Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.08.2016 Décision / 2016 / 526

TRIBUNAL CANTONAL

522

PE12.003443

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 10 août 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Magnin


Art. 56, 58, 184, 185 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2016 par A.________ contre le mandat d’expertise décerné le 14 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, sur la demande déposée le 12 juillet 2016 tendant à la récusation de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, ainsi que sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 à la suite du courrier du 5 juillet 2016 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003443- [...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 23 février 2012, B.________ a déposé une plainte pénale pour vol et abus de confiance.

Le 24 février 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol.

Il lui est reproché d’avoir, entre le 16 et le 17 janvier 2012, à [...], au domicile de B.________ qui l’avait mandaté afin d’établir l’inventaire et l’estimation de l’ensemble de ses bijoux, dérobé deux diamants, dont l’un d’une valeur de 8,5 millions USD, en les remplaçant par une pierre de taille et de couleur identique sans valeur marchande.

Il est en outre reproché à A.________ d’avoir vendu en 2011 à B.________ différentes pièces d’orfèvrerie de la maison [...] pour plusieurs dizaines de milliers d’euros, en particulier un œuf [...], en produisant des certificats d’authenticité qui, après vérification auprès de la marque précitée, se sont révélés être des faux.

b) En février 2014, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait désigner un expert pour examiner l’œuf précité.

Par courrier du 22 avril 2014, A.________ a requis la désignation de S.________ en qualité d’experte.

Le 5 mai 2014, le Procureur a informé les parties qu’il entendait interpeller S.________ pour déterminer si elle accepterait un mandat d’expertise, respectivement qu’elle indique le nom d’un tiers expert, et qu’elle lui précise si elle avait déjà eu un contact direct avec la plaignante. Dans cette correspondance, le Ministère public a également informé les parties qu’il entendait procéder à la visite de la [...], à savoir le domicile de B.________, hors la présence de celle-ci et du prévenu, mais en présence des conseils des parties et d’un inspecteur de l’Identité judiciaire, afin de procéder à la prise de photos des lieux, dans le but de mieux apprécier les détails donnés par les parties entendues.

Le même jour, le Ministère public a écrit à S.________ pour lui demander si elle accepterait de se charger de l’expertise en vue de déterminer l’authenticité de l’œuf concerné tout en relevant que selon le conseil de la plaignante, elle avait déjà été contactée par B.________, sans pouvoir préciser le type et le contenu de ce contact. Il l’a également invitée à lui indiquer, le cas échéant, le nom d’une tierce personne à qui il pourrait s’adresser pour l’expertise.

Par courrier du 15 mai 2014, G., administrateur de la société S. SA, a informé le Ministère public que le mandat d’expertise pourrait être confié à l’un des experts attaché à la firme et que, dans ce cadre, S.________ pourrait être consultée selon la technicité du dossier.

Par courriers des 4, 19 et 22 août 2014, A.________ a en substance relevé qu’il convenait de connaître l’identité des personnes physiques qui allaient être mandatées pour réaliser l’expertise et de déterminer la nature des contacts qu’auraient entretenus B.________ et S.________. Il s’est en outre opposé à ce que le mandat d’expertise soit en l’état confié à la société de cette dernière.

Dans sa lettre du 15 septembre 2015, G., faisant suite à l’interpellation du Ministère public du 17 août 2015, a déclaré que l’expertise serait confiée à S. et qu’il assisterait cette dernière. Il a notamment ajouté que l’intéressée possédait les compétences dont faisait état A.________.

Par avis du 5 janvier 2016, le Procureur a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner l’expertise portant sur l’authenticité de l’œuf [...] vendu par A.________ à B.________ et de désigner G.________ en qualité d’expert. Il leur a en outre soumis la liste des questions qu’il entendait soumettre à l’expert.

Le 20 janvier 2016, A.________ a renouvelé sa réquisition tendant à ce que S.________ soit interpellée sur la question de la nature des contacts qu’elle aurait eus avec B.________ tout en relevant qu’il ressortait de la correspondance de G.________ précitée que celui-ci travaillerait, dans le cadre de l’expertise, de concert avec S.________.

