TRIBUNAL CANTONAL
489
PE13.027136-CMD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 19 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Sauterel, juges Greffier : M. Ritter
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2016 par W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 juillet 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.027136-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre W.________, né en 1987, ressortissant français, bénéficiaire du revenu d’insertion, pour voies de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
En substance, et pour l’essentiel, il est notamment reproché au prévenu d’avoir, le 28 décembre 2013, soustrait sa fille [...], née le 16 juillet 2013, à sa mère [...], qui dispose de l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant. Il lui est en outre fait grief de s’en être pris physiquement et verbalement à [...], de l’avoir contrainte à subir l’acte sexuel à deux reprises, de l’avoir menacée, de l’avoir entravée dans sa liberté de mouvement et de l’avoir importunée par téléphone, ainsi que de n’avoir pas respecté des interdictions d’approcher la susnommée ordonnées par la justice civile. Enfin, il est reproché au prévenu d’avoir, le 4 février 2016, tenté de soustraire par la force son fils [...], né le 16 juillet 2015, aux parents de la mère du nourrisson, [...], qui est détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde sur l’enfant.
W.________ a été appréhendé le 9 février 2016. Le même jour, le procureur a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
B. Par ordonnance du 11 février 2016, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 mai 2016 (II). Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale, statuant sur recours du prévenu, par arrêt du 25 février 2016/ 129.
C. a) Par ordonnance du 3 mai 2016, retenant toujours l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 9 juillet 2016 au plus tard.
b) Entendu par le Procureur le 20 juin 2016, le prévenu a contesté toute contrainte sexuelle et a nié avoir tenté d’enlever son fils (PV aud., lignes 71-72). Il s’est dit d’accord de faire l’objet d’un suivi psychothérapeutique ambulatoire (PV aud., lignes 72-78).
c) Le 24 juin 2016, le procureur a requis du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, motif pris du risque de réitération.
Dans ses déterminations du 29 juin 2016, la défense a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. Elle a au surplus requis la mise en liberté immédiate du prévenu, moyennant la mise en place de mesures de substitution à forme de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) et d’une injonction à respecter les décisions de la justice civile en matière de droit de visite et d’éventuelles mesures d’éloignement.
d) Il ressort notamment d’un rapport d’expertise psychiatrique déposé le 30 juin 2016 par le Département de psychiatrie du CHUV que le prévenu souffre d’un grave trouble de la personnalité psychotique, décompensé au moment des faits qui lui sont reprochés (rapport d’expertise, ch. 1.2). L’expertisé dispose des capacités cognitives pour différencier ce qui est licite de ce qui ne l’est pas; par contre, « lorsqu’il est pris dans son système d’interprétation délirante de la réalité, ses facultés à se déterminer d’après son appréciation du caractère illicite de ses actes sont altérées », sa responsabilité étant tenue pour diminuée de manière moyenne à importante (rapport d’expertise, ch. 2.1). En lien avec son grave trouble mental se manifestant dans ses relations intimes et dans son rôle de père, l’expertisé présente un risque de réitération d’actes illicites de même nature que ceux qui lui sont reprochés (rapport d’expertise, ch. 3.2). Afin de diminuer le risque de réitération, les experts préconisaient un suivi ambulatoire selon l’art. 63 CP (Code pénal; RS 311.0) « afin de juguler les aspects délirants (du) trouble (du prévenu, réd.) et modifier sa manière d’être dysfonctionnelle dans le cadre de ses relations intimes et avec ses enfants » (rapport d’expertise, ch. 4.2).
La défense s’est déterminée sur le rapport d’expertise le 6 juillet 2016, en confirmant ses conclusions prises le 29 juin précédent.
e) Par ordonnance du 7 juillet 2016, retenant derechef l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2016 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
D. Par acte du 15 juillet 2016, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution sous la forme d’une obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire au SMPP, selon les modalités à fixer par ce service, de se présenter à première réquisition à la Fondation vaudoise de probation et de respecter les décisions rendues par la justice civile en relation avec ses enfants et ex-compagnes.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence, à ce stade de la procédure, d’indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre justifiant sa détention provisoire. Il persiste à contester toute tentative d’enlèvement en relation avec les faits survenus à Vallorbe le 4 février 2016. Ce faisant, il se limite à opposer sa propre version des faits à celle qui est retenue par la direction de la procédure au stade actuel des investigations. Interprétant les faits en sa faveur, il ne tient pas compte des propos des autres personnes impliquées. Il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ces éléments comme le ferait le juge du fond. Il suffit, en l’état, de relever que le prévenu ne conteste pas avoir eu en mains le porte-bébé dans lequel était installé son fils et d’avoir refusé de le remettre aux grands-parents maternels du nourrisson (cf. PV d’audition d’arrestation, lignes 79-100). Or, il n’avait alors pas le droit de visite à l’égard de son fils, ce droit étant limité à deux rencontres mensuelles d’une heure chacune au Point rencontre. On ne voit de surcroît pas pour quel motif les déclarations des grands-parents du nourrisson devraient a priori être tenues pour moins crédibles que les siennes. Il ressort de la déposition de [...], dont se prévaut par ailleurs le recourant, que la grand-mère, décrite comme « complètement paniquée », a appelé à l’aide en disant « il veut enlever l’enfant » à deux reprises (PV aud. 10, ligne 26-27). De plus, le prévenu ne conteste pas un précédent enlèvement, perpétré le 28 décembre 2013, l’intéressé ayant alors sans droit emmené sa fille en France (cf. CREP 25 février 2016/129 consid. 2.2). Quoi qu’il en soit, l’épisode du 4 février 2016 n’est de loin pas le seul motif retenu à charge. Les principaux éléments déterminants en l’état sont bien plutôt les multiples actes de violence domestique imputés au prévenu au préjudice des mères de ses deux enfants. Or le recourant ne conteste pas ces faits, mais limite ses moyens à l’épisode du 4 février 2016 (recours, ch. II).
Il existe clairement des indices justifiant les soupçons de culpabilité à l’égard du recourant.
3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) que ne pourraient pallier les mesures de substitution auxquelles il conclut. Il se prévaut de l’expertise psychiatrique.
3.2 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 cité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
3.3 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
3.4 En l’espèce, comme l’a relevé la Cour de céans dans son précédent arrêt, il ressort du dossier que le recourant a commis de nouveaux agissements en cours d’enquête, alors qu’il faisait déjà l’objet d’une instruction pénale en raison d’une multitude d’actes délictueux commis au préjudice des mères de ses deux enfants, sur une période relativement longue. Il a en outre poursuivi ses agissements malgré les mises en garde formelles du procureur. Son absence de respect des décisions de justice ne plaide pas non plus en sa faveur. L’expertise psychiatrique établit que le prévenu présente un risque de réitération d’actes illicites de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Ce péril est toutefois susceptible d’être diminué par un suivi ambulatoire selon l’art. 63 CP, afin de juguler les aspects délirants du trouble du prévenu et de modifier sa manière d’être dysfonctionnelle dans le cadre de ses relations intimes et avec ses enfants.
Le recourant soutient que le juge des mesures de contrainte serait lié par cette appréciation. Ce faisant, il méconnaît la jurisprudence dont il se prévaut (TF 1B_325/2013 du 11 octobre 2013). En effet, c’est à tort qu’il soutient que le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en s’écartant de l’expertise. La jurisprudence se limite à imposer au juge de motiver sa décision de ne pas suivre l’expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7; ATF 133 II 384). Or, s’il y a lieu de retenir qu’un traitement ambulatoire ne saurait pallier le risque de réitération, c’est en raison du grave trouble psychotique mis en évidence par les experts, qui insistent sur le danger de récidive d’actes similaires à ceux qui sont imputés à charge. Le diagnostic posé doit être retenu avant toute autre considération, qui ne peut que lui être subordonnée. En présence d’un tel tableau clinique, qui doit être qualifié de sombre, un traitement ambulatoire n’est pas à même de produire d’effets à court terme. Un risque de réitération majeur subsisterait donc dans l’intervalle. L’anosognosie du prévenu, également mise en exergue par les experts, est à cet égard un obstacle objectif. Les crimes ou les délits en cause, qui sont graves, sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Pour le reste, au vu du nombre de violations de normes et d’injonctions diverses commises par le recourant, notamment l’absence de respect des décisions du juge civil le concernant, on peut fortement douter qu’il soit apte à se plier aux décisions judiciaires limitant ses relations personnelles avec ses enfants et ses ex-compagnes.
Une levée de la détention provisoire pourrait peut-être être envisagée, mais le prévenu devrait alors proposer des mesures de substitution allant bien au-delà de celles auxquelles il conclut. Un suivi par le SMPP est insuffisant, puisque la thérapie ambulatoire pratiquée antérieurement n’a pas empêché le prévenu de commettre les actes qui lui sont reprochés, pas plus qu’il n’a respecté les injonctions de justice, notamment les interdictions d’approcher [...]. Les mesures de substitution proposées ne vont en rien au-delà de la situation telle qu’elle existait avant les actes incriminés. Du reste, le recourant ne semble pas prompt à envisager des mesures plus radicales, notamment un suivi régulier et précis (l’intéressé étant sans emploi), assorti d’une interdiction de tout contact avec ses enfants et leurs mères, par exemple.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le risque de récidive est concret et justifie toujours la détention provisoire du recourant.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque éventuel.
Enfin, l’exigence de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est respectée au regard du rapport entre la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 9 septembre 2016, et la quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cents francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de W.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Olivier Boschetti, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :