Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.12.2015 Décision / 2016 / 5

TRIBUNAL CANTONAL

865

PE09.018286-[…]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Décision du 23 décembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 23 al. 4 LMPu ; 59 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 août 2015 par X.________ à l’encontre d’Q., Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE09.018286-Q., la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 19 octobre 2009, X.________ a déposé plainte pénale contre des membres du personnel de la Prison de la Tuilière pour des mauvais traitements qui lui auraient été infligés. Une plainte pénale pour diffamation a été déposée contre elle.

La plainte de X.________ a fait l’objet d’un non-lieu le 21 juillet 2010, annulé sur recours. Le 24 février 2011, le Procureur Q., du Ministère public central, a informé les parties qu’il reprenait la procédure ; il a suspendu la procédure pour diffamation le 6 septembre 2012 jusqu’à droit connu sur la plainte de X.. Il a classé celle-ci le 15 janvier 2014 en considérant notamment qu’un acte d’accusation était « exclu », la plainte étant « mensongère » et « téméraire ». Cette décision a été annulée le 10 avril 2014 par la Cour de céans, le Procureur étant invité à dresser un acte d’accusation, sous réserve d’une instruction complémentaire. L’acte d’accusation a été déposé le 19 juin 2014. Une demande de récusation formée par la prévenue à l’encontre du Procureur a été rejetée le 19 novembre 2014. Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré les sept prévenus de l’accusation de lésions corporelles et abus d’autorité. Par arrêt du 1er avril 2015, la Cour d’appel pénale a confirmé cet acquittement.

B. a) Le 16 juillet 2015, le Procureur Q.________ a ordonné la reprise de la procédure ouverte contre X.________ pour diffamation et une audience a été fixée au 30 septembre 2015. Le 5 août 2015, X.________ a requis la récusation du procureur en se référant aux expressions figurant dans l’ordonnance du 15 janvier 2014 et en relevant que lors des débats devant le Tribunal correctionnel, il avait abandonné l’accusation, ce magistrat ayant ainsi manifesté sa conviction au sujet de ses déclarations.

b) Par décision du 20 août 2015 (CREP/557), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté cette demande de récusation et a mis les frais de la décision, par 770 fr., à la charge de X.________.

c) Par arrêt du 11 novembre 2015 (TF 1B_328/2015), la 1re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ contre la décision cantonale précitée, annulé celle-ci, admis la demande de récusation du Procureur Q.________ et renvoyé la cause à la Cour de céans pour désignation d’un autre procureur et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure.

d) Dans ses déterminations du 14 décembre 2015, le Procureur général du Canton de Vaud a notamment relevé que, contrairement à ce que semblait indiquer le dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, la désignation d’un nouveau procureur ressortissait de la compétence du Procureur général et non de celle de la Cour de céans (P. 41).

Par courrier de son défenseur d’office du 21 décembre 2015, X.________ a indiqué que, selon sa lecture du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral, il appartenait sans équivoque à la Cour de céans de procéder à la désignation d’un nouveau procureur. Elle précisait qu’il lui semblait opportun que celui-ci soit externe à la division des affaires spéciales, contrôle et mineurs du Ministère public central. Elle a également requis l’allocation d’une indemnité équitable relative à ses frais de défense ainsi que l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision du 20 août 2015 en tant qu’il mettait à sa charge les frais de ladite décision.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

Dans son arrêt du 11 novembre 2015, le Tribunal fédéral a admis la demande de récusation, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.

S’agissant de la désignation d’un autre procureur, l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) prévoit que le procureur général peut en tout temps dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur et se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre procureur.

A la lecture de cette disposition, il y a lieu d’admettre que la nomination d’un nouveau procureur dans le cadre de la présente procédure relève de la compétence du Procureur général et non de celle de la Cour de céans.

Le dossier de la cause sera donc transmis au Procureur général en vue de la nomination d’un autre procureur.

Les frais de la décision de la Cour de céans du 20 août 2015, annulée par le Tribunal fédéral, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).

Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 29 juillet 2014/523 consid. 4 ; CREP 21 mars 2013/155 consid. 3 ; CREP 22 août 2012/568).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Les frais de la décision de la Cour de céans du 20 août 2015, par 770 fr., et ceux de la présente décision, par 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yaël Hayat, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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