Par courrier du 4 février 2016, A.________ a notamment réitéré ses précédentes réquisitions, s’est déterminé sur les questions proposées par le Ministère public et a soumis des questions complémentaires.

La visite du domicile de B.________ s’est déroulée le 6 juin 2016. Un rapport d’inspection a ensuite été établi par le Ministère public. Il ressort de ce rapport qu’outre les personnes annoncées dans le courrier du 5 mai 2014, B.________ était également présente à cette occasion. Le Procureur a adressé le rapport d’inspection aux parties par courrier du 14 juin 2016 et leur à imparti un délai au 28 juin 2016 pour qu’elles formulent leurs éventuelles observations.

Par courrier du 28 juin 2016, A.________ a requis que le rapport soit complété par la mention d’une remarque formulée par un de ses défenseurs lors de la visite. Il a en outre relevé que, contrairement à ce qu’avait indiqué le Ministère public le 5 mai 2014, la visite s’était tenue en présence de B.. Il a ajouté que si ses défenseurs ne s’étaient pas opposés à sa présence lors de l’inspection, l’un d’eux était immédiatement intervenu lorsqu’elle avait été questionnée par le Procureur et l’inspecteur de police en indiquant que l’inspection ne devait pas être confondue avec l’audition de l’intéressée, audition à laquelle il aurait eu le droit d’assister. A. a ainsi requis le retranchement de tous les éléments s’apparentant à des déclarations de la partie plaignante figurant dans le rapport d’inspection.

Par lettre du 5 juillet 2016, le Ministère public, répondant à la correspondance précitée, a indiqué que le rapport d’inspection serait corrigé avec les mentions que la défense souhaitait ajouter. Il a relevé que « pour le surplus, et pour autant qu’il ait été mentionné "hors présence de celle-ci" sur la convocation à l’inspection locale, il s’agissait d’une "coquille" car cette mention concernait A.________. Il fallait lire "hors présence de celui-ci" ».

B. Par mandat d’expertise du 14 juin 2016, le Ministère public a désigné G., administrateur de la société S. SA, en qualité d’expert, avec pour mission de répondre à une liste de questions relatives à l’authenticité de l’œuf [...] vendu par A.________ à B.________. Il a en outre autorisé l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, à charge notamment pour lui, au besoin, de leur faire certifier qu’elles n’entretenaient aucun lien avec les parties qui puissent influencer leur opinion, leur indépendance ou leur impartialité. Le Procureur a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et lui a accordé un délai de trois mois pour déposer son rapport.

C. a) Par acte du 27 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion principale suivante :

« La décision entreprise est annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ordre étant donné à ce dernier d’interpeller S.________ sur la nature et l’ampleur des contacts qu’elle a entretenus avec B.________ ou avec ses conseils et autres représentants et inviter S.________ à exposer en détail la nature et la fréquence des contacts qu’elle a eu avec B.________ (…) et, si S.________ n’a pas entretenu de contacts de nature à mettre en doute son impartialité, ordre étant donné au Ministère public précité de la désigner en conséquence comme experte et de l’inviter à répondre aux questions figurant dans le mandat du 14 juin 2016, étant précisé que la question n° 6, p. 2 est remplacée par la question ayant la teneur suivante : 6) L’œuf examiné a-t-il des qualités ressortant expressément du certificat d’authenticité fourni par [...] à Mme [...], à savoir :

qu’il s’agit d’un article [...] ;

que celui-ci est basé sur un dessin autorisé ;

que le dessin est produit selon les plus hauts standards des arts appliqués d’Europe ;

que des matériaux de qualité supérieure et la compétence des artisans ont recréé.

Subsidiairement par la question qui aura la teneur suivante :

L’œuf examiné a-t-il les qualités ressortant expressément de la garantie (certificat) d’authenticité fournie par A.________ (par [...]) à Mme [...] à savoir :

qu’il s’agit d’un article [...] ;

que celui-ci est basé sur un dessin autorisé ;

qu’il (que le dessin) est produit selon les plus hauts standards des arts appliqués d’Europe ;

avec des matériaux de qualité supérieure (que des matériaux de qualité supérieure et la compétence des artisans ont recréé) ;

et la compétence des artisans qui ont recréé la splendeur des objets d’art original [...]. »

Dans son acte, A.________ a également sollicité l’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du mandat d’expertise soit suspendu jusqu’à droit connu sur le présent recours. Par ordonnance du 28 juin 2016, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête.

Par courrier du 20 juillet 2016, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé le 27 juin 2016.

Le 21 juillet 2016, A.________ a fait part de ses observations sur les déterminations du Ministère public.

Par écriture du 4 août 2016, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du mandat d’expertise décerné le 14 juin 2016.

b) Par écriture du 12 juillet 2016, A.________ a demandé la récusation du Procureur [...].

Dans sa prise de position du 18 juillet 2016, le Procureur a en substance contesté les griefs invoqués par A.________.

Par courrier du 21 juillet 2016, A.________ a maintenu ses conclusions.

c) Par acte du 18 juillet 2016, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le courrier qui lui a été adressé le 5 juillet 2016 par le Ministère public. Considérant que cette correspondance constituait une décision de rejet par le Ministère public de sa requête du 28 juin 2016, il a en substance conclu au retranchement de toutes les indications fournies par B.________ figurant dans le rapport d’inspection du 6 juin 2016.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures dans le cadre de ce recours.

En droit :

I. Le recours contre le mandat d'expertise du 14 juin 2016, la requête de récusation du 12 juillet 2016 et le recours contre le courrier du 5 juillet 2016 du Ministère public seront examinés successivement.

II. Recours contre le mandat d’expertise du 14 juin 2016

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, ainsi que le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 18 novembre 2015/747 ; CREP 29 novembre 2012/779 consid. 2b et les références citées). L'acte doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours d’A.________ est recevable.

2.1 Le recourant invoque une violation des art. 182 et 184 CPP. Il soutient qu’au regard du courrier du 15 septembre 2015, ce serait S.________ qui s’occuperait véritablement de l’expertise, en qualité de co-experte, ou à tout le moins d’experte secondaire, de sorte qu’il incombait au Procureur de s’assurer de l’impartialité de la prénommée, en obtenant des précisions sur la nature des contacts qu’elle aurait entretenus avec la plaignante. Le recourant reproche en outre au Ministère public d’avoir, compte tenu de la formulation du mandat d’expertise, offert un blanc-seing à G.________ s’agissant de la possibilité qui lui était offerte de faire appel à d’autres experts, et ainsi privé les parties de la faculté de s’exprimer sur le choix de l’expert.

2.2 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).

En vertu de l’art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’alinéa 3 de cette disposition précise que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 sont applicables aux experts.

L'art. 56 CPP concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès. Cette disposition assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie (TF 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.1). Sont notamment des causes de récusation, l’amitié ou l’inimitié avec l’une des parties ou la relation d’affaire ou de concurrence avec l’une des parties (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 18 ss ad art. 185 CPP). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (let. a) le nom de l’expert désigné, (let. b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (let. c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). Elle donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1re phrase). Cela étant, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé.

A teneur de l’art. 185 al. 1 CPP, l’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise. L’expert nommé peut demander l’autorisation de se faire assister lors de l’établissement de l’expertise ; le mandat doit alors en faire mention, conformément à l’art. 184 al. 2 let. b CPP (CREP 7 juillet 2014/454 consid. 2b ; Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Cette dernière disposition autorise ainsi l’expert à se faire aider et, pour ce faire, à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour réaliser l’expertise, lesquelles peuvent aussi bien être d’autres experts que du personnel administratif comme une secrétaire. Cette solution ne change rien à la responsabilité de l’expert désigné, l’expertise restant de sa seule et entière responsabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 184 CPP et l’auteur cité). En revanche, dans le cas où le collaborateur effectue lui-même des aspects spécifiques de l’expertise ou que certaines questions doivent être confiées à un tiers, ces experts secondaires ou de deuxième ligne doivent être nommés expressément par la direction de la procédure et se prononcer sous leur propre responsabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 184 CPP et l’auteur cité).

2.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre le recourant, il ressort du courrier du 15 septembre 2015 de G.________ que c’est principalement S.________ qui s’occupera d’examiner l’authenticité de l’œuf [...] et que le rôle de l’expert désigné consistera pour l’essentiel à assister cette dernière. S.________ jouera donc un rôle décisif dans l’établissement de l’expertise. Par conséquent, elle aurait dû être désignée nommément en qualité d’experte ou en qualité d’experte secondaire par l’autorité de poursuite pénale, la formule ouverte figurant dans le mandat d’expertise du 14 juin 2016 n’étant pas suffisante à cet égard.

Par ailleurs et dans la mesure où il apparaît que la plaignante a entretenu des contacts avec S., le Ministère public était tenu de se renseigner, avant de décerner son mandat d’expertise, sur la nature de ces contacts afin de déterminer si l’expertise pouvait être exécutée en toute indépendance et impartialité, sous peine de devoir probablement faire face à une demande de récusation des experts. Or, bien qu’il ait interpellé S. sur cette question, aucune information ne lui a été communiquée à cet égard, de sorte que le grief du recourant est bien-fondé.

Le Ministère public devra donc tout d’abord s’assurer de l’impartialité de S.. En cas d’apparence de prévention, il conviendra de désigner un nouvel expert car ni G., compte tenu de ses liens étroits avec la prénommée, ni celle-ci ne pourront intervenir dans le cadre de l’expertise envisagée. Dans l’hypothèse inverse, le Procureur devra à tout le moins également désigner S.________ en qualité d’experte secondaire, vu l’importance de son rôle dans l’exécution de l’expertise.

En définitive, le recours interjeté le 27 juin 2016 doit être admis. L’ordonnance de mandat d’expertise décerné le 14 juin 2016 doit être annulée et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Dans la mesure où l’ordonnance est annulée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le grief relatif à la formulation de la question n° 6 du mandat d’expertise.

III. Requête de récusation du 12 juillet 2016

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.________ à l'encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP).

2.1 Le requérant soutient que les circonstances de la présente affaire feraient redouter une activité partiale du Procureur en charge de l’enquête, de sorte que les garanties d’un procès équitable ne seraient plus assurées. Il reproche en particulier au Procureur d’avoir tenu, dans son courrier du 5 juillet 2016, des propos dont le contenu serait en parfaite contradiction avec ce qui aurait été décidé et confirmé par écrit par le Ministère public le 5 mai 2014. Il invoque au surplus différents dysfonctionnements procéduraux qui seraient survenus entre 2012 et 2014. Le requérant considère dès lors que le Procureur tenterait de venir au secours de la partie plaignante, que sa position serait insoutenable et qu’il violerait son obligation d’instruire tant à charge qu’à décharge.

2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l’un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l’est également, selon l'art. 56 let. a à f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP).

2.2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP ; ATF non publié 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3 ; cf. également JdT 2015 III 113).

2.3 En l’espèce, s’agissant du grief qui a trait à l’inspection locale qui s’est déroulée le 6 juin 2016 au domicile de la plaignante, force est de constater avec la défense que les explications fournies par le Procureur dans sa lettre du 5 juillet 2016 sont difficilement compréhensibles. Il ressort en effet clairement de son courrier du 5 mai 2014 que l’inspection locale devait se dérouler sans que le prévenu et la plaignante ne soient présents. En admettant le présence de la plaignante lors de l’inspection, le magistrat a adopté une autre position que celle qu’il avait indiquée aux parties dans un premier temps. Cependant, le requérant a également adopté une attitude quelque peu ambivalente lors de cet évènement. Dans un premier temps, il ne s’est pas opposé formellement à la présence de B.________ pendant la visite et a seulement requis que cette dernière ne soit pas autorisée à s’exprimer. Puis, il a fait grand cas de l’incident en fustigeant le fait que la plaignante ait été présente lors de l’inspection. Quoi qu’il en soit, cet incident de procédure ne revêt pas un caractère de gravité tel qu’une apparence de prévention en découlerait inévitablement.

Pour le reste, le requérant reproche toute une série de manquements au Procureur qui se seraient produits depuis le début de l’enquête et tout au long de l’instruction. Cependant, ces autres éléments, qui ne seront pas repris en détail, portent sur des événements anciens puisqu’ils se sont produits plus de sept jours avant le dépôt de la demande. Au regard du très bref délai consacré par la jurisprudence, le demande de récusation fondée sur ces autres éléments doit être déclarée irrecevable, car manifestement tardive.

On précisera toutefois qu’il est patent que les très nombreuses interventions de la défense, justifiées ou non, ont entraîné un certain nombre de blocages avec le magistrat concerné. Toutefois, l’attitude de ce dernier durant l’instruction ne permet pas de conclure qu’il aurait, à un moment ou à un autre, fait preuve d’un manque d’impartialité au préjudice d’A.. Il ressort au contraire du dossier de l’affaire que le Procureur a donné suite à des réquisitions de la défense, même lorsque, selon ce qu’il expose, il doutait de leur pertinence. On ne saurait ainsi retenir une apparence de prévention du seul fait que certaines réquisitions n’ont pas fait l’objet de réponses du magistrat, ne serait-ce qu’en raison des innombrables réquisitions formulées dans le cas d’espèce, comme l’admet le requérant lui-même dans sa demande. On relèvera encore qu’A. est mal inspiré de reprocher au Procureur des lenteurs dans sa conduite de l’instruction pénale. Il est en effet manifeste que les multiples interventions des défenseurs du prénommé ont eu pour effet de ralentir l’avancement de l’enquête et de la compliquer dans une large mesure.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucune circonstance objective faisant redouter une activité partiale du Procureur [...], de sorte qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est en l'espèce réalisé. Partant, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

IV. Recours déposé contre le courrier du Ministère public du 5 juillet 2016

Dans son acte du 18 juillet 2016, A.________ reproche en substance au Procureur d’avoir refusé, dans sa lettre du 5 juillet 2016, de retrancher les déclarations de la plaignante qui figurent dans le rapport d’inspection du 6 juin 2016.

Or, dans son courrier du 5 juillet 2016, le Ministère public se réfère à la correspondance d’A.________ du 28 juin 2016, dans lequel celui-ci requérait d’une part que le rapport d’inspection du 6 juin 2016 soit complété par la mention d’une remarque de l’un de ses défenseurs et d’autre part que l’ensemble des déclarations de la partie plaignante, notamment celles figurant aux lignes 77 à 81 et 97 à 98, en soient retranchées. Il répond d’une part que le rapport précité sera corrigé avec les mentions que le recourant désire y ajouter. D’autre part, il mentionne, comme on l’a vu précédemment, avoir commis une erreur de plume sur la question de la présence des parties lors de l’inspection. Il s’avère donc que le Procureur a accepté d’apporter une partie des rectifications requises à son rapport d’inspection. Pour le reste, force est de constater qu’il ne s’est pas formellement prononcé sur le retranchement des déclarations de la plaignante, puisqu’il s’est contenté de faire état d’une erreur.

En l’espèce, A.________ conserve la possibilité de solliciter une décision formelle sur sa réquisition tendant au retranchement des déclarations de la plaignante figurant dans le rapport d’inspection, de sorte que le recours doit être considéré comme étant sans objet.

V. Conclusions

En définitive, le recours contre l’ordonnance de mandat d’expertise du 14 juin 2016 doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. La demande de récusation doit quant à elle être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Enfin, le recours déposé à la suite du courrier du 5 juillet 2016 du Ministère public doit être considéré comme étant sans objet.

Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers, soit par 1'173 fr. 35, à la charge d’A.________ dans la mesure où il succombe s’agissant de sa demande de récusation du 12 juillet 2016 et de son recours déposé le 18 juillet 2016 et à raison d’un tiers, soit par 586 fr. 65, à la charge de B.________, celle-ci ayant conclu au rejet du recours contre l’ordonnance de mandat d’expertise du 14 juin 2016.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours contre l’ordonnance de mandat d’expertise du 14 juin 2016 est admis.

II. L’ordonnance de mandat d’expertise du 14 juin 2016 est annulée et le dossier est retourné au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. La demande de récusation du 12 juillet 2016 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

IV. Le recours déposé le 18 juillet 2016 à la suite du courrier du 5 juillet 2016 du Ministère public est sans objet.

V. Les frais de la procédure de recours et de récusation, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à raison des deux tiers, soit par 1'173 fr. 35 (mille cent septante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge d’A.________ et à raison d’un tiers, soit par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour A.________),

Me Mathias Burnand, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

M. G.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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