TRIBUNAL CANTONAL
523
PE14.018604-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 11 août 2016
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Bonjour
Art. 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2016 par X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.018604-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie et faux dans les titres.
Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 19 décembre 2013 et le 21 juillet 2016, dérobé de l’argent et détourné des fonds au préjudice de ses employeurs et collègues, pour un montant de plus de 55'000 fr., produit des faux documents devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, et dérobé à une amie une bague d’une valeur estimée à 12'000 fr., avant de finalement la lui rendre.
Le casier judiciaire de X.________ fait état de deux condamnations, en 2011 et 2014, pour abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres notamment.
Le 27 juillet 2016, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de la prévenue pour une durée de deux mois, invoquant un risque de réitération.
B. Par ordonnance du 28 juillet 2016, retenant le risque invoqué, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 26 septembre 2016 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 8 août 2016, X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue, qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce et à juste titre, X.________, qui a admis les faits et s’est expliquée sur ceux-ci, ne conteste pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
3.1 La recourante conteste en revanche le risque de réitération au motif que les faits qui lui sont reprochés auraient tous été commis sur son lieu de travail, au préjudice de ses employeurs et collègues, soit dans un cadre particulièrement précis. Actuellement sans emploi, elle soutient que le risque de récidive serait par conséquent réduit. X.________ fait en outre valoir que sa situation personnelle, notamment familiale, n’a pas été suffisamment prise en compte par le Tribunal des mesures de contrainte et qu’aucune mesure de substitution n’a été concrètement envisagée.
3.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 3.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). Un tel risque peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.3 En l’occurrence, le risque de réitération est manifeste. Déjà condamnée à deux reprises depuis 2011 pour des infractions contre le patrimoine, X.________ – qui n’a apparemment pas été dissuadée par les sanctions pénales qui lui ont été infligées jusqu’alors – a récidivé au cours d’une nouvelle enquête instruite à son encontre. En outre, contrairement à ce qu’elle affirme, les faits qui lui sont reprochés n’ont pas tous été commis sur son lieu de travail, puisqu’elle aurait également soustrait une bague de valeur importante à une amie et produit de faux documents devant des autorités pénales. Enfin, il ressort de l’expertise psychiatrique de la prévenue qu’elle présente un risque de récidive relativement important de commettre de nouvelles infractions du type de celles faisant l’objet de cette procédure.
Pour le surplus, les difficultés que pourrait rencontrer la prévenue par rapport à ses deux enfants ne sont pas pertinentes, tout parent placé en détention y étant confronté.
La recourante soutient enfin que des mesures de substitution pourraient réduire le risque de récidive pendant l’instruction, proposant à titre d’exemple la saisie de documents d’identité, l’assignation à résidence ou l’obligation de se rendre plusieurs fois par semaine à un poste de police.
Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
En l'espèce, aucune des mesures proposées par la recourante n’est suffisante et adéquate pour pallier au risque de réitération. Au demeurant, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ n’a produit aucun document attestant de manière convaincante de la mise sur pied d’une prise en charge, notamment psychothérapeutique.
Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents judiciaires, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de deux mois, demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :