré que les allégations attentatoires à l’honneur émanant des parties dans un procès sont justifiées par les droits et obligations de plaider la cause. Il faut toutefois que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, JdT 2007 IV 3, spéc. p. 6).
4.3 En l’espèce, le courrier litigieux du 23 juillet 2014 a été adressé par la prévenue à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois en lien avec la relation très conflictuelle qui subsistait avec son ex-époux. Certes, les propos tenus par la prévenue sont de nature à donner une image négative du plaignant, mais ils ne font pas apparaître ce dernier comme une personne méprisable. La prévenue s’est adressée à une autorité de protection de l’enfant, car elle avait peur pour son fils. Il est donc normal que, dans ce cadre, elle ait exposé des critiques et des craintes à l’égard de son ex-époux. De surcroît, cette autorité à l’habitude de recevoir de tels courriers et a de ce fait objectivé les propos de la prévenue, ce qui atténue d’autant plus la portée des critiques proférées. Le fait que la prévenue ait mentionné qu’une procédure pénale était ouverte contre le plaignant en lien avec leur conflit n’est pas non plus de nature préjudiciable. Outre qu’il s’agissait d’un fait objectif et non mensonger, l’Office, une fois saisi du cas, allait de toute manière être informé qu’une enquête pénale était menée contre C.________ pour non-paiement d’une pension alimentaire. On ne saurait donc retenir que les allégations proférées par la prévenue étaient attentatoires à l’honneur. Les conditions desart. 173 et 174 CP ne sont dès lors pas remplies.
Au demeurant, même si ces allégations devaient être considérées comme portant atteinte à l’honneur du plaignant, on constatera que la prévenue n’a pas agi dans le simple dessein de nuire et sans motifs (art. 173 al. 3 CP). S’agissant notamment des propos concernant la mauvaise volonté du plaignant à payer la pension alimentaire et de la faillite de celui-ci, la prévenue n’a fait que se référer à la procédure actuellement instruite par le Ministère public – qui a d’ailleurs donné lieu à une ordonnance pénale du 8 novembre 2015 à l’encontre du plaignant – ainsi qu’aux informations reçues par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Concernant les autres allégations proférées, il ressort d’un courrier du BRAPA du 7 mai 2014 (P. 16) que le recourant a lui-même invoqué qu’il avait des problèmes d’ordre psychologique l’empêchant de travailler à plein temps et qu’il souhaitait quitter la Suisse pour aller vivre en Italie.
En conclusion, on retiendra donc que les allégations de la prévenue étaient péremptoires et inadéquates, car apportées sans nuances, mais il n’en reste pas moins que les termes étaient soit exacts, et donc véridiques, ou tenus de bonne foi pour vrais, soit non diffamatoires, en tant que l’appréciation ne portait pas atteinte à la considération du plaignant.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à bon droit que le Procureur a considéré que la prévenue ne s’était pas rendue coupable de diffamation et de calomnie.
5.1 Le recourant soutient que J.________ aurait violé l’art. 14 al. 1 et 3 LPD en évoquant notamment l’ordonnance pénale susmentionnée.
5.2 En vertu de l’art. 14 al. 1 LPD, le maître du fichier a l'obligation d'informer la personne concernée de toute collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d'elle ou auprès d'un tiers. Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l'absence d'un enregistrement, lors de la première communication à un tiers (art. 14 al. 3 LPD).
On entend par maître du fichier la personne privée ou l'organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier (art. 3 al. 1 let. i LPD) et par données sensibles les données personnelles sur les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race, des mesures d'aide sociale, et des poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 3 al. 1 let. c LPD).
5.3 En l’espèce, la LPD n’est pas applicable au présent cas dès lors que J.________ ne peut pas être considérée comme le maître du fichier au sens de cette loi. Ce grief tombe donc à faux.
Le recourant conclut enfin à la suspension de la procédure jusqu’à droit définitivement jugé dans la procédure [...]-SJH, à la jonction de la présente procédure avec cette dernière ou à tout le moins à ce que soit versé à la procédure actuelle le procès-verbal du témoignage rendu par [...] et à ce que les auditions de cinq témoins supplémentaires soient ordonnées.
Au vu de l’examen qui vient d’être fait, ces réquisitions n’ont plus d’objet.
En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 25 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :