Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.06.2016 Décision / 2016 / 531

TRIBUNAL CANTONAL

405

PE12.010167-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 16 juin 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M Addor


Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 CPP

Statuant sur les recours interjetés le 18 avril 2016 par H., d’une part, et par C.,d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010167-XMA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 21 décembre 2011, A.I.________ a déposé plainte pénale pour calomnie contre H., cheffe de l’Office U. du [...] (U.), et contre C., assistante sociale auprès de l’U.. Elle leur reprochait d’avoir notamment indiqué, dans une demande de mesures urgentes adressée le 16 décembre 2011 à la Justice de paix du district de Lausanne, qu’elle et ses filles B.I. et C.I.________, nées le 9 juin 1995, se drogueraient et se prostitueraient (PV aud. 1).

Le 16 mars 2012, H.________ et C.________ ont chacune été entendues par la police en qualité de prévenues (PV aud. 2 et 3).

b) Le 20 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure pénale qu’il avait ouverte le 15 juin 2012 contre H.________ et C.________ pour dénonciation calomnieuse jusqu’à droit connu sur le sort de deux autres procédures pénales connexes.

c) L’instruction de la présente procédure pénale a été reprise le 7 octobre 2015.

d) Le 10 novembre 2015, dans le délai de prochaine clôture, H.________ et C.________ ont conclu, par l’intermédiaire de leur défenseur, l’avocat Franck-Olivier Karlen, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à concurrence de 4'192 fr. 10, respectivement 3'782 fr. 15, ainsi qu’à la réparation du tort moral subi, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, eu égard à la mise en cause de leurs activités professionnelles dans le cadre d’une procédure qui avait duré près de quatre ans (P. 10/1). L’avocat a produit une liste des opérations pour chacune des prévenues (P. 10/2 et 10/3).

B. Par ordonnance du 5 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et H.________ pour dénonciation calomnieuse (I), a refusé l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à C.________ et à H.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a considéré en substance que les conditions d’indemnisation du prévenu libéré, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et c CPP, n’étaient pas réunies.

C. Par actes séparés du 18 avril 2016, H.________ et C.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale, en concluant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 4'192 fr. 10 pour la première, et de 3'782 fr. 15 pour la seconde, ainsi qu’à l’octroi, pour chacune, d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs.

Par avis du 31 mai 2016, un délai au 10 juin 2016 a été imparti au Ministère public pour déposer d’éventuelles déterminations sur les recours. Cet avis est demeuré sans réponse.

En droit :

1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).

Le prévenu libéré auquel une indemnité au sens de l’art. 429 a été refusée a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement (art. 382 al. 1 CPP). Interjetés dans le délai légal, les recours sont recevables (cf. Juge unique CREP, 15 juin 2016/378).

1.2 Dans la mesure où les recours portent sur des conséquences économiques accessoires d'une décision, au sens de l'art. 395 let. b CPP, d'une valeur litigieuse globale supérieure à 5'000 fr., il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme autorité collégiale (art. 395 let. b a contrario CPP et 13 al. 1 LVCPP).

2.1 Les recourantes réclament chacune une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. en raison de l’atteinte psychologique subie du fait de la procédure pénale dirigée contre elles.

2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 destiné à la publication). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; TF 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 destiné à la publication; TF 6B_98/2015 du 23 juin 2016 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, les recourantes n’ont pas été détenues durant l’enquête pas plus qu’elles n’ont fait l’objet d’une mesure de contrainte. Elles ont été entendues à une seule reprise par la police durant environ une heure en qualité de prévenues. Il convient en outre de relativiser la durée totale de la procédure. Celle-ci a en effet été suspendue pendant trois ans et, peu après sa reprise, le 7 octobre 2015, l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties. L'affaire n'a pas été médiatisée. L’accusation de dénonciation calomnieuse s’inscrit certes dans le cadre des activités professionnelles des recourantes, mais celles-ci n’ont pas établi ni rendu vraisemblable une atteinte psychologique, du fait de la procédure pénale, qui excèderait les désagréments inhérents à une telle situation et qui justifierait une réparation du tort moral. Il n'y a par conséquent pas lieu d’allouer aux recourantes une indemnité à ce titre.

3.1 H.________ et C.________ concluent à l’allocation d’une indemnité pour dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 4'192 fr. 10 respectivement 3’782 fr. 15.

3.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son influence sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.).

3.3 En l’espèce, les prévenues ayant bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l’Etat, H.________ et C.________ peuvent prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 précité consid. 1). Il convient ainsi d’examiner si l’allocation d’une telle indemnité est en l’espèce justifiée.

Les recourantes étaient soupçonnées d’avoir rapporté à la Justice de paix, dont elles sollicitaient un mandat de représentation en faveur de B.I.________ et C.I.________, que cette dernière aurait continué de prendre des produits stupéfiants et qu’elle et sa mère pourraient se prostituer pour financer leur voyage (P. 4/2). Prévenues du délit de dénonciation calomnieuse, les recourantes ont exercé raisonnablement leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en se faisant assister d’un avocat (TF 6B_384/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1). En matière de délit, en effet, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne procédant pas d’un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. Juge unique CREP 30 mai 2016/354, et les références citées). A cela s’ajoute le fait que les recourantes étaient mises en cause en leur qualité d’employées du Service de protection de la jeunesse, si bien que des poursuites pénales les exposait sur le plan professionnel à des conséquences qui pouvaient être sérieuses. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que le recours à un conseil professionnel se justifiait.

3.4 Il convient dès lors de statuer sur le montant des indemnités réclamées par les recourantes du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Comme on l’a vu, les recourantes étaient mises en cause pour les mêmes faits, ayant toutes les deux signé le rapport litigieux à l’intention de la justice de paix. Il ressort des listes des opérations produites par leur défenseur qu’au total, 24 h 24 ont été consacrées à leur défense dans cette affaire. Cela paraît d’emblée exagéré, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, certaines opérations étaient communes aux deux mandats dont était chargé l’avocat.

3.4.1 Me Karlen a produit, le 23 octobre 2015, une liste des opérations qui, pour H.________, fait état de 12h47 d’activité à 300 fr. de l’heure, soit un montant total, TVA et débours inclus, de 4'192 fr. 10 (cf. P. 10/2).

Il ressort de la liste des opérations que le mandataire a consacré au total 5 h 10 à la correspondance, aux téléphones et aux entretiens avec la prévenue. Le nombre et la durée globale de ces opérations paraissent élevées, dans la mesure où la procédure, malgré sa durée, n’a comporté que peu d’opérations, a été suspendue quelque trois ans et a fait l’objet d’un avis de prochaine clôture peu après sa reprise. Il convient dès lors de retrancher 1 h 40 pour ce poste. Ensuite, il semble – les listes des opérations ne sont pas très claires à cet égard – que l’avocat ait comptabilisé, pour chacune des prévenues, des opérations qui peuvent être considérées comme communes à l’une et à l’autre : correspondance avec les autorités, étude du dossier, recherches juridiques, déterminations, vacations du 16 mars 2012 et du 21 octobre 2015 (consultation du dossier), notamment. Me Karlen annonce avoir employé 5 h 10 pour ces opérations. Il y a lieu d’en retrancher la moitié, soit 2 h 35. Ainsi du nombre d’heures annoncé par l’avocat, il se justifie d’en retrancher 4 h 15, ce qui donne au final 8 h 32.

Quant aux débours, il convient de retenir 34 photocopies à 20 centimes la pièce, soit 6 fr. 80, ainsi que sept courriers prioritaires et un recommandé, soit 13 fr., ce qui donne un total de 19 fr. 80.

Le tarif horaire de 300 fr. appliqué par l’avocat est adéquat au vu de son expérience, de la relative simplicité de la cause, des intérêts en cause et de la nature des opérations effectuées (cf. art. 26a al. 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), On obtient ainsi pour les honoraires 2'560 fr., plus 19 fr. 80 de débours, soit 2'579 fr. 80, à quoi s’ajoute la TVA, par 206 fr. 40. C’est ainsi un montant de 2'786 fr. 20 qu’il convient d’allouer à H.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

3.4.2 La liste des opérations produite par Me Karlen fait état, pour C.________, de 11 h 37 au total.

Il ressort de cette liste que Me Karlen a consacré 2 h 50 à la correspondance, aux téléphones et aux entretiens avec sa cliente, ce qui paraît beaucoup pour les motifs exposés au considérant 3.4.1 ci-dessus. Il y a dès lors lieu d’en retrancher 50 minutes. Les considérations relatives aux opérations communes aux deux prévenues, telles qu’elles ont été développées plus haut, sont également valables dans le cas de C.________. Pour cette dernière, les opérations de ce type représentent 6 h 10, dont il convient de retrancher 3 h 05. Il convient également de déduire 25 minutes pour les opérations du 23 octobre 2010 dont on ignore à quoi elles correspondent. Ainsi du nombre d’heures annoncé par l’avocat, il se justifie de retrancher 4 h 20, ce qui donne 7 h 17.

S’agissant des débours, leur montant s’élève à 11 fr. 85, soit 10 fr. 85 pour le courrier et 1 fr. de photocopies.

Toujours au tarif horaire de 300 fr., on obtient ainsi pour les honoraires 2'185 fr., plus 11 fr. 85 de débours, soit 2'196 fr. 85, à quoi s’ajoute la TVA, par 175 fr. 75. C’est ainsi un montant de 2'372 fr. 60 qu’il convient d’allouer à C.________ à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

En définitive, les recours doivent être partiellement admis et l’ordonnance du 5 avril 2016 réformée en ce sens qu’il sera alloué à H.________ et à C.________ des indemnités d’un montant de 2'786 fr. 20 pour la première et de 2'372 fr. 60 pour la seconde, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

Le recourantes n’obtenant que partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de H.________ et de C.________ à raison d’un quart pour chacune, soit de 275 fr., le solde, par 550 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Enfin, H.________ et C.________, qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance de leur défenseur, ont droit chacune à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera fixée à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., à la charge de l’Etat (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; Juge unique CREP 6 juin 2016/374).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les recours sont partiellement admis.

II. L'ordonnance du 5 avril 2016 est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

« - Refuse l’octroi d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP à C.________ et à H.________ ;

  • Alloue à C.________ une indemnité de 2'372 fr. 60 (deux mille trois cent septante-deux francs et soixante centimes), TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat ;

  • Alloue à H.________ une indemnité de 2'786 fr. 20 (deux mille sept cent huitante-six francs et vingt centimes), TVA comprise, à titre d’indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat » ;

III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Un montant de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, est alloué à C.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. Un montant de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, est alloué à H.________, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________ et de C.________, à raison d’un quart pour chacune, soit de 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), le solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour H.________ et C.________),

Mme A.I.________, sans domicile connu, ne peut être avisée,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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16.06.2016
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