Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.06.2016 Décision / 2016 / 487

TRIBUNAL CANTONAL

418

PE15.025132-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 21 juin 2016


Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Fritsché


Art. 303 et 307 CP ; 319 ss et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2016 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE15.025132-MMR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 8 juin 2012, Q.________ a déposé plainte pénale contre M.________, le père de son fils avec lequel elle n’a jamais fait ménage commun, pour voies de fait. Elle lui reprochait de l’avoir, à [...], au chemin du [...], le 29 avril 2012, saisie au niveau du cou et fait chuter, puis de lui avoir donné plusieurs coups de pied sur le torse et le ventre.

Le 5 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance de classement en faveur de M., en prenant notamment appui sur un courrier que Z., présent au moment des faits, avait adressé à celle-ci, et dans lequel il déclarait qu’il n’y avait eu aucune violence physique lors de la dispute précitée.

Par ordonnance du 4 juin 2014, l’instruction a été reprise en application de l’art. 323 al. 1 CPP, au motif que Z.________ n’avait pas dit la vérité dans son courrier susmentionné. Il ressortait en effet de son audition du 27 mai 2014, que, le 29 avril 2012, il avait assisté à une altercation physique entre les parties durant laquelle M.________ avait saisi le cou de la plaignante avec la main et lui avait donné un coup de genou, ce qui avait eu pour effet de la faire tomber par terre.

Le 9 septembre 2014, M.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en raison de ces nouveaux éléments.

Le 16 septembre 2015, Z.________ a été entendu en qualité de témoin et a déclaré ne pas avoir vu la plaignante tomber, mais l’avoir entendue et avoir vu M.________ assis sur elle en train de lui serrer le cou alors qu’elle était à terre.

Le 23 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a rendu un jugement – dont le dispositif a été notifié le 24 septembre 2015 aux parties – par lequel il a notamment libéré M.________ du chef de prévention de voies de fait (I) et mis l’entier des frais de la cause, par 3'025 fr. à sa charge (IV).

Le 25 septembre 2015, le Ministère public a déposé une annonce d’appel qu’il a retirée après avoir pris connaissance du jugement motivé.

Le 7 décembre 2015, M.________, non satisfait par les motifs de sa libération, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité afin de faire constater la nullité des passages le reconnaissant coupable d’une infraction prescrite. Son appel a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté (CAPE 9 février 2016/32).

B. a) Le 8 décembre 2015, M.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage. Il lui reproche d’avoir affirmé être un témoin oculaire des faits alors que tel n’était pas le cas.

Le 18 mars 2016, la Procureure a adressé un avis de prochaine clôture de l’instruction aux parties.

Le 30 mars 2016, M.________ a renouvelé ses réquisitions tendant notamment à l’audition de Z.________.

b) Par ordonnance du 19 mai 2016, la Procureure de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu Z.________ pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a en outre rejeté les réquisitions formulées. Elle a considéré que les auditions requises n’apporteraient aucun élément nouveau et pertinent à la cause.

C. Par acte du 10 juin 2016, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation, à la poursuite de l’instruction de la procédure par le Ministère public, à l’audition par l’autorité d’instruction de Z.________ ainsi qu’à sa dispense de contribuer aux frais de procédure de recours et à l’octroi d’une juste indemnité pour ses dépens de recours en lui donnant acte de son droit de produire une liste de frais à la clôture de l’instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu en relation avec les motifs du classement. Il reproche à la procureure de s’être basée sur le jugement du Tribunal de police du 23 septembre 2015 pour rendre son ordonnance de classement sans toutefois se prononcer sur le moyen qu’il avait développé dans son courrier du 9 mars 2016, à savoir la nullité de certains des considérants du jugement.

2.2 Le droit d'être entendu, principe cardinal de l'ordre juridique suisse, est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). En procédure pénale, il est transposé à l’art. 107 CPP. Ce principe comprend, entre autres, le droit à une décision motivée (cf. également art. 80 CPP), ce qui implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 80 CPP ; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 37 ad art. 107 CPP ; ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF 6B_28/2011 du 7 avril 2011 c. 1.1).

Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).

2.3 En l’espèce, force est de constater que le recourant a raison lorsqu’il soutient que la Procureure ne s’est pas expressément prononcée sur le moyen qu’il a soulevé, soit la nullité de certains des considérants du jugement du 23 septembre 2015. Toutefois, ce vice peut, en l’espèce, être réparé directement en deuxième instance (cf. consid. 2.2 in fine supra).

La Cours de céans constate ainsi que la procédure ouverte contre M.________ dans le cadre du dossier PE12.011199-MMR s’est soldée par la libération du prénommé s’agissant des voies de fait dénoncées, en raison de la prescription. Or le constat de cette dernière impliquait de rechercher quelles infractions pouvaient être reprochées au recourant, afin de déterminer quelle était la peine encourue, la durée de celle-ci devant être connue pour juger de la prescription. En tant qu’il relève que la prévention de voies de fait pouvait être retenue mais qu’un acquittement devait néanmoins être prononcé en raison de la prescription, le jugement du 23 septembre 2015 est donc conforme au droit.

Enfin, la Cour de céans relève encore que si le recourant voulait contester le jugement du 23 septembre 2015, il lui appartenait de saisir la Cour d’appel pénale dans le délai légal. Or, en l’espèce, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, il a manqué le délai d’appel, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son écriture.

Au vu de ce qui précède, la Procureure pouvait donc se fonder légitimement sur le jugement du 23 septembre 2015, pour rendre son ordonnance de classement.

3

3.1 Ensuite, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en relation avec le refus de l’audition de Z.________, prévenu.

3.2 L’art. 318 CPP prévoit que dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (al. 2). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP).

L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l'examen du bien-fondé ou non du classement (Cornu, op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP; CREP 19 octobre 2015/674).

3.3 En l’occurrence, Z.________ s’est exprimé par écrit et a été entendu par le Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de l’affaire PE12.011199. Il a ainsi tout d’abord exposé dans un courrier de décembre 2012 adressé au Ministère public que lors de la dispute entre M.________ et Q., à laquelle il avait assisté, il n’y avait eu aucune violence (P. 1 du bordereau du recourant) ; il a ensuite exposé, dans un courrier du 30 janvier 2014 au Ministère public, qu’il avait été témoin de la scène et que M. avait mis Q.________ à terre et l’avait saisie au cou (P. 4A du bordereau du recourant) ; lors de son audition par le Ministère public le 27 mai 2014, il a indiqué qu’alors qu’il se trouvait à deux mètres des parties, M.________ avait donné des coups à la prénommée, lui avait fait un balayage et l’avait saisie au cou ; enfin, devant le Tribunal de police, il a expliqué n’avoir pas assisté au début de la scène car il se trouvait dans le salon, mais avoir entendu tomber Q., être allé vers elle et avoir trouvé M. en train de lui serrer le cou (jugement du 23 septembre 2015, p. 8).

Dans ses déclarations et contrairement à ce que soutient le recourant, Z.________ a également, tant devant le Ministère public que devant le Tribunal de police, expliqué la raison pour laquelle il n’avait pas directement écrit la vérité. S’agissant de sa première déclaration, il a expliqué que M.________ lui avait préparé une lettre qu’il avait signée en connaissance de cause car il lui avait fait du chantage. Il a précisé qu’il était logé chez le recourant et qu’il travaillait pour lui. Il a indiqué que lorsqu’il avait rejoint sa famille, il s’était senti mal face à ce mensonge et que c’était pour cette raison qu’il était revenu sur ses dires.

Il faut en outre relever que le Tribunal de police a pu constater en audience que le recourant était de nature impulsive et qu’il pouvait s’emporter ; ce dernier n’a au demeurant pas contesté avoir bousculé Q.________ et l’avoir fait tomber, affirmant toutefois avoir agi dans le cadre d’une dispute où le couple se serait poussé mutuellement. Au vu de ces éléments, le Tribunal n’a vu aucun motif de s’écarter des versions de Q.________ et d’Z.________ qui, bien que pas parfaitement identiques, n’étaient pas contradictoires et fondaient la prévention de voies de fait.

Z.________ a été entendu à plusieurs reprises par différentes autorités et s’est expliqué sur les divergences qui résultaient de ses auditions. On ne voit pas quel élément d’information supplémentaire une nouvelle audition pourrait apporter. Dès lors, à l’instar du Ministère public, force est de constater que la réquisition tendant à l’audition de Z.________ n’est pas pertinente, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour statuer dans la présente cause.

4.1

Le recourant fait ensuite grief au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse n’étaient pas réalisés.

4.2 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (al. 2).

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2. ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit (ATF 95 IV 19 consid. 2).

Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2 ; ATF 76 IV 244). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).

4.3 En l’occurrence, il ressort du dossier et en particulier du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte du 23 septembre 2015, que cette autorité, se fondant sur les déclarations de la partie plaignante et du témoin ainsi que sur ce qu’il avait pu constater quant au comportement impulsif du prévenu, a considéré que M.________ avait été l’auteur de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, même si ce dernier a été libéré au bénéfice de la prescription. Partant, l’infraction de dénonciation calomnieuse supposant que l’auteur dénonce une personne qu’il sait innocente, ne saurait ainsi être retenue à la charge de Z.________. L’ordonnance attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point.

5.1 Le recourant fait enfin grief au Procureur de ne pas avoir retenu l’infraction de faux témoignage.

5.2 Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

Le faux témoignage est une infraction contre l’administration de la justice qui tend à protéger celle-ci dans sa recherche de la vérité. L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées). Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107 ; CREP 27 octobre 2011/470).

5.3 En l’espèce, le courrier adressé en décembre 2012 à la Procureure dans lequel Z.________ a menti, ne constitue pas un faux témoignage, Z.________ ne revêtant pas la qualité de témoin au moment où il a adressé ce document au Procureur.

S’agissant des différentes déclarations ultérieures de Z., on peut constater, avec le recourant, qu’il y a certaines divergences entre celles-ci ; il a ainsi omis, dans un premier temps, d’indiquer qu’il n’avait pas été le témoin direct des faits et qu’une partie de ceux-ci lui avait été rapportée par Q., (cf. jugement du Tribunal de police du 23 septembre 2015, p. 8).

Cela n’a toutefois pas d’importance en l’espèce car comme on l’a vu plus haut, une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (cf. consid. 4.2 supra). En l’occurrence, il est avéré que M.________ a saisi Q.________ au cou et que les deux protagonistes se sont retrouvés à terre. Z.________ ne s’est ainsi pas rendu coupable de faux témoignage et l’appréciation de la procureure sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 19 mai 2016 doit être confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 19 mai 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière : Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